La "citation" est le document qui, selon les procédures et les juridictions saisies, est transmis soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par voie d'huissier, par lequel une personne est sommée de se présenter devant un tribunal que l'acte lui désigne et à la date y figurant. Le même mot est utilisé qu'il s'agisse d'une convocation adressée à un défendeur, ou à un témoin ou à toute autre personne devant être entendue par un juge, et ce, en matière civile comme en matière pénale.
Devant le Trinunal des affaires de sécurité sociale, la convocation à l'audience est faite par le secrétaire de la juridiction au moyen d'un courrier postal. Si la personne citée demeure à l'étranger, elle doit être faite par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au Parquet. Si la convocation à l'audience est adressée par voie postale et que l'intéressé ne comparaît pas, ou n'est pas représenté à l'audience, alors la citation n'est pas régulière : l'intéressé demandeur à l'instance ne peut se trouver débouté de sa demande. (2e chambre civile 18 février 2010, pourvoi n°09-10557, BICC n°725 du 1er juillet 2010 et Legifrance). Consulter la note de M. Brissy référencée dans la Bibliographie ci-après.
Encore qu'il y ait des différences, au Palais, on parle indifféremment de " citation ", "d'assignation à comparaître" de "notification" ou de "convocation.
Textes
Code procédure civile, Art. 4, 207, 373, 385, 406 et s., 468 et s, 540, 598, 826-1, 847-2, 852-1, 879, 937.
Code de la Sécurité. sociale, R142-19.
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