Le "bail à construction" est une convention de longue durée dans laquelle le bailleur s'engage à construire des locaux sur un terrain appartenant au bailleur, lequel devient en fin de bail, propriétaire des constructions par accession sauf la volonté des parties de transférer la propriété du terrain d'assiette au preneur. Le bailleur profite des améliorations faites pendant le cours du bail. Dans leur contrat, les parties fixent un loyer révisable tous les trois ans dont le montant est fonction au revenu brut de l'immeuble. Les litiges nés à l'occasion d'une révision triennale sonrt de la compétence du Tribunal de grande instance de la situation de l'immeuble. Le prix du bail peut aussi consister en tout ou partie dans la remise de fractions d'immeubles. A titre d'exemple consulter l'arrêt de la 3e Chambre de la Cour de cassation (3e Chambre civile 7 juillet 2010, pourvoi : 09-14579, Legifrance). Est cassé l'arrêt qui avait décidé d'exclure la qualification de bail à construction, au motif qu'il apparaîssait aux termes du contrat signé entre les parties que le preneur s'engageait à l'expiration du bail à remettre les lieux dans l'état dans lequel ils se trouvaient lors de sa prise de possession et de débarrasser le terrain du poste transformateur (3e Chambre civile 30 janvier 2008, pourvoi n°06-21292, BICC n°681 du 1er mai 2008 et Legifrance). N'enlève pas au bail à construction sa spécificité, le fait que les parties y avaient incluse une clause particulière subordonnant à l'autorisation du bailleur l'édification par le preneur de constructions nouvelles en cours de bail (3e Civ. 5 décembre 2007, BICC n°679 du 1er avril 2008 et Legifrance). Les baux commerciaux exploités dans les lieux construits au régime des baux à construction, se trouvent révoqués par l'effet de la loi à la date d'expiration du bail à construction. En acceptant en effet les stipulations de l'acte que ces commerçants ont signé, selon lesquelles l'expiration de leur bail commercial coïnciderait avec la fin du bail à construction, ils ont accepté implicitement de ne pas disposer pas du droit au renouvellement de leur bail. Partant, ils ont renoncé à bénéficier du droit au paiement d'une indemnité d'éviction (3e Chambre civile 14 novembre 2007, pourvoi n°06-18133, BICC n°678 du 15 mars 2008).
Le bail a construction confère au locataire un droit réel immobilier qui lui permet de consentir des sûretés réelles sur les constructions, de céder ses droits ou de les apporter en société. Dans ce cas, le ou les cessionnaires sont tenus aux mêmes obligations que le bailleur d'origine.
Si le vendeur a été lésé de plus des sept douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu'il aurait déclaré donner la plus-value ; que pour savoir s'il y a lésion de plus de sept douzièmes, il faut estimer l'immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente
Voir aussi le mot : Emphytéose.
Textes
# Code de la construction et de l'habitation, article L. 251-1 et s., R251-1 et s.
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