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jeudi 25 novembre 2010

Finances publiques

Finances publiques
Les finances publiques désignent l'étude des règles et des opérations relatives aux deniers publics. Selon le critère organique, les finances publiques peuvent aussi être présentées comme l’ensemble des règles gouvernant les finances de l’État, des collectivités locales, des organismes de sécurité sociale, des établissements publics et de toutes autres personnes morales de droit public. C'est un champ à la croisée du droit fiscal, du droit constitutionnel, ainsi que de la comptabilité publique.
Définition, champ d'application
A l'intérieur du secteur général de la finance, celui de la finance publique concerne le financement, le budget et la comptablité :

des organismes intergouvernementaux, de niveau régional (européen par exemple) ou mondial, en particulier la BCE, la BEI, le FMI et la Banque mondiale. C'est là le terrain de la finance publique internationale
des États et autres collectivités territoriales (régions, départements, communes). dans la plupart des pays, l'institution centrale en matière de finance publique est le Ministère des finances,
des banques centrales,
des organismes para-étatiques (par ex. sécurité sociale, services publics non concédés au privé...).

Principes

Les principes généraux des finances publiques sont les suivants :

le principe d'annualité budgétaire,
le principe d'unité budgétaire,
le principe d'universalité budgétaire,
le principe de spécialité budgétaire,
le principe de la sincérité budgétaire.
Le principe de l'équilibre budgétaire
C'est le cas des finances de l'État français

Le budget public : procédure, ressources, dépenses

Une procédure annuelle d'adoption du budget de l'État est dans de nombreux pays un temps fort de la vie parlementaire. Les ressources et dépenses à considérer sont les suivantes :

L'essentiel de la ressource publique provient des prélèvements / contributions obligatoires (impôts, taxes, cotisations parafiscales) souvent complétées par des emprunts.
La levée de certaines taxes est effectuée au moyen du timbre soit postal, soit fiscal fixe (le papier timbré) ou fiscal mobile.

La dépense publique concerne le fonctionnement, les investissements et les redistributions.

Équilibre budgétaire et dette publique

Le solde des ressources publiques hors emprunts et des dépenses publiques est l'excédent public ou le déficit public de l'année)

Pour juger de la santé financière d'une collectivité locale, on peut regarder le ratio

Ressources hors emprunts / dépenses
Divers ratios permettent de juger de la santé financière des administrations publiques dans leur ensemble :

Déficit public / PIB,
Dette publique / PIB,
Charge de la dette / PIB,
Et de leur emprise sur l'économie :

Dépenses publiques / PIB
Prélèvements obligatoires / PIB

Aspect patrimonial

Dans la plupart des pays, autant le budget de l'État, qui décrit les flux de dépenses et de recettes, est largement détaillé et débattu, autant l'aspect patrimonial est généralement peu étudié et divulgué.

L'aspect "Passif" (endettement de l'État) est généralement chiffré et communiqué, mais souvent incomplétement (par exemple peu d'indications sur les engagements futurs découlant des décisions politiques et sociales )
L'aspect "Actif" (patrimoine de l'État), qu'il s'agissse des biens immobiliers, des actifs économiques (corporels et incorporels) et de la situation de la trésorerie, est rarement chiffré avec précision et encore moins publié.

mardi 23 novembre 2010

Droit des obligations en France

Droit des obligations en France
En France, le droit des obligations, constituant l'une des bases principales du droit privé, regroupe tout à la fois selon le code civil :

* les contrats, ou conventions, qui sont la rencontre de la volonté de deux ou plusieurs personnes en vue de créer des effets juridiques (exemple : contrat de mariage).
* les quasi-contrats, qui sont des actes volontaires et licites qui ne consistent pas en un accord de volonté mais qui oblige quand même son auteur envers les tiers et parfois les tiers envers lui (exemple : réparer une fuite chez un voisin alors que celui-ci est absent).

La doctrine quant à elle, opère une distinction différente de l'obligation :

* l'acte juridique se définit comme toutes manifestations de volonté destinée à produire des effets de droit dès lors que cette volonté est indispensable à la production de ces effets de droit.
* le fait juridique qui se traduit comme l'évènement purement matériel d’où découle certains effets de droit sans que ces effets aient été directement recherchés, ou sans que la volonté de produire ces effets soit nécessaire à leur production.

Le droit des obligations français est principalement régi par le code civil, mais ce n'est pas la seule source. Le code de la consommation et le code de commerce complètent et modifie des règles du code civil. Le code civil reste tout de même la base du droit des obligations puisqu'il édicte le droit commun. À coté des codes, la jurisprudence vient évidemment compléter le droit des obligations en interprétant les textes de manières évolutives.

La notion d'obligation

Le terme "obligation" revêt différents sens. En droit privé, le terme désigne "le lien d'ordre patrimonial unissant les personnes juridiques entre elles"[1]. Il s'agit donc du lien de droit unissant un débiteur et un créancier. Le terme "obligation" n'a pas l'aspect réducteur du langage commun. En langage juridique, il s'agit de la globalité du rapport juridique existant entre créanciers et débiteurs
Les classifications des obligations
La doctrine distingue les obligations :

* selon leur source (volontaire ou légale),
* selon leur objet (donner, faire ou ne pas faire : article 1136 à 1145 du code civil),
* selon leur force.
Les sources des obligations

Le code civil distingue les obligations résultant de la volonté des parties, des obligations prévues par la loi et la jurisprudence.
Les obligations d'origine volontaire
Les obligations peuvent résulter de la volonté de plusieurs personnes : la rencontre des volontés donne naissance à un acte juridique, qui produit des effets de droit. Le contrat est la principale source d'obligations volontaires, mais la jurisprudence tend à reconnaître l'existence d'engagements unilatéraux.
L'engagement unilatéral

L’engagement unilatéral de volonté est avant tout un acte unilatéral. Les actes unilatéraux sont des manifestations unilatérales de volonté qui produisent des effets de droit :

* le testament et la donation produisent des effets de droit (mais ne produisent pas d’obligation pour l'auteur)
* reconnaissance d’un enfant naturel produit des effets de droit (mais ne produit pas d’obligation pour l'auteur)
* renonciation éteint un droit (mais ne produit pas d’obligation pour l'auteur)

Ces actes unilatéraux produisent donc des effets de droit dont la nature n’est pas une obligation pour leur auteur. Parmi les actes unilatéraux, seul l’engagement unilatéral pourrait créer des obligations pour son auteur. C’est pourquoi l’engagement unilatéral de volonté est un acte unilatéral particulier dont l’existence est parfois remise en cause.

Traditionnellement, le droit français n’admet pas qu’une manifestation unilatérale de volonté puisse créer des obligations pour son auteur. Donc engagement unilatéral n’existerait pas. Plusieurs raisons ont été avancées dans ce sens. On retrouve l’idée selon laquelle « si une seule volonté pouvait créer un devoir alors elle pourrait également le défaire, ce qui s’oppose par définition à la notion d’obligation », ou encore l’idée selon laquelle « un Homme ne saurait devenir créancier sans l’avoir choisi » et enfin l’idée « que seul un accord de volontés entre deux personnes, c’est à dire un contrat, est susceptible de créer une obligation pour le débiteur au bénéfice du créancier ».

Deux hypothèses concrètes semaient le doute quant à cette impossibilité. Il s’agissait de « la promesse de récompense » et de « la lettre d’intention ». Il a été précisé, par la suite, qu’il ne s’agissait pas d’un engagement unilatéral mais d’une offre de contrat, laquelle une fois acceptée formait un véritable contrat [2]. Donc l’obligation découlait du contrat et non d'un engagement unilatéral.

Cependant la Cour de cassation a déjà reconnu l’existence d’un engagement unilatéral :

* quand elle souhaite justifier la condamnation de publicitaires abusifs à exécuter leur promesses chimériques;
* quand elle souhaite expliquer la transformation d’une obligation naturelle en une obligation civile
* quand elle souhaite sanctionner l’employeur qui ne respecte pas les promesses faites.

Enfin, on peut remarquer que les Principes du droit européen des contrats comportent un article 2.107 disposant que « la promesse qui tend à être juridiquement obligatoire sans acceptation lie son auteur ».
Le contrat
Le contrat (ou convention) est un acte juridique qui résulte de la volonté de deux ou plusieurs personnes, en vue de produire des effets de droit. Le contrat est la principale source d'obligations avec la responsabilité extra-contractuelle et la loi. Le code civil distingue les contrats selon leur nature et leur force obligatoire pour les parties.
La responsabilité extra contractuelle
La responsabilité extra contractuelle, prévue aux articles 1382 et suivants du code civil, est la responsabilité des personnes du fait des dommages causés à autrui. Ces dommages peuvent résulter, en dehors de tout contrat :

* des délits, qui constituent des faits illicites intentionnels (exemple : personne victime de coups).
* des quasi-délits, qui reposent sur des faits illicites et non-intentionnels (exemple : personne qui se blesse en tombant dans un trou dans la rue).

La responsabilité extra contractuelle d'une personne peut être engagée si trois conditions sont réunies :

* un préjudice causé à autrui,
* un fait générateur de ce préjudice,
* un lien de causalité entre le fait générateur et le préjudice.

Le régime général des obligations
Les modalités de l'obligation
Une obligation peut être affectée d'une ou plusieurs modalités, relatives à son exigibilité ou son existence (terme et condition), ou bien aux parties qui y sont tenues.
Le terme et la condition
Le terme est un évènement certain dont l'échéance détermine l'exigibilité de l'obligation. Le terme est dit certain lorsque la date de survenance de l'évènement est connue, et incertain lorsque cette date est inconnue.

La condition est un évènement incertain dont la réalisation détermine l'existence même de l'obligation. La condition suspensive fait dépendre l'existence de l'obligation d'un évènement incertain. La condition résolutoire entraîne la disparition rétroactive de l'obligatoire lors de sa réalisation.
Les obligations plurales
Une obligation peut porter sur une pluralité d'objets, auquel cas l'obligation sera conjonctive ou disjonctive. De même, l'obligation peut compter une pluralité de sujets, qu'il s'agisse de créanciers ou de débiteurs.
Le transfert de l'obligation
La circulation de l'obligation peut être assurée par trois mécanismes :

* la cession de l'obligation, qui peut consister en une cession de créance ou en une cession de dette,
* la cession de contrat.
* la subrogation réelle.
La transformation de l'obligation
Une obligation peut subir une transformation, lorsqu'une des parties est subsituée à une autre en vertu d'une délégation. La délégation implique plusieurs personnes :

* le déléguant, partie à l'obligation, et qui délègue une tierce-personne à l'autre partie ;
* le délégué, tierce-personne qui devient partie à l'obligation ;
* le délégataire, partie qui demeure identique dans le rapport d'obligation.

La délégation est dite parfaite (ou novatoire) lorsque le délégataire créancier libère le déléguant de son obligation. À l'inverse, une délégation est dite imparfaite lorsque le déléguant n'est pas libéré par le délégataire.
L'extinction de l'obligation
Il existe plusieurs causes d'extinction d'une obligation, classifiées selon la satisfaction du créancier. Le code civil énumère à l'article 1234 les cas d'extinctions des obligations.
L'extinction par satisfaction directe
Le paiement est l'action par laquelle le débiteur exécute volontairement son obligation envers le créancier. Le paiement est la cause naturelle d'extinction de l'obligation : il peut être simple ou subrogatoire.
L'extinction par satisfaction indirecte
La doctrine distingue trois causes d'extinction de l'obligation, par satisfaction indirecte du créancier :

* la compensation, par laquelle les créances et dettes mutuelles du créancier et débiteur s'éteignent à concurrence de leur montant ;
* la confusion, qui consiste en la réunion des qualités de créancier et de débiteur sur une même tête ;
* la dation en paiement, par laquelle le créancier accepte un mode de paiement non prévu dans le contrat, mais réputé équivalent par les parties.
L'extinction sans satisfaction
L'obligation peut s'éteindre sans que le créancier n'ait obtenu satisfaction. Quatre causes sont susceptibles d'éteindre la dette :

* la renonciation du créancier à l'exécution de la créance,
* la remise de dette, par laquelle le créancier renonce en tout ou partie à la dette du débiteur,
* la faillite du débiteur, dont l'insolvabilité rend impossible tout exécution de l'obligation,
* la prescription, qui consiste en l'extinction de la dette par l'écoulement d'un laps de temps.
L'exécution forcée de l'obligation
Le débiteur est normalement tenu d'exécuter son obligation, et de payer le créancier. Celui-ci dispose de plusieurs moyens d'obtenir satisfaction malgré l'incurie et la mauvaise foi du débiteur.
Les mesures de sauvegarde
Le créancier peut accomplir des mesures de sauvegarde pour conserver ou reconstituer l'actif du débiteur. Une loi de 1991 prévoit deux types de mesures conservatoires :

* la saisie conservatoire, qui permet de consigner une partie de l'actif du débiteur en vue d'un paiement,
* la sûreté judiciaire, qui confère un rang de préférence du créancier sur le prix de vente d'un immeuble, d'un fonds de commerce ou de valeurs mobilières.

Le créancier dispose de deux procédures pour reconstituer l'actif du débiteur, et s'assurer de sa solvabilité :

* l'action oblique (art. 1166 et 1167 du code civil), qui est une action intentée par un créancier au nom et pour le compte de son débiteur insolvable et négligent ;
* l'action paulienne (article 1167 du code civil), qui permet de demander la révocation en justice des actes d'appauvrissement accomplis par le débiteur insolvable.

Enfin, l'article L. 632-1 du code de commerce frappe de nullité relative certains actes accomplis dans la période précédant le jugement déclaratif de liquidation d'un commerçant. Ces nullités de la période suspectes ne peuvent être demandées que par les organes de la procédure collective.
Les mesures d'exécution forcée
La loi prévoit certaines mesures d'exécution forcée de l'obligation, selon la nature de l'obligation.
Les sources du droit des obligations en France
* Code civil (art. 1101 à 2278)
* Code de commerce
* Code de la consommation
* Code du travail
* Code rural
* Code des assurances
* Lois non codifiées
* Droit constitutionnel
* Droit communautaire
* Droit européen
* Droit international....

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