Décision prise par une personne qui répond favorablement à une offre qui lui est faite. Le mot dans son sens général est équivalent à "acceptation".
En procédure, c'est la détermination du défendeur à l'instance déclarant expressément ne pas s'opposer à la demande introduite contre lui. L'acquiescement met fin à l'instance qui devient sans objet. Il peut intervenir à n'importe quel stade de la procédure et même en cours d'exécution. L'acquiescement peut cependant être tacite lorsqu'il résulte clairement d'un acte ou d'une abstention qui ne saurait logiquement avoir un autre motif que celui tiré de l'acceptation. Ainsi constituent un acquiescement à la décision rendue, le fait par le défendeur d'exécuter volontairement ce jugement ou cet arrêt, ou encore, le fait de laisser passer les délais de recours après qu'un jugement ou un arrêt ait été signifié. Sur les effets de l'acquiescement à un jugement de divorce, sur le devoir de secours, voir : "divorce"
On ne peut acquiescer que relativement aux droits dont on a la libre disposition (article 408 in fine du Code civil). Ainsi les actions relatives à la filiation ne peuvent donner lieu à un acquiescement (art. 311-9 C. Civ) ou à une transaction.
Textes
Code de procédure civile, articles 347 et 348, 408 à 410, 681.
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