L'"audience" est le moment de la procédure au cours duquel le juge, lorsque la procédure est " à juge unique " ou le tribunal, lorsque la cause est entendue par une formation collègiale, entend les parties et/ou leurs conseils (avoués, avocats, représentant légal ou mandataires ad hoc) en leurs observations orales. Le Procureur de la République ou l'un de ses Substituts peut assister à toutes les audiences, même à celles qui sont tenues par les juridictions spécialisées de son ressort (art. L 311-15 du Code de l'organisation judiciaire) en fait, il ne se fait representer aux audiences civiles que dans le cas où la cause est "communicable".
C'est le Président de la juridiction qui après avoir pris l'avis de l'assemblée générale des magistrats du siège fixe par ordonnance le nombre, le jour et la nature des audiences de sa juridiction. En cas d'urgence, il peut autoriser la tenue d'audiences supplémentaires.
Les audiences sont publiques à l'exception de celles qui ont lieu en "Chambre du conseil" . Les audiences se déroulent en conformité avec les dispositions des articles 432 et suivants du Code de Procédure civile. Les parties et leurs conseils sont tenus au devoir de réserve et pour faire respecter cette obligation, le magistrat qui préside l'audience dispose d'un pouvoir de police. Un huissier de justice assiste, en principe, aux audiences du Tribunal de grande instance et à celles du Tribunal d'instance.
Toutes les affaires ne sont pas appelées devant une formation collègiale, ainsi, devant le tribunal de grande instance, les audiences du Juge des référés, celles du Juges de l'Exécution, celles du Juge de la famille, les audiences d'enquêtes et les audiences du Tribunal d'intance mais aussi, celles qui ont lieu sous la présidence du Juge des Tutelles, se déroulent à " juge unique ". Enfin devant le Tribunal de grande instance, comme devant la Cour d'appel, lorsque les représentants des parties ne s'y opposent pas, l'affaire peut être entendue par un seul magistrat qui en fait rapport à la formation collègiale au cours du délibéré.
Les audiences se tiennent au "Palais de justice", mais il existe des cas où afin de rapprocher la justice du justiciable, les juges tiennent des "audiences foraines" dans des bâtiments publics (écoles, Mairies) c'est notamment le cas dans les Circonscriptions judiciaires Outre Mer. En matière civile, depuis la loi n°2007-1787 du 20 décembre 2007 sur la simplification du Droit, les audiences devant les juridictions judiciaires peuvent, par décision du président de la formation de jugement, d'office ou à la demande d'une partie, et avec le consentement de l'ensemble des parties, se dérouler dans plusieurs salles d'audience reliées directement par un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission.
En certaines occasion les juges des Cours et des Tribunaux, se réunissent en audiences solennelles. Les magistrats des Cours y portent la robe rouge, un chapeau, une ceinture et des gants, tandis que les magistrats des tribunaux de grande instance et ceux des tribunaux d'instance conservent la robe noire. En revanche, ils portent aussi un chapeau, une ceinture et des gants blancs.
Voir aussi "Débats ", "Feuille d'audience" et Collégialité.
Le verbe "audiencer" signifie inscrire une affaire au rôle d'une audience. Le service du Greffe chargé de répartir et de placer les affaires au "rôle" des audiences est le "Service de l'audiencement ". Dans les grands tribunaux il existe un tel service pour chacune des Chambres ou pour un groupe de Chambres selon le type d'affaires (affaires civiles, affaires sociales, affaires correctionnelles...).
Textes
# Code de procédure civile, art. 22, 430 et s.
# Code de l'organisation judiciaire, art. L121-4, R212-5 et R711-2.
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