Le mot "cause" est utilisé dans des sens divers. Tout d'abord dans le langage courant, il désigne l'origine d'un certain effet. Dans ce sens, la présence d'un silex sur un chemin rural explique l'éclatement du pneumatique d'une voiture. Il s'agit de la cause immédiate.
En droit procédural, le mot est employé comme synonyme d'"affaire" ou de "procès". Ainsi lorsque, en début d'audience, le juge qui préside les débats, appelle les parties dont le nom figure sur les dossiers pour décider de retenir les affaires qui seront plaidées, de les radier ou de les renvoyer, il procède à "l'appel des causes". C'est dans ce sens que la procédure qui a pour objet d'attraire un tiers dans un procédure en cours est dénommées "la mise en cause". Dans cette acception, lorsque l'affaire a fait l'objet d'un recours devant la juridiction du second degré, on dit que la procédure est "en cause d'appel". Sur la communication des causes au Ministère Public, voir le mot "Communication des causes"
Mais la "cause" peut aussi être la catégorie juridique qui donne consistance à la prétention. Ainsi au Palais on parle de "la cause de la demande". Le juge statuerait "extra petita" ou "ultra petita" s'il modifiait la cause de la demande, par exemple en condamnant le responsable d'un accident sur le fondement de l'article 1384 §1 du Code civil alors que la demande dont il était saisi, était fondée sur l'article 1386 de ce même Code.
Quand un jugement ou un arrêt condamne une partie " à titre de dommages-intérêts" ou à titre provisionnel" ou encore "à titre de restitution ", il exprime la cause de la décision en exposant les motifs qui la justifie. C'est la raison pour laquelle en rédigeant son jugement ou son arrêt, le magistrat qui estime qu'il n'est pas nécessaire de répéter dans le dispositif la catégorie juridique à laquelle appartient la condamnation, il écrit " pour les causes sus-énoncées". C'est également dans cette acception que le mot "cause" figure dans l'article 1351 du Code civil.
Enfin on utilise encore le mot "cause" dans un autre sens lorsqu'il s'agit du fond du droit. Sans rentrer dans une discussion doctrinale qui n'aurait sa place dans ce document, indiquons que l'intention de gratifier est la cause des legs et des donations, et que dans les contrats synallagmatiques, la cause d'une prestation dont une partie au contrat est créancière, réside dans la prestation correspondante que le débiteur s'est engagé à exécuter. Ainsi, dans la vente, la remise du prix constitue la cause de la livraison de la chose vendue. Cette notion explique les dispositions du Code civil "De la cause" figurant à la section IV du Chapitre II du Titre III. Elle fonde les actions des articles 1371 et suivants du Code civil. Le remboursement d'une somme d'argent dont la restitution est exigée ensuite d'un paiement fait sans cause fait l'objet d'une procédure dite Répétition de l'indu.
Sur un exemple de cause illicite d'une reconnaissance de dette, consulter l'arrêt de la première Chambre civile de la Cour de Cassation du 3 nov. 2004 ; Assoc. X c/ S. : Juris-Data n° 2004-025433.
Aux termes de l'article 1131 du Code civil, "l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet". L'article 1133 du même Code indique à cet égard que "la cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public". Par arrêt du 29 octobre 2004, (Ass. Plen. - 29 octobre 2004. BICC n°612 du 1er Fevr. 2005 Rapport de M. Bizot) la Cour de cassation, siégeant en Assemblée plénière, a jugé que n'est pas nulle comme ayant une cause contraire aux bonnes moeurs la libéralité consentie à l'occasion d'une relation adultère. Cet arrêt a été rendu malgré les conclusions non conformes de l'Avocat général M. Allix. Lire sous la référence ci-dessus, le rapport du Conseiller rapporteur et les conclusions de l'Avocat général, en particulier, sur les données juridiques du litige sur la cause et les bonnes moeurs, sur la cause contraire aux bonnes moeurs dans les libéralités et consulter le tableau de la Doctrine et le tableau de la jurisprudence sur cette question. Consulter aussi relativement au droit du travail la rubrique : Cause réelle et sérieuse.
Voir aussi : Implication et Cause réelle et sérieuse.
Textes
C. civil art. 900, 1131, et s., 1351.
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