Le bail d'immeuble ou de parties d'immeuble destinés à l'habitation est régi par :
# les dispositions générales contenues dans les articles 1713 et suivants du Code civil,
# la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs,
# par diverses dispositions du Code de la Construction et de l'habitation,
# par l'article 62 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution concernant la résiliation et la procédure d'expulsion,
# par la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions.
La demande en résiliation d'un bail d'habitation dont le bailleur prend l'initiative, lorsqu'elle est fondée à la fois, sur un défaut de paiement de loyers, un manquement à l'obligation de jouissance paisible, et par l'existence d'une dette locative, doit, à peine d'irrecevabilité, avoir été notifiée au Préfet, et ce dans le délai de deux mois prévu par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. L'omission de cette formalité ne peut être réparée par une notification faite en cours d'instance (3e Civ. - 16 avril 2008. - BICC n°687 du 15 septembre 2008). Lorsque la résiliation résulte d'une initiative du locataire, elle doit être précédée d'un préavis de trois mois. Toutefois, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis réduit égal à un mois en cas de mutation ou de perte d'emploi. Il bénéficie pareillement aux personnes perçevant le RMI. En ce qui concerne la mutation il importe peu que le locataire qui entend bénéficier du délai de préavis réduit fût à l'origine de cette mutation (3e chambre civile, 20 janvier 2010, pourvoi n°09-10287, BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance) Voir la note de M. Rouquet référencée dans la Bibliographie ci-après. Le fait que le locataire qui est bénéficiaire du RMI ne s'en prévale pas dans son congé ne le prive pas du droit de bénéficier du délai de préavis réduit que lui reconnait la loi d'ordre public, (3e Civ. - 30 juin 2010, pourvoi n° 09-16244, BICC n°731 du 15 novembre 2010 et Legifrance).
S'il forme le projet de vendre, le bailleur est tenu à peine de nullité, dans le congé qu'il signifie au locataire, d'indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Cette signification vaut offre de vente. Le propriétaire est alors lié par son offre jusqu'à l'expiration des deux premiers mois du délai de préavis et ce, sans que, dans ce délai, cette offre de vente puisse être rétractée sans le consentement du locataire (3e Chambre civile 19 mai 2010, pourvoi n°09-13474, BICC n°729 du 15 octobre 2010 et Legifrance). Consulter aussi : Civ., 10 décembre 2008, pourvoi n° 07-15. 386, Bull. 2008, III, n° 202 et la note de M. Rouquet référencée dans la Bibliographie ci-après.
Sur la validité d'une clause a stipulation contractuelle interdisant le prêt des lieux à un tiers sans le consentement exprès et par écrit du bailleur, la Cour de cassation a jugé qu'une telle disposition d'un bail était licite. puisqu'elle ne faisait pas obstacle, conformément aux dispositions de l'article 8 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, à ce que le preneur héberge un membre de sa famille. En revanche elle prohibait qu'il mette les locaux à la disposition d'un tiers, quel qu'il soit, si lui-même n'occupait plus effectivement les locaux. (3e Chambre civile 10 mars 2010, pourvoi n°09-10412, BICC n°730 du 1er novembre 2010 et Legifrance).
Parce que l'échéance d'un contrat à durée déterminée (CDD) a pour conséquence une perte d'emploi, le titulaire d'un tel contrat peut se prévaloir de la Loi ci-dessus pour bénéficier du préavis abrégé (3e Chambre civile 8 juillet 2009 pourvoi n°08-14903, BICC n°715 du 1er février 2010 et Legifrance). Cependant, la seule absence d'emploi, du fait d'une période de chômage plus ou moins longue avant la délivrance du congé, ne permet pas au locataire de bénéficier d'un délai de préavis réduit et ne rentre pas dans les conditions limitatives de la Loi qui ne prévoit que des cas de modification de la situation professionnelle (3e Chambre civile 24 mars 2010, pourvoi n°09-10084, BICC n°726 du 15 juillet 2010 et Legifrance). Consulter aussi les notes de Madame Humblot-Gignoux et de M. Canu référencées dans la Bibliographie ci-après. et 3e Civ., 4 avril 2001, pourvoi n° 99-15. 451, Bull. 2001, III, n° 42.
Passé l'échéance du délai de préavis donné par le locataire à son bailleur, il n'y a plus de bail : la demande formulée par le bailleur en paiement de loyers postérieurs à la date d'effet du congé au motif qu'en partant, le locataire ne lui avait pas rapporté les clefs, mais puisque sa demande en paiement de loyers concernait une période postérieure à l'échéance du préavis, elle devait être rejetée (Cass. 3e civ., 4 févr. 2009, n° 07-20. 980, FS P+B+I). S'agissant des demandes de résiliation de bail pour motif de loyers impayés, l'impayé n'est constitué que lorsque trois termes nets consécutifs sont totalement impayés, ou encore, lorsque le locataire est débiteur à l'égard du bailleur d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut du loyer et des charges. Il faut ajouter que si un locataire reste dans les lieux après cette échéance, ce qui n'était pas le cas dans l'affaire ci-dessus, les prestations dues au bailleur ne sont plus qualifiées de loyers, mais d'indemnités d'occupation. Et, compte tenu du montant fixé au bail, ils peuvent être considérés comme résultant d'une "clause pénale" Ces indemnités ont la nature de dommages-intérêts, et la compétence pour connaître de l'action en paiement suit les règles de compétence applications en matières de dommages-intérêts. En cas de colocation, la seule volonté d'un colocataire de résilier le bail ne peut suffire à mettre fin au contrat à l'égard des autres copreneurs. A moins que le contrat ne comporte une clause de solidarité, si la location a été consentie à deux locataires non mariés, et si seulement l'un d'eux a délivré congé et que l'autre s'est cependant maintenu dans les lieux en accord avec le bailleur jusqu'à la fin du préavis, celui des preneurs qui a donné congé ne se trouve pas redevable des loyers et charges afférents à la période du préavis. Sur les expulsions voir le mot "Exécution (Voies d'-).
Après le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986, l'article 158 de la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 dite "de modernisation sociale" a inséré deux alinéas sur la lutte contre les discriminations dans la location des logements : nul ne peut se voir refuser la location d'un logement en raison de son origine, son patronyme, son apparence physique, son sexe, sa situation de famille, son état de santé, son handicap, ses moeurs, son orientation sexuelle, ses opinions politiques, ses activités syndicales ou son appartenance ou sa non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Ces dispositions viennent d'être complètées par la Loi n° 2006-685 du 13 juin 2006 relative au droit de préemption et à la protection des locataires en cas de vente d'un immeuble. Voir sur le sujet, la note de M. Y. Rouquet, citée ci-après à la Bibliographie.
Même si le bail a été conçu avant le mariage, le droit au bail du local qui sert effectivement à l'habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux. En considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps peut attribuér le droit au bail à l'un ou l'autre des époux. Si le bailleur propose un nouveau bail à un seul des époux, ce bail est inopposable à l'autre, lequel demeure titulaire du bail s'il n'y a pas renoncé. La cotitularité est maintenue, peu important que l'époux auquel ce nouveau bail n'a pas été proposé par le bailleur n'occupe pas le logement en raison de la situation de crise conjugale. Dans ce cas, le bail s'est tacitement reconduit à son profit par application de l'article 10 de la loi du 6 juillet 1989 (3°Chambre civile, 1er avril 2009, pourvoi : 08-15929, BICC n°708 du 1er octobre 2009 et Jurifrance).
En raison de ce que l'ordre public commande à ce que les locaux d'habitation présentent un minimum de commodités et d'hygienne, le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 (article 301-1 et s. du Code de la Construction et de l'habitation) relative à la solidarité et au renouvellement urbains a défini le «logement décent» propre à l'habitation, comme devant disposer d'une surface minimale de 9 m2, d'une hauteur sous plafond de 2. 20 m, d'eau chaude, de chauffage et d'équipements sanitaires et électriques respectant les normes de sécurité. Le gros oeuvre du logement et de ses accès doit être en bon état d'entretien et de solidité et protéger les locaux contre les éventuels dégâts des eaux. Les dispositifs de retenue des personnes (garde-corps, rambardes) devront également être en bon état, de même que les dispositifs d'ouverture et de ventilation. De plus, les pièces principales devront bénéficier de l'«éclairement naturel». L'obligation de délivrance d'un logement décent lorsqu'il s'agit de l'habitation principale du preneur s'applique au bailleur de locaux à usage commercial et d'habitation. (3e Chambre Civile 14 octobre 2009, pourvoi n°08-10955 et 08-17750, BICC n°718 du 15 mars 2010 et Legifrance). Consulter la note de Madame Filiol de Raimond référencée dans la Bibliographie ci-après.
La Loi fait obligation au locataire de participer aux charges locatives. Sont des charges récupérables, les frais d'abonnement de la ligne téléphonique mise à la disposition des locataires dans la loge du concierge même si la loge du concierge n'est pas ouverte aux locataires 24 heures sur 24, la consommation des produits d'entretien dont le bailleur en a exposé le coût dès lors que seule la consommation est contestée et non le défaut de justification des frais engagés à ce titre. En outre, lorsque l'entretien des parties communes d'un immeuble et l'élimination des rejets sont assurés par un gardien ou un concierge, les dépenses correspondant à sa rémunération, à l'exclusion du salaire en nature, sont exigibles au titre des charges récupérables à concurrence des trois quarts de leur montant. En revanche les frais d'entretien d'un groupe électrogène ne sont pas récupérables dès lors qu'ils ne sont pas mentionnés dans l'annexe au décret n° 87-713 du 26 août 1987 fixant de manière limitative la liste des charges récupérables. La liste des charges récupérables figurant dans les décrets n° 82-955 du 9 novembre 1982 et n° 87-713 du 26 août 1987 a été modifiée par le Décrêt n° 2008-1411 du 19 décembre 2008.
Dans un arrêt du 25 janvier 2006, la Cour de Cassation (Cass. 3e civ., 25 janv. 2006 : Juris-Data n°2006-031850) a estimée que le bailleur était en droit de demander la réparation intégrale du préjudice que lui cause l'inexécution par le preneur des réparations locatives prévues au bail, que son indemnisation n'est pas subordonnée à l'exécution de ces réparations et qu'il appartient au juge d'évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence dans son principe. De même par un arrêt du 9 juillet 2008 (Cass. 3e civ., 9 juill. 2008, n° 07-14. 631, FS P+B+R+I), la troisème Chambre de la Cour de cassation a jugé que bien que l'article 1720 du Code civil, qui met à la charge du bailleur toutes les réparations autres que locatives, ne soit pas d'ordre public, les clauses du contrat de bail ne pouvaient pas dégager le propriétaire de son obligation de participer aux réparations rendues nécessaires en raison de la vétusté et qu'il restait tenu des vices structurels de l'immeuble (3e Civ. - 9 juillet 2008., BICC n°696 du 15 février 2009).
Le bailleur exige le plus souvent que le paiement des loyers soit garanti par une sûreté soit personnelle par exemple un cautionnement) soit réelle comme un (gage, dépôt de garantie, nantissement, hypothèque, et le problème se pose de savoir si cette garantie est transférée de droit au nouveau propriétaire en cas de vente des droits immobiliers (immeuble, appartement, ou murs de magasin). Pour répondre à cette question, dans son arrêt du 6 décembre 2004 (BICC n°614 du 1er mars 2005). L'Assemblée Plénière de la Cour de cassation a jugé que par l'effet combiné de l'article 1743 et des articles 1692, 2013 et 2015 du Code civil, en cas de vente, le cautionnement garantissant le paiement des loyers est, sauf stipulation contraire, transmis de plein droit au nouveau propriétaire en tant qu'accessoire de la créance de loyers cédée à l'acquéreur. De même, (3e Civ. - 7 février 2007, BICC n°662 du 1er juin 2007). Dans le cas de tacite reconduction, la clause par laquelle le cédant reste garant solidaire du cessionnaire est elle même reconduite de plein droit. (Voir aussi la rubrique "Cession"). En revanche la solidarité entre des co-preneur ne survit pas la résiliation du bail pour le paiement des indenités d'occupation dues par celui qui se maintient dans le lieux sans droit ni titre (3°chambre civile, 1er avril 2009, pourvoi : 08-13508, BICC n°708 du 1er octobre 2009 et Legifrance). A ce propos signalons que le Code de l'organisation judiciaire attribue compétence au tribunal d'instance pour connaître des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.
En cas d'abandon du domicile, le bail est en principe résilié de plein droit. En revanche, il continue avec la personne qui résidaient avec le titulaire du bail, si elle remplit les conditions prévues à l'article 14 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. L'abandon est constitué lorsque le locataire a quitté son logement sans informer la personne bénéficiaire visée par les dipositions ci-dessus ni lui donner de ses nouvelles(3°chambre civile, 8 juillet 2009, pourvoi n°08-16992, BICC n°715 du 1er février 2010 et Legifrance). En cas de décès du locataire, le contrat de location est transféré à la personne qui peut justifier se trouver dans l'un des cas limitativement énuméré par les dispositions ci-dessus. Voir aussi : 3e Chambre civile, 26 novembre 2008, pourvoi n° 07-17. 728, Bull. 2008, III, n° 18 et la note de Madame Vial-Pedroletti référencée à la Bibliographie.
La prise à bail emporte l'obligation de s'acquitter des charges locatives et de ne pas transformer les lieux loués. En ce qui concerne les charges, il va de soi que certains types de charges non prévus par le Décret du 26 août 1987 peuvent apparaître, et le problème s'est donc posé de savoir si parmi ces charges récupérables on pouvait y inclure des dépenses telles que les dépenses de téléalarme et de télésurveillance. Un arrêt de Cour d'appel a retenu que ces frais, n'avaient pu entrer dans les prévisions de l'époque, et que s'ils ne se trouvaient pas cités dans l'énumération de l'annexe au décret du 26 août 1987, ils constituaient cependant, en application des dispositions de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989, la contrepartie des services rendus aux locataires et que le locataire devait donc financièrement contribuer à leur entretien. La troisième Chambre civile de la Cour de cassation (Cass. 3e civ., 1er mai 2005 : Juris-Data n° 2005-028693) a cassé l'arrêt d'une Cour d'appel en énonçant que la liste annexée au décret du 26 août 1987 avait un caractère limitatif. Quant à la transformation des lieux loués, la Cour de cassation (Cass. 3e Chambre civile., 31 oct 2006, n° 05-10. 553 JCP N 2006) a estimé que le manquement du locataire à l'obligation de ne pas transformer les lieux sans autorisation était suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du bail. En effet, selon les juges du fond, l'article 7 f de la loi du 6 juillet 1989 n'interdit pas au propriétaire de poursuivre la résiliation judiciaire du bail sur le fondement de l'article 1184 du Code civil. Parallelement, la charge du bailleur, au regard les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relatives ses obligations sont des dispositions d'ordre public de protection et la clause d'un bail prévoyant que la responsabilité du bailleur ne pouvait être recherchée à raison de pertes, avaries, dégâts causés dans les locaux loués à tous les biens meubles, quelle qu'en soit l'origine, est nulle en ce qu'elle décharge le bailleur de son obligation d'entretien et de réparation. (CA Lyon - 10e ch. civ. - 24 octobre 2007, BICC n°684 du 15 juin 2008).
Le locataire s'engage à jouir des lieux "en bon père de famille", notamment en évitant de géner ses voisins de modifier la destination des lieux loués et en respectant celle des parties communes. Il est en principe responsable des personnes qui partagent avec lui la jouissance des lieux qu'il a loué. Mais cette règle relatuive à la conservation des parties communes ne s'applique pas lorsque les dégradations sont le fait de tiers. C'est ainsi que dans la matière des baux non commerciaux, l'autorisation donnée par le bail à un médecin d'exercer sa profession dans les lieux loués "implique le droit pour l'intéressé d'accueillir tous patients, lesquels ne constituent pas des "personnes de la maison" au sens de l'article 1735 du code civil ". Ce médecin ne pouvait donc, en l'absence de toute faute qui lui soit imputable, "être personnellement tenu pour responsable du comportement de certains de ses patients dans les parties communes de l'immeuble". (3e Civ. - 19 novembre 2008, N° de pourvoi : 07-15508, BICC n°699 du 1er avril 2009 et Jurifrance). La résiliation d'un bail d'habitation ne peut être justifier que par l'énoncé de motifs qui suffisent à établir l'existence d'un lien entre les troubles constatés et un manquement à l'obligation pour le preneur d'user paisiblement de la chose louée ou de ses accessoires. (3°chambre civile 14 octobre 2009, pourvoi n°08-12744, BICC n°718 du 15 mars 2010 et Legifrance). Dans l'affaire soumise à la Cour de cassation, l'absence de ce lien résultait de ce que, si la cour d'appel avait relèvé que les faits reprochés avaient été commis dans le hall d'un immeuble appartenant au même ensemble immobilier que celui où se situaient les lieux loués, elle relevait aussi, que les faits avaient été commis en un lieu distant de plus d'un kilomètre de celui-ci (même Chambre, même jour, pourvoi n°08-16955, BICC n°718 du 15 mars 2010 et Legifrance). Le juge du fond dispose d'une manière souveraine du pourvoir d'aprécier si la responsabilité personnelle du locataire et sa responsabilité quant aux agissements d'autres personnes qui passent chez lui est engagée et si ces agissements sont constitutifs d'infractions au bail quant au trouble occasionné à la tranquillité et la sécurité des autres locataires. Il décide souverainement si ces faits justifient ou non le prononcé de la résiliation du bail (3e chambre civile 10 novembre 2009, pourvoi n°08-21874, BICC n°720 du 15 avril 2010 et Legifrance).
Le juge de l'exécution tient des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 le pouvoir d'accorder un délai de grâce à l'occupant d'un local commercial. (2e Civ. - 4 juillet 2007, Bicc n°671 du 15 novembre 2007). Cependant, si le juge des référés a accordé au titulaire d'un bail à usage commercial des délais pour régler ses loyers impayés, la Cour d'appel ne peut en accorder de nouveaux au motif que la locataire bénéficie de la procédure de conciliation instituée par les articles L. 611-4 et suivants du code de commerce. (3e Civ. 10 décembre 2008, BICC n°700 du 15 avril 2009, BICC n°2007 du 15 avril 2009). Le problème s'est posé des conséquences du respect par le locataire du plan d'apurement des loyers dûs. Il a été admis par la Cour de cassation que « Le juge qui retient que le locataire, bénéficiaire d'un plan d'apurement consenti par son bailleur dans le délai de deux mois du commandement de payer visant la clause résolutoire, a, au terme de ce plan, respecté ses engagements en déduit, sans violer l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que la demande en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire doit être rejetée, peu important le retard apporté dans le paiement des premières mensualités de ce plan amiable »(3e Civ. - 18 mars 2009, pourvoi : 08-10743, BICC n°707 du 15 septembre 2009 et Legifrance).
Les dispositions de l'article L. 613-3 du code de la construction et de l'habitation, prévoient que sauf le cas des personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l'objet d'un arrêté de péril et, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille, aucune expulsion ne peut avoir lieu entre la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 15 mars de l'année suivante. Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu des articles précédents, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 15 mars de l'année suivante. Pour obtenir l'exécution d'une décision ordonnant l'expulsion d'un occupant sans titre ou celle d'un locataire dont le bail est résilié, le juge dispose du pouvoir d'assortir sa décision d'une condamnation au paiement d'une astreinte, mais l'atreinte n'étant pas une mesure d'exécution forcée, ces dispositions n'interdisent pas à une juridiction, même pendant la période visée par le texte ci-dessus, d'ordonner la libération de lieux en l'assortissant d'une astreinte pour inciter le débiteur à se conformer à la décision, . (2e Chambre Civile. - 4 juillet 2007, BICC n°671 du 15 novembre 2007, Legifrance). L'huissier de justice chargé de l'exécution de l'expulsion doit dès la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux, adresser au Préfet du département copie de cet acte et lui communiquer tous les renseignements utiles relatifs à la personne concernée par l'expulsion. Cette notification est obligatoire : à défaut, le commandement et l'ensemble des actes d'exécutions sont irréguliers et annulables. (3e chambre civile 19 mai 2010 pourvoi : 09-12424, BICC n°729 du 15 ocotbre 2010 et Legifrance). Consulter aussi : 2e Civ., 25 juin 1998, pourvoi n° 95-10. 00, Bull. 1998, n° 229.
La loi du 5 mars 2007 a institué le " droit au logemment opposable au bénéfice des sans-logis et des mal-logés. Le tribunal administratif de Paris, statuant en référé le 20 mai 2008 (TA Paris, ord. réf., 20 mai 2008, n° 0807829/9/1, Mme F. et Association « Droit au Logement - Paris et ses environs »), pour la première fois, a fait une application des dispositions de cette Loi en jugeant notamment que « la situation de l'intéressée et de ses deux enfants est constitutive d'une urgence » et « qu'aucun intérêt public ne s'oppose à ce que cette urgence soit retenue ». Le Tribunal administratif statuant au fond a été saisi.
Les baux des habitations louées meublées ne sont pas régis par les mêmes dispositions que les locaux loués sans meubles. Il s'agit de locations de droit commun conclues selon les principes généraux applicables à tous les contrats et plus précisemment prévus par les articles 1752 et suivants du Code civil. Dans ce cas, la rédaction d'un contrat de location n'est pas obligatoire, les parties peuvent se contenter d'un bail verbal. Elles sont libres de déterminer notamment le prix de la location, lequel peut être révisé à chacune de ses échéances et notamment en fonction de l'évolution d'un indice de référence sans, cependant excéder la variation de l'indice de référence des loyers (IRF) de l'INSEE. En dehors des dispositions obligatoires applicables, le bailleur ne peut exiger du preneur d'autres prestations que celles qui a été convenue et qui figure dans le contrat écrit, s'il en a été dressé un. Ainsi le reproche fait au preneur par le bailleur de s'être abstenu de contracter une assurance, ne saurait être retenue par le juge saisi d'une demande en résiliation du bail si l'obligation de s'assurer n'a pas été expressément prévue au bail (3e chambre civile 20 janvier 2010, pourvoi : 09-65791, BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance. Consulter aussi la note de Madame Vial-Pedroletti référencée dans la Bibliographie.
Sur la location-accession voir : le mot Accession.
Textes
# Code civil, articles : 1709 et s., 1713, 1752 et s,
# Code de la Construction et de l'habitation., articles L300-1 et s., L421-1 et s. L482-1 et s. .
# Loi n°67561 du 12 juillet 1967.
# Loi n°49-972 du 21 juillet 1949.
# Loi n°82-526 du 22 juin 1982.
# Loi n°84-595 du 12 juillet 1984 (location accession)
# Loi n°86-1290 du 23 déce. 1986.
# Loi n°87-149 du 6 mars 1987.
# Décret n°87-712 du 26 août 1987.
# Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
# D. n°90-780 du 31 août 1990.
# Loi n°91-650 du 9 juillet 1991.
# D. n°92-825 du 26 août 1992.
# Loi n°98-657 du 29 juillet 1998.
# Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002, art. 168 et s.
# Loi n° 2006-685 du 13 juin 2006. (droit de préemption et à la protection des locataires en cas de vente d'un immeuble)
# Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.
# Décret n° 2007-295 du 5 mars 2007 instituant le comité de suivi de la mise en oeuvre du droit au logement opposable.
# Décret n°2007-1124 du 20 juillet 2007 relatif à la domiciliation des personnes sans domicile stable.
# Décret n° 2007-1677, 28 nov. 2007, Droit au logement opposable.
# Décret. n° 2008-825 du 21 août 2008 relatif au supplément de loyer de solidaritéD. et D. n° 2008-825 du 21 août 2008 (rectificatif).
# Décret. n° 2008-1227 du 27 novembre 2008 relatif au contentieux du droit au logement opposable
# Décret n° 2008-1411 du 19 décembre 2008 modifiant les décrets n° 82-955 du 9 novembre 1982 et n° 87-713 du 26 août 1987 fixant la liste des charges récupérables des locaux d'habitation.
# Décret n° 2009-26 du 7 janvier 2009 relatif au fonds d'urgence en faveur du logement.
# Décret n° 2009-400 du 10 avril 2009 modifiant le code de la construction et de l'habitation et modifiant le décret n° 2008-1227 du 27 novembre 2008 relatif au contentieux du droit au logement opposable.
# Décrt n° 2009-1082 du 1er septembre 2009 modifiant le décret n° 48-1881 du 10 décembre 1948 déterminant les prix de base au mètre carré des locaux d'habitation ou à usage professionnel.
# Décret n° 2009-1485 du 2 décembre 2009 relatif au répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux.
# Décret n° 2009-1486 du 3 décembre 2009 relatif aux conventions d'utilité sociale des organismes d'habitations à loyer modéré.
# Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion.
# Décret n° 2009-1659 du 28 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
# Décret n° 2010-122 du 5 février 2010 relatif aux conventions portant sur un immeuble ou un logement conclues par l'Agence nationale de l'habitat en application des articles L. 321-4 et L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation.
# Décret n° 2010-304 du 22 mars 2010 pris pour l'application des dispositions d'urbanisme de la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion.
# Décret n° 2010-398 du 22 avril 2010 relatif au droit au logement opposable.
# Décret n° 2010-946 du 25 août 2010 relatif à l'évolution de certains loyers dans l'agglomération de Paris, pris en application de l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
# Décret n° 2010-1275 du 27 octobre 2010 relatif au droit au logement opposable et modifiant le code de la construction et de l'habitation.
# Décret n° 2010-1392 du 12 novembre 2010 relatif aux conditions d'attribution et de renouvellement du contrat de location prévu à l'article L. 442-8-4 du code de la construction et de l'habitation.
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