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jeudi 9 décembre 2010

Définition de Astreinte

Lorsqu'une personne est condamnée au paiement d'une somme d'argent, les voies d'exécution traditionnelles, qui consistent dans la saisie et dans la vente des biens ou la saisie des créances ou des capitaux appartenant au débiteur remplissent parfaitement leur objet.

Lorsque, en revanche, ce débiteur doit, non pas une sommes d'argent, mais une prestation telle la livraison d'un meuble ou d'une construction la force publique ne dispose d'aucun moyen pour le contraindre à l'exécution de ce type d'obligation. Autrefois la loi prévoyait la prison pour dettes. La menace suffisait à persuader le débiteur de son intérêt à agir rapidement. La disparition de cette voie d'exécution pour des motifs humanitaires, a amené les juges à trouver cet autre voie de droit qui est "l'astreinte". Voir "L' Astreinte", fiche méthodologique du Service de Documentation de la Cour de cassation, au BICC n°680 du 15 avril 2008.

L'"astreinte" est une somme d'argent qu'une personne débitrice d'une obligation de faire ou de ne pas faire, doit payer au créancier de la prestation jusqu'à ce qu'elle se soit exécutée. Le montant de la contrainte est fixée généralement pour chaque jour de retard. L'obligation accomplie, si le juge a décidé que la contrainte aurait un caractère définitif, le créancier récupère le montant accumulé de la contrainte, si, en revanche, le juge a décidé qu'elle serait seulement comminatoire, la contrainte ne présente alors qu'un caractère provisoire, et, dans ce cas, le créancier doit faire liquider par le juge le montant définitif de sa créance. A cet égard la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation a jugé (CIV. 2. - 8 avril 2004, BICC du 15 juillet 2004, n°. 1094) que l'astreinte assortissant une ordonnance de référé ne peut commencer à courir qu'à compter de la signification de cette décision et une décision précédente(Civ. 2, 18 septembre 2003, BICC du 15 déce. 2003, N° 1498.), qu'aux termes de l'article 36, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991, l'astreinte définitive, prononcée par jugement devenu définitif, ne pouvait être supprimée que s'il est établi que l'inexécution de l'injonction du juge provennait, en tout ou partie, d'une cause étrangère. L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts et a, par sa nature même, pour but de contraindre la partie à exécuter une décision judiciaire. De ce que l'astreinte ne constitue par des dommages-intérêts mais une simple mesure coercitive, la Cour de cassation en a retenu qu'une Cour d'appel qui avait constaté que l'astreinte ne figurait pas dans l'énumération des risques garantis par le contrat d'assurance de responsabilité avait jugé à bon droit que l'assureur n'avait pas à prendre en charge la condamnation à une astreinte dont l'assuré se trouvait débiteur. (2e Civ. - 17 avril 2008. - BICC n°687 du 15 septembre 2008).

Le montant de la somme que le débiteur doit régler à son créancier est alors évalué en fonction de la rapidité avec laquelle le débiteur s'est finalement acquitté de son obligation. Sauf si le juge du fond a décidé que le demandeur devrait le ressaisir en vue de la liquidation de la contrainte, cette procédure appartient au Juge de l'exécution. Mais l'exécution avec retard ne décharge pas le débiteur de l'astreinte d'en rester redevable (Cass. 2ème CIV. - 8 décembre 2005. BICC N° 636 du 15 mars 2006, n°452).

En vertu de l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision, . mais le juge de l'exécution dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si les circonstances font apparaître la nécessité d'assortir d'une astreinte la décision rendue par un autre juge. (Soc., 20 janvier 1993, Bull. 1993, V, n° 20, pourvoi n° 90-42 345). Il reste que la compétence conférée au juge de l'exécution pour assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge « ne fait pas obstacle à ce que celui-ci puisse être saisi en vue d'assortir d'une astreinte la décision qu'il a rendue » (2e Civ., 18 février 1999, Bull. 1999, II, n° 32, pourvoi n° 97-13. 885).

Au plan de la liquidation, le juge de l'exécution est en principe, le juge compétent pour statuer sur une demande de liquidation d'astreinte (article 35 de la loi du 9 juillet 1991). Si les obligations auxquelles se trouve soumis la personne débitrice de l'astreinte sont imprécises, il appartient au juge de l'exécution d'interpréter la décision prononçant cette astreinte et non de rejeter la demande en liquidation dont il a été saisi (2e Chambre civile 11 mars 2010, pourvoi n°09-13636, BICC n°726 du 15 juillet 2010 et Legifrance). Cependant, l'application de cette règle générale est assortie de nombreuses exceptions, ainsi tout juge qui a ordonné l'astreinte a compétence pour la liquider quand il est resté saisi de l'affaire ou quand il s'est expressément réservé le pouvoir de statuer sur sa liquidation. Ainsi encore, le juge de la mise en état a, jusqu'à son dessaisissement, le pouvoir de liquider l'astreinte qu'il a ordonnée (2e Civ. - 21 février 2008, BICC n°683 du 1er juin 2008). De même, en application des seules dispositions de l'article 36 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991, le juge des référés qui s'en est expressément réservé le pouvoir, liquide l'astreinte qu'il a décidée. (2e Civ., 21 février 2008, BICC n°683 du 1er juin 2008). Si le juge des référés s'est borné à dire qu'il lui en serait référé en cas de difficultés, le juge retient à bon droit que cette disposition ne constituait pas une réserve expresse de compétence et que donc seul le juge de l'exécution avait compétence pour connaître de cette demande (2°Chambre civile, 15 janvier 2009, N° de pourvoi : 07-20955, BICC n°702 du 15 mai 2009 et Legifrance). La décision prononçant l'astreinte est dépourvue de l'autorité de la chose jugée, la Cour de cassation en déduit, que c'est sans méconnaître les termes du litige qu'une cour d'appel, interprétant comme il lui appartenait de le faire les travaux de mise en conformité ordonnés et exécutés par des parties au litige, a pu réduire l'astreinte au montant qu'elle a souverainement fixé, et l'a supprimée pour l'avenir (2°Chambre civile 2 juillet 2009, pourvoi n°08-17335, BICC n°714 du 15janvier 2010 et Legifrance). Consulter le note de M. Perrot référencée dans la Bibliographie ci-après

La loi n°49-972 du 21 juillet 1949 a fixé des règles particulières concernant les expulsions de logements. Les dispositions de l'article L. 613-3 du code de la construction et de l'habitation, prévoient que :
# sauf le cas des personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l'objet d'un arrêté de péril,
# et, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 15 mars de l'année suivante.

En revanche, il est jugé que l'astreinte n'étant pas une mesure d'exécution forcée, ces dispositions n'interdisent pas à une juridiction, même pendant la période visée par ce texte, d'ordonner la libération de lieux en l'assortissant d'une astreinte pour inciter le débiteur à se conformer à la décision, . (2e Civ. - 4 juillet 2007, BICC n°671 du 15 novembre 2007). Il convient également de noter que "le caractère personnel de l'astreinte ne s'oppose pas à ce que sa liquidation, qui tend à une condamnation pécuniaire, puisse être poursuivie contre les héritiers du débiteur pour la période antérieure à son décès" (2°Chambre civile, 18 décembre 2008, N° de pourvoi : 07-20562, BICC n°701 du 1er mai 2009, et Legifrance). Voir le commentaire de M. Sommer référencé à la Bibliographie ci-après.

L'exécution provisoire déroge au principe de l'effet suspensif de l'appel qui résulte des dispositions de l'article 539 du CPC mais elle a "pour but d'assurer l'exécution des décisions de justice par le prononcé d'une condamnation pécuniaire accessoire et éventuelle, n'est pas une modalité de l'exécution forcée des jugements" (Voir la note Le Tourneau référencée ci-dessous). Elle ne présente pas les caractères des dommages-intérêts. Selon l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, "Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter". Dès que la décision qui la prononce a été signifiée à la partie qui doit la payer, celle ci ne peut plus prétendre avoir exécuté volontairement l'obligation résultant de la décision de justice, de sorte que le juge ne peut pas la dispenser de la payer (Ass. Plén. 24 février 2006, BICC 640 - 15 Mai 2006.

Le mot astreinte est aussi employé, mais dans un tout autre sens que celui indiqué ci-dessus, pour désigner les heures de travail que les personnels occupant certaines professions, par exemple le personnel des hôpitaux, doivent assurer hors de l'horaire normal ou durant les jours fériés ou chômés.

Textes
# Code de proédure civile, art. 11, 134, 137, 139, 491, 501
# Code du travail, art. L263-1
# Loi n°49-972 du 21 juillet 1949 donnant le caractère comminatoire aux astreintes fixées par les tribunaux en matière d'expulsion, et en limitant le montant
# Loi n°91-650 du 9 juil. 1991 sur la réforme des procédures civiles d'exécution, art. 33 et s.
# Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 pour l'application de la loi précédente, art. 51 à 53.

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