L'"aval", est un mot qui vient probablement de l'expression "à valoir". Il désigne un engagement personnel donné par un tiers au profit d'un des signataires d'un effet de commerce à concurrence d'un montant qui est habituellement de la totalité de la somme due. Il est très généralement donné sur l'effet de commerce sous la forme de la mention "bon pour aval" suivi de la signature de celui qui s'engage, dénommé l'avaliste, mais l'aval peut résulter aussi d'un acte séparé.
Une simple signature suffit à constituer l'engagement à titre de caution solidaire. Celui qui s'engage ainsi se dénomme "le donneur d'aval", l"avaliste" ou encore l"avaliseur". A défaut d'une autre indication l'aval est donné pour le compte du tireur d'une lettre de change, pour le souscripteur d'un billet à ordre ou pour le tireur du chèque, dit aussi "l'avalisé".
L'aval qui garantit le paiement d'un titre cambiaire, ne constitue pas le cautionnement d'un concours financier accordé par un établissement de crédit à une entreprise L''avaliste, ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier (Chambre commerciale, 16 juin 2008, pourvoi n°08-14532, BICC n°713 du 15 décembre 2009 et Leguifrance). Consulter aussi la note de Mad. Diane Carolle-Brisson référencée dans la Bibliographie ci-après.
Textes
# Code de commerce, art. L124-13, L225-35, L225-68.
# Code monétaire et financier, art. L131-28, L131-29, L131-30, L313-1.
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