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jeudi 9 décembre 2010

Définition de Article 700 NCPC

L'article 700 du Code de procédure civile (D. n° 76-714, 29 juillet 1976, art. 5 et remplac. D. n° 91-1266, 19 décembre 1991, art. 163), prévoit que dans toutes les instances et ce, quelque soit la juridiction ou la formation de la juridiction qui a statué, le juge, sur la demande exprès de la partie qui obtient gain de cause, peut mettre à la charge du ou des défendeurs une somme qu'il détermine pour compenser les frais non compris dans les dépens. Seule la partie que le jugement condamne à payer la totalité ou une fraction des dépens peut être condamnée à verser à l'autre le coût des frais non comprise dans les dépens. En revanche cette compensation ne peut être allouée d'office par le juge.

Etant distinctes des sommes pris en compte au titre de l'Aide juridique, l'article 700 du CPC est applicable même au profit de la partie gagnante qui est bénéficiaire de cette contribution que l'Etat lui a accordée. La demande peut être présentée pour la première fois en cause d'appel. L'article 1153-1 du code civil relatif aux intérêts dûs par le débiteur en plus du principal de la dette, est applicable aux sommes dues au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. (3e Civ., 31 octobre 2007, BICC n°676 du 15 février 2008).

Le remboursement des frais irrépétibles a aussi un fondement juridique different de celui des dommages-intérêts de l'article 1382 du Code civil, et dans son arrêt du 8 juillet 2004, (Juris-Data n° 2004-024581B)la deuxième Chambre de la Cour de cassation a jugé que le remboursement des frais irrépétibles ne pouvait être fondé que sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et qu'en décidant d'accorder des dommages-intérêts, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil, "au titre des frais de procès constitués par les frais de conseil en propriété industrielle et les honoraires d'avocats", la cour d'appel avait violé l'article 700 du Code de procédure civile.

En ce qui concerne les sommes allouées au titre de l'article 700 CPC dans le cas où la personne condamnée a fait l'objet d'une procédure collective, il est jugé que la créance de dépens et des frais résultant de l'application de l'article 700 du code de procédure civile la mise à la charge du débiteur trouve son origine dans la décision qui statue sur ces frais et dépens et entre dans les prévisions de l'article L. 622 17 du code de commerce (ancien article L. 621 32), lorsque cette décision est postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective (3e Chambre civile 7 octobre 2009, pourvoi : 08-12920, BICC n°718 du 15 mars 2010 et Legifrance) consulter la note de M. Lienhard référencée dans la Bibliographie ci-après et aussi la rubrique "Dépens".

Textes
# Code de procédure civile, art. 700.

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