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lundi 6 décembre 2010

Définition de Acquêt

Dans le régime de la communauté, qu'il soit légal ou conventionnel, les "acquêts" sont des biens meubles ou des biens immeubles qui, à l'exception de ceux acquis par succession, donation ou legs, lesquels restent des biens propres, sont entrés dans l'indivision du chef de l'un de l'autre ou des deux époux durant le mariage.

Le régime applicable aux rapports patrimoniaux des époux mariés sans contrat est, depuis la réforme introduite par la loi n°65-570 du 13 juillet 1965, le régime de la communauté d'acquêts (art. 1400 et suivants du C. civ.).

La difficulté liée à ce régime réside dans la difficulté de savoir, principalement pour les créanciers de l'un ou de l'autre des époux, si un bien meuble, appatient à l'un des époux ou s'il appartient à l'un d'eux. Dans son arrêt du 14 janvier 2003, (CIV. 1. - 14 janvier 2003, BICC n°577 du 15 mai 2003) la Première Chambre de la Cour de cassation a jugé qu'un compte de dépôt, qui n'est alimenté que par les revenus de l'époux poursuivi par un créancier, est saisissable, tandis qu'au contraire, n'est pas saisissable au regard des droits de l'épouse, parce que un plan d'épargne logement et un compte-titres constituent des acquêts que le mari ne pouvait engager par un cautionnement qu'il avait contracté sans le consentement exprès de la femme, en revanche, dans un arrêt du 18 décembre 2002 (CIV. 3. - 18 décembre 2002 BICC n°576 du 1er mai 2003)la 3e Chambre a jugé que si un fonds de commerce constitue un acquêt de la communauté, mais qu'il est exploité par un seul des époux qui y exerce une profession indépendente de celle de son conjoint, alors le congé qu'il notifie est valable même s'il n'a pas été signé par son conjoint.

En vertu de l'article 1409 du code civil, la communauté se compose passivement, à titre définitif ou sauf récompense, des dettes nées pendant la communauté. Celles résultant d'un emprunt contracté par un époux sans le consentement exprès de l'autre doivent figurer au passif définitif de la communauté, dès lors qu'il n'est pas établi que l'époux a souscrit cet engagement dans son intérêt personnel (1re Civ. - 19 septembre 2007, BICC n°673 du 15 décembre 2007).

Textes

Code Civil, articles 1401, 1402, 1498, 1569.

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