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lundi 6 décembre 2010

Définition de Acte

Dans le langage quotidien on dénomme "acte" une action du corps, dans langage du droit "acte" est plus généralement synonyme d'écrit.

Les actes se divisent en deux catégories distinctes, les "actes authentiques" qui sont rédigés par un fonctionnaire ou par un officier ministériel et les actes "sous signature privée", on dit aussi "sous seing privé" qui sont rédigés par les parties elles mêmes, ou par un mandataire n'ayant pas l'une des qualités ci-dessus. La conformité des actes sous seing privé à leurs copies est assuré par la certification.

Parmis ces actes on distingue aussi l'acte "unilatéral, de l'acte ou convention "synallagmatique". Concernant les actes authentiques, consulter le site des notaires de France et sur la validité des actes transmis par des moyens électroniques y compris la réception des actes notariés voir le mot "signature".

Sur le territoire français, les actes administratifs et en particulier les actes dressés par les Officiers de l'Etat civil, les procès verbaux des Officiers de Police Judiciaire, les arrêts, les jugements, les ordonnances et les procès verbaux des magistrats des Cours et des Tribunaux, les actes des secrétaires Greffiers des juridictions, ceux des officiers ministériels et en particuliers les procès-verbaux des huissiers et les actes dressés par les notairesfigurent au nombre des actesauthentiques. A l'étranger, ont la qualité d'actes authentiques les actes de l'Etat civil dressés par le personnel diplomatique et consulaire français.

La notion juridique d'acte, qui se réfère à celle de mode depreuve, a une importance particulière en droit français. Contrairement au droit de la preuve applicable dans certains Etats étrangers, en matière civile tout au moins, la preuve littérale prime sur la preuve par témoignage. On ne peut prouver outre et contre la foi dû aux actes (art. 1341 C. civ) et seule est admise la preuve littérale lorsque, depuis le 1er janvier 2002, la valeur de la prestation en litige excède la somme de Eur. 800.

Il n'y a d'exception à cette règle que lorsque celui qui conteste l'existence de la créance qu'on lui oppose, peut se prévaloir d'un commencement de preuve par écrit (articles 1341 et s. C. Civ.) ou lorsque la créance est de nature commerciale.

Les contestations relatives à la qualité des actes sont règlées par les dispositions des articles 285 et suivants du Code de Procédure civile.

Textes

Code civil, articles 34 à 101, art. 335, art. 1393 à 1397, art. 1317, 1318, 1319, 1321, 1334 et 1335, 1690, 2127, 2158, 931, 971, 976, 1075.
Code de procédure civile, articles 502 et s. 640 et s., 651 et s., 671, 674, 1340 et s.
Décret no 2001-476 du 30 mai 2001 portant adaptation de la valeur en euros du montant exprimé en francs figurant dans le décret no 80-533 du 15 juillet 1980 pris pour l'application de l'article 1341 du code civil.
Décret n°80-533 du 15 juillet 1980 modifie le. Décret n° 2001-476 du 30 mai 2001.

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