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lundi 18 avril 2011

Définition de Clause pénale

L'inexécution ou le retard mis par l'un des contractants à exécuter ses obligations, entraîne pour l'autre ou pour les autres parties au contrat, une perte ou un manque à gagner. La réparation de ce dommage se résout en dommage-intérêts. Il appartient au juge saisi de l'affaire d'évaluer le montant de la réparation. Mais si les parties ont elles mêmes prévu une sanction, cette stipulation s'appelle une clause pénale". L'utilisation de l'adjectif "pénal" peut prêter à confusion. Malgré la dénomination qui lui et donnée par l'article 1226 du Code civil, il s'agit bien d'une sanction civile. Une indemnité d'occupation égale au double du loyer prévue au contrat de bail a été jugée présenter le caractère d'une clause pénale de sorte que le juge du fond avait pu, modifier la peine dès lors qu'il n'était pas contesté que les locataires avaient exécuté en partie leur obligation principale de paiement (3e Chambre civile 8 avril 2010, pourvoi n°08-20525, BICC n°727 du 15 septembre 2010 et Legifrance). Consulter aussi la note de Madame Vial-Pedroletti référencée dans la Bibliographie ci-après.

Les parties peuvent stipuler soit, l'attribution d'une somme d'argent soit, exiger de la partie qui ne s'est pas exécuté qu'elle fournisse une prestation en nature ou qu'elle s'abstienne de faire quelque chose. L'indemnité que le débiteur doit à son ou à ses cocontractants peut être fixée globalement et une fois pour toute. Ils peuvent aussi prévoir le paiement d'une astreinte. La clause pénale peut prendre des aspects différents, ainsi il est jugé que stipulation selon laquelle le taux sera majoré en cas de défaillance de l'emprunteur constitue une clause pénale. (Com. - 18 mai 2005 BICC n°624 du 1er août 2005). Consulter le Rapport de M. Garban Conseiller rapporteur dans l'affaire ayant donné lieu aux arrêts rendus le 10 juin 2005 par la Chambre Mixte en matière de transport public terrestre de marchandises, dans le cas particulier de l'activité dite de messagerie rapide (BICC n°623 du 15 juillet 2005). L'existence d'un préjudice n'est pas nécessaire à l'application de la clause pénalequi est une sanction du manquement d'une partie à ses obligations, etbqui s'applique du seul fait de cette inexécution. (3e CIV. - 20 décembre 2006. BICC n°659 du 15 avril 2007).

La "clause pénale " constitue une prestation accessoire du contrat qui disparaît avec lui dans le cas où la convention est déclarée nulle.

Afin d'éviter les abus, l'article 1152 du Code civil prévoit la possibilité pour le juge de modérer le montant de l'indemnité contractuelle lorsque son montant lui apparaît manifestement excessif. En revanche, elle s'applique indépendemment du fait de savoir si le créancier a ou non subi un préjudice (Cass. 3e civ., 20 déc. 2006), JCP N 2007).

Textes


Code civ. art. 1226 et s., 1152.

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