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lundi 6 décembre 2010

Définition de Accident du travail

L'accident du travail est un évènement de caractère soudain survenu par le fait ou à l'occasion du travail à un salarié d'une entreprise qui lui cause un dommage corporel. Sous réserve que soient établies ou reconnues par l'employeur et par l' organisme social qui prend en charge la réparation, les circonstance matérielles de l'accident, le salarié bénéficie d'une présomption d' imputabilité qui le dispense de prouver la causalité du dommage.

Les accidents qui se produisent pendant le trajet normal d’aller et retour de la résidence habituelle du salarié à son lieu de travail ou pendant le trajet normal du lieu de travail au lieu de restauration sont pris en charge par l'organisme social qui a la gestion de ce type de risque Ils donnent lieu à des réparations identiques à celles auxquelles peuvent prétendre les accidentés du travail. La loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 a complété le 1° de l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale en disposant : « Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un co voiturage régulier ». En cas d'accident de trajet, les cotisations payées par l'employeur à la CPAM ne sont pas influencées par les conséquences financières de cet accident. Le salarié, victime d'un accident au cours d'une mission, a droit à la protection prévue par l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale pendant tout le temps de la mission qu'il accomplit pour son employeur, peu important que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l'employeur ou la Caisse de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu la mission pour un motif personnel (Ch. sociale 19 juillet 2001, pourvoi n°99-20. 603).

Le dommage corporel donne lieu à des prestations en nature et au versement d'indemnités journalières pendant la période d'immobilisation du salarié jusqu'à sa guérison ou sa consolidation. L'indemnité journalière est versée dès lors que le salarié a été victime d'un accident du travail, c'est à dire tant qu'il est dans l'impossibilité de reprendre une quelconque activité, et ce jusqu'à ce que son état de santé soit déclaré consolidé. Il est indifférent que le salarié ait perçu à titre complémentaire une rente de la part du Fonds de gestion du congé de fin d'activité (2e chambre civile, 22 octobre 2009, pourvoi n°08-16919, BICC n°719 du 1er avril 2010 et Legifrance). En cas d'augmentation générale des salaires postérieurement à l'accident et lorsque l'interruption du travail se prolonge au delà d'une durée déterminée, le taux de l'indemnité journalière peut faire l'objet d'une révision qui peut être effectuée sur la base d'un salaire journalier calculé d'après le salaire normal prévu pour sa catégorie professionnelle dans une convention applicable à la profession à laquelle appartient la victime si cette modalité lui est favorable (2e chambre civile 10 décembre 2009, pourvoi n°08-20488, BICC n°722 du 15 mai 2010 et Legifrance). Le Conseil constitutionnel a formulé une réserve relative à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale. Celui-ci ne peut faire obstacle à ce que les victimes puissent demander à l'employeur, devant les juridictions de la sécurité sociale, réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale. Il appartiendra, au cas par cas, à ces juridictions de vérifier si les préjudices subis par une victime sont ainsi réparés. Cette réserve est d'application immédiate à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de la décision du Conseil constitutionnel. (CJUE, Grande CShambre, 22 juin 2010, aff. C-188/10 et C-189/10 : CJUE, 22 juin 2010, communiqué)

Après que son état ait été jugé consolidé, le salarié victime d'un accident du travail, perçoit un capital si l'incapacité permanente dont est atteint le salarié est inférieure à 10% et si elle est d'un taux supérieur, une rente. La rente indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et d'autre part, le déficit fonctionnel permanent. L'article L. 434 6 du Code de la sécurité sociale précise que cette rente peut se cumuler avec les pensions de retraite auxquelles peuvent avoir droit les intéressés (2e chambre civile, 22 octobre 2009, pourvoi n°08-16919, BICC n°719 du 1er avril 2010 et Legifrance). En l'absence de pertes de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; qu'en présence de pertes de gains professionnels et d'incidence professionnelle de l'incapacité, le reliquat éventuel de la rente laquelle indemnise prioritairement ces deux postes de préjudice patrimoniaux, ne peut s'imputer que sur le poste de préjudice personnel extra-patrimonial du déficit fonctionnel temporaire ou permanent, s'il existe (2e chambre civile, 22 octobre 2009, pourvoi n°08-18755, BICC n°719 du 1er avril 2010 et Legifrance).

Ces prestations sont servies par l'organisme social auquel l'employeur est affilié (dans le cas général par la Caisse Primaire d'assurance maladie). S'il est constaté une rechute, postérieurement à la date de guérison apparente ou de la consolidation des blessures le salarié peut prétendre à des réparations complémentaires. Si l’accident est caractérisé par une action soudaine et par l’existence d’une lésion corporelle, une dépression nerveuse constitue néanmoins une maladie, lorsqu’elle est la conséquence d’un harcèlement qui s’inscrit dans la continuité et la durée, et un accident lorsqu’elle est la conséquence d’un choc émotionnel provoqué par un fait brutal et précis lors qu'un salarié a présenté un stress post-traumatique et un syndrome anxio-dépressif, consécutif à un entretien avec un supérieur lui annonçant sa mutation, vécue comme une sanction disqualifiante et injustifiée (CA Lyon (ch. soc.), 9 octobre 2007. - RG no 07/01299. BICC n° 678 du 15 novembre 2008.

L'allocation temporaire d'invalidité, versée à l'agent victime d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent. En l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette allocation indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent. Le juge du fond ne peut donc refuser d'imputer l'allocation sur l'indemnité réparant le poste du déficit fonctionnel en décidant que la preuve n'est pas rapportée de ce que cette prestation indemnise de manière incontestable un poste de préjudice personnel (2°Chambre civile, 11 juin 2009, pourvoi n° 08-11853, BICC n°712 du 1er décembre 2009 et Legifrance). Voir la note de M. Tauran référencée dans la Bibliographie ci-après.

La réparation versée à la victime de l'accident du travail est forfaitaire et ne couvre que le dommage corporel à l'exception du dommage dit "personnel" (préjudice né de la douleur, préjudice esthétique, préjudice d'agrément etc.). Elle est déterminée en fonction d'un taux d'incapacité et de la moitié du salaire annuel reçu par le salarié. Sauf le cas de faute de caractère exceptionnel de la part de l'employeur ou causé par la ou les personnes que l'employeur s'est substituées dans la direction de l'entreprise cette prise en charge par l'organisme social est exclusive de toute autre action contre l'employeur.

Le salarié victime d'un accident du travail bénéficie jusqu'à la date fixée comme étant celle dela consolidation de son état, une indemnité journalière. Le décret n°2010-957 du 24 août 2010 prévoit des mesures de contrôle des arrêts de travail. Une fois la consolidation médicalement constatée, il perçoit une rente viagère dont le montant est calculé en fonction d'une part, du taux d'incapacité dont il se trouve atteint et en fonction d'autre part, de tout ou partie de son dernier salaire. Quant à la rente, elle indemnise, le déficit fonctionnel permanent, lequel comprend exclusivement les incidences de ce handicap sur la vie personnelle de la victime. Lorsqu'un tiers se trouve impliqué dans la cause de l'accident, la Caisse primaire qui a payé la victime dispose d'un recours subrogatoire contre l'auteur de l'accident et son assureur pour la rente accident du travail. Mais elle doit établir avoir, effectivement préalablement et de manière incontestable, versé une prestation indemnisant le déficit fonctionnel permanent de la victime (2°Chambre civile, 11 juin 2009, pourvoi n°08-17581, BICC n°712 du 1er décembre 2009 et Legifrance) Voir la note de Madame Porchy-Simon référencée dans la Bibliographie ci-après.

Relativement à la réparation, le problème s'est posé de savoir dans quelle mesure la rente complémentaire ou le capital dûs à la victime pouvaient faire l'objet d'une réévaluation. La Cour de cassation a jugé le 14 décembre 2004 (Cass. 2e civ., n° 03-30. 451, CPAM du Calvados c/ Sté Valéo et a., JCP G 2005, n° 1-2, act. 25) qu'il résultait des termes de l'article L. 452-2 alinéas 2 et 3, du Code de la sécurité sociale que la majoration de la rente et du capital alloués à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle consécutifs à la faute inexcusable de son employeur devait être calculée en fonction de la réduction de capacité dont celle-ci reste atteint, et que la Cour d'appel, dont l'arrêt se trouvait soumis à sa censure, en avait déduit à bon droit, que cette majoration devait suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime. Concernant la réparation des accidents du travail par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante consulter la rubrique Amiante (Fonds d'indemnisation des victimes de l'-).

Les ayants droits de la victime, ils peuvent obtenir outre les indemnisations prévues par le Code de la sécurité sociale en réparation de leur préjudice personnel, l'indemnisation à laquelle leur auteur était en droit de prétendre à son décès(2e Civ., 20 mars 2008, BICC n°685 du 1er juillet 2008). En outre, l'expression d'ayants droit figurant dans l'article L. 451 1 du code de la sécurité sociale vise uniquement les personnes énumérées aux articles L. 434 7 à L. 434 14 du même code qui perçoivent des prestations en cas de décès de leur auteur ; que les dispositions de l'article L. 452 3 de ce code ne font pas obstacle à ce que les ascendants ou descendants d'une victime d'un accident mortel dû à une faute inexcusable de l'employeur qui n'ont pas droit à une rente au sens des articles précités, puissent être indemnisés de leur préjudice moral selon les règles du droit commun (2°chambre civile 17 septembre 2009, pourvoi n°08-16484, BICC n°716 du 15 février 2010 t Legifrance). Voir aussi, Ass. Plén., 2 février 1990, pourvoi n° 89-10. 682, Bull. 1990, Ass. plén., n° 2.

Les recours des tiers payeurs (par exemple la Caisse primaire d'eassurance maladie) s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, le recours de la Caisse peut s'exercer sur ce poste de préjudice. Pour se déterminer, le juge du fond doit procéder à l'évaluation préalable de l'ensemble des postes des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux subis par la victime avant et après la consolidation et préciser quels postes de préjudice ont été pris en charge par les prestations formant l'objet des créances subrogatoires de la Caisse primaire de sécurité sociale qui a engagé un tel recours (2°Chambre civile, 11 juin 2009, pourvoi n°08-11510, BICC n°712 du 1er décembre 2009 et Legifrance).

Des circonstances particulières peuvent intervenir dont l'effet est de moduler la réparation (faute intentionnelle de l'employeur, faute inexcusable de l'employeur, faute volontaire ou intentionnelle de la victime). Au visa des articles L. 451-1 et L. 452-5 du Code de la sécurité sociale, et de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, la 2e chambre civile a jugé que les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infraction sont applicables aux victimes d'un accident du travail imputable à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés (2e chambre civile 4 février 2010, pourvoi n°09-13332, BICC n°725 du 1er juillet 2010 et Legifrance). Consulter la note de M. Vachet référencée dans la Bibliographie ci-après et 2e Civ., 7 mai 2009, pourvoi n° 08-15. 738, Bull. 2009, II, n° 116.

Dans le cas où l'accident est du à la faute d'un tiers, le salarié ou ses ayants droit disposent d'une action leur permettant d'obtenir de l'auteur de la faute, une rente complémentaire et une réparation en capital pour la partie du préjudice qui n'est pas couvert par la législation professionnelle. De son côté, l'organisme social qui a payé dispose d'une subrogation légale qu'il peut faire valoir contre le tiers pour être remboursé des prestations qu'il a assurées ou qu'il devra ultérieurement assurer. Mais dans le cas où l'accident a été causé par une faute de l'entreprise utilisatrice, le coût de l'accident du travail intégralement mis à la charge de cette dernière doit s'entendre, en vertu de l'article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, du seul capital représentatif de la rente accident du travail (2e chambre civile 17 décembre 2009, pourvoi n°08-20690, BICC n°723 du 1er juin 2010 et Legifrance). Consulter aussi la note de M. Vachet référencée dans la Bibliographie ci-après. et 2e Civ., 29 avril 2004, pourvoi n° 02-13. 050, Bull. 2004, II, n° 197.

Les litiges auxquels peuvent donner lieu les accidents du travail, pour ce qui est des différents portant sur le taux d'incapacité sont de la compétence du Tribunal du Contentieux de l'Incapacité et, pour ce qui est des autres contestations, de la compétence du Tribunal des Affaires de sécurité sociale. L'employeur qui est tenu à déclarer la survenance d'un accident du travail et qui peut voir réviser à la hausse les cotisations qu'il verse à l'organisme social du fait du ou des accidents survenus dans son entreprise, peut contester devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale, le bien fondé la décision de la prise en charge de l'accident par l'organisme social qui a assuré le risque et qui a payé des prestations à son salarié.

Les contestations portant sur le caractère professionnel d'un accident survenu à un salarié débute par une instruction dont est chargée la Caisse Primaire d'Assurance Maladie. Avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, la Caisse doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision. En l'absence de cette communication, la décision de la Caisse n'est pas opposable à l'employeur dont les cotisations ne sont pas influencés par les conséquences financières de cet accident. Sont jugés inopérants les motifs d'un arrêt d'une Cour d'appel qui, pour déclarer inopposable à l'employeur la décision d'une CPAM de faire droit à la demande du salarié victime d'un accident, avait retenu que le dossier d'instruction transmis à l'employeur, comportait un avis du médecin-conseil qui n'était pas signé. La Chambre sociale infirmant cet arrêt, juge peu important que l'avis du médecin n'ait été ni signé ni motivé, alors qu'un délai avait été imparti à l'employeur pour présenter ses observations, de sorte qu'il avait été informé, (2e Civ. - 28 mai 2009, pourvoi n°08-18426, Legifrance). Mais, aucune disposition du code de la sécurité sociale n’impose à une caisse primaire d’assurance maladie le respect d’une quelconque procédure d’information de l’employeur dans le cas de nouvelles lésions déclarées par son salarié lorsque ces lésions se rattachent à l’accident initial (2°Chambre civile, 11 juin 2009, pourvoi n°08-12471, BICC n°712 et Legifrance). La Cour de cassation (Cass., avis n° 0100005P, 20 sept. 2010), a estimé qu'en application des dispositions spécifiques des articles R. 441-11 et suivants du Code de la sécurité sociale, le respect du principe de la contradiction, dans la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, est satisfait par le seul envoi à l'employeur par la caisse primaire d'assurance maladie d'une lettre l'informant de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.

Sur l'application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 au recours de la sécurité sociale et de l'État, (voir les trois Avis de la Cour de cassation du 29 octobre 2007 Cass. avis 29 oct. 2007, n° 0070015P, n° 0070016P n° 0070017P) rendus en matière d'accidents du travail, dans lesquels la Cour a précisé les modalités d'application des dispositions de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l'article 25 IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 (L. n° 2006-1640 du 21 déc. 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007). et la note P. Jourdain (JCP G 2007, II).

On consultera enfin avec profit la bibliographie, l'énoncé des textes applicables, et les adresses des sites Web dont les références figurent sous le mot : Travail (droit du), et Maladie professionnelle, ainsi que, au regard des accidents du travail causés par l'inhalation des poussières d'amiante ou de ses composés, le site du : Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA).

Textes

Code de la sécurité sociale art. L411-1 à L482-5, R412-1 à R482-3, D. 412-1 à D482-1.
Code du travail (nouvelle numérotation), Art. L1111-3,, L1225-11, L1225-15, L1226-1, L1226-24, L2325-29, L1225-56, L1522-11, L1226-2 et s., L3141-5, L5212-13
Code du travail (ancienne numérotation), Art. L117bis-7 et s., L122-14-3, L122-32-1 et s., L231-8-1,
Code de la santé publique, Art. L1142-1, L1413-3, L3133-1, R1336-2, R1336-3, R1336-17, R1421-1, R6152-35-2, R6152-624, R6152-629, Article Annexe 31-2, Article Annexe 61-4, Article Annexe 61-5.
Loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 (, (amiante)
Décret n°2001-963 du 23 octobre 2001,
Décret n° 2008-715, et n°2008-716 du 18 juillet 2008. portant diverses mesures relatives à la modernisation du marché du travail.
Loi n°2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures.
Décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 relatif à la procédure d'instruction des déclarations d'accidents du travail et maladies professionnelles.
Loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français.
Décret n° 2010-244 du 9 mars 2010 relatif à l'indemnisation du salarié déclaré inapte suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
Décret n° 2010-750 du 2 juillet 2010 relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements optiques artificiels.
Décret n° 2010-1016 du 30 août 2010 relatif aux obligations de l'employeur pour l'utilisation des installations électriques des lieux de travail.
Décret n° 2010-1018 du 30 août 2010 portant diverses dispositions relatives à la prévention des risques électriques dans les lieux de travail.
Décret n° 2010-957 du 24 août 2010 relatif au contrôle des arrêts de travail.
Décret n° 2010-1093 du 16 septembre 2010 relatif à l'indemnisation du salarié agricole déclaré inapte suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.

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