Le "cautionnement" est une sûreté personnelle par laquelle une personne nommée "la caution" s'engage à l'égard d'une troisième dite "le bénéficiaire du cautionnement" à payer la dette du débiteur principal dite "la personne cautionnée", pour le cas où cette dernière faillirait à ses engagements.
Une confusion est souvent commise, même au Palais, qui consiste à dénommer le contrat "une caution" au lieu de "cautionnement". C'est un vocabulaire emprunté à certains praticiens de l'immobilier qu'il est préférable de ne pas imiter : le cautionnement c'est le nom du contrat, la caution est la personne qui se porte garante.
En raison des graves conséquences que peut comporter pour la caution, les termes de son engagement, la loi du 6 juillet 1989. a prévu que sa validité était subordonnée à l'accomplissement des formalités que prévoit l'article 22-1 de cette loi devenu l'article 341-2 du du code de la consommation. Ce formalisme est un formalisme de protection. Il n'est destiné qu'à assurer qu'à la signature, la caution s'est trouvée complètement informée de la nature et de l'étendue des ses obligations, il ne s'applique donc qu'aux cautionnements conclus sous seing privé, et non aux engagements passés devant notaire. (3e Civ. 9 juillet 2008 BICC n°693 du 15 décembre 2008). Voir la note de M. Y. Rouquet cité dans la Bibliographie c-dessous. Est nul l'engagement de caution, pris par acte sous seing privé par une personne physique envers un créancier professionnel, qui ne comporte pas la mention manuscrite exigée par ce texte (Chambre commerciale, 28 avril 2009, pourvoi : 08-11616 BICC n°709 du 15 octobre 2009 et 1ère chambre civile 25 juin 2009, pourvoi n°07-21506, BICC n°713 du 15 décembre 2009 et Legifrance). Consulter aussi la note de Mad. Avena-Robardet. référencée dans la Bibliographie ci-après;
D'autre part, la sanction prévue en cas de non-respect des formalités qu'édicte l'article L. 313-21 du code monétaire et financier ne s'applique que dans les relations entre la banque et l'entrepreneur individuel; la caution ne peut s'en prévaloir (chambre commerciale, 3 juin 2009, pourvoi n°08-13613, BICC n°712 du 1er décembre 2009 et Legifrance). et (chambre commerciale, 16 juin 2008, pourvoi n°08-14532, BICC n°713 du 15 décembre 2009 et Leguifrance). Consulter aussi les deux notes de Madame Carolle-Brisson référencée dans la Bibliographie ci-après.
La caution s'engage avec le débiteur principal. Elle peut donc exciper de toutes les exceptions inhérentes à la dette, comme le paiement, la prescription ou la compensation. L'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire n'interrompt la procédure devant la Cour de cassation qu'à l'égard de la personne qui en est l'objet, elle n'a, en revanche, pas d'effet à l'égard des cautions de cette dernière. (3e Civ. 29 avril 2009, pourvoi : 06-18477 BICC n°709 du 15 octobre 2009 et Legifrance). Elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur principal ainsi, par un arrêt rendu le 8 juin 2007, la Chambre Mixte de la Cour de cassation juge que l'exception personnelle au débiteur principal, en l'espèce la nullité relative tirée du dol affectant son consentement, ne peut être opposée par la caution (Cass. ch. mixte, 8 juin 2007, n° 03-15. 602). De même l'engagement de la caution ne saurait être supérieur à la dette telle qu'elle est exprimée dans le cautionnement. C'est ainsi qu'il est jugé que la personne qui s'est porté caution en limitant son engagement au paiement des loyers et des charges dus par le locataire, ne peut être poursuivie par le bailleur en raison de ce que le locataire sortant qui a tardé à quitter les lieux à l'échéance du bail, était redevable des indemnités d'occupation. L'article L. 341-4 du Code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2003, s'applique à l'engagement de la personne physique qui s'est portée caution pour la société dont il est gérant. En application de cette disposition, la sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution reside dans l'impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement ; il en résulte que cette sanction, qui n'a pas pour objet la réparation d'un préjudice, ne s'apprécie pas à la mesure de la disproportion invoquée ci-dessus (Cass. com., 22 juin 2010, n° 09-67. 814, BICC n°731 du 15 novembre 2010 et Lexis-Nexis). et Legifrance). Consulter la note de Madame Valérie Avena-Robardet référencée dans la Bibliographie ci-après.
Aux termes de l'article 2314 (ex-2037 du Code civil), disposition qui n'est applicable qu'en présence de droits « préférentiels », c'est-à-dire de droits conférant au créancier un avantage particulier pour le recouvrement de sa créance, contrairement au droit de gage général institué par l'article 2092 du code civil (1re Civ., 21 mars 1984, Bull. 1984, I, n° 111 ; Com., 10 mai 1994, pourvoi n° 92-15. 881), la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Ainsi, le créancier qui, a pris un nantissement provisoire sur le fonds de commerce de son débiteur, et qui obtient le même jour un cautionnement permettant à la caution d'être subrogée, peut-il se borner à agir dans son strict intérêt personnel ou doit il prendre en compte les intérêts de la caution, en sorte qu'il s'oblige nécessairement à rendre définitif le nantissement. La Cour de cassation a répondu affirmativement en estimant que "le créancier qui, dans le même temps, se garantit par un cautionnement et constitue une sûreté provisoire s'oblige envers la caution à rendre cette sûreté définitive". (Chambre mixte de la Cour de cassation du 17 novembre 2006, BICC n°654 du 1er février 2007, Rapport de M. Cachelot Conseiller rapporteur, Avis de Mme Petit Premier avocat général).
Après le jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, la caution qui a payé aux lieu et place du débiteur peut poursuivre celui-ci, soit en exerçant un recours subrogatoire sous réserve que le créancier ait déclaré sa créance, soit en exerçant un recours personnel dès lors qu'elle a elle-même déclaré sa créance (Chambre commerciale, 12 mai 2009, N° de pourvoi : 08-13430, Legifrance). Si elle a payé la dette en tout ou partie avant l'ouverture de la procédure collective du débiteur et qu'elle se trouve, par l'effet subrogatoire du paiement, investie des droits et actions du subrogeant à due concurrence du paiement effectué, et sauf convention habilitant le créancier subrogeant à agir en ses lieu et place et sans préjudice des règles propres à la déclaration de créance par un tiers, la caution a seule qualité pour déclarer sa créance (Chambre commerciale 1er décembre 2009, pourvoi n°08-12806 08-12811, BICC n°722 du 15 mai 2010 et Legifrance. Après le jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, la caution qui a payé aux lieu et place du débiteur peut poursuivre celui-ci soit en exerçant un recours subrogatoire sous réserve que le créancier ait déclaré sa créance soit en exerçant un recours personnel dès lors qu'elle a elle-même déclaré sa créance (chambre commerciale, 12 mai 2009, pourvoi n°08-13430, BICC n°710 du 1er novembre 2009 et Legifrance). Sa créance a pris naissance à la date de l'engagement de caution. (Com. - 3 février 2009, pourvoi : 06-20070, BICC n°704 du 15 juin 2009 et Legifrance.). Sur l'ensemble de la question consulter la note de Madame Filiol de Raimond référencée à la Bibliographie ci-après.
Lorsque plusieurs personnes se sont portées cautions solidaires du même débiteur pour la même dette, dès lors qu'un cofidéjusseur agit à l'encontre de la caution par subrogation dans les droits du créancier, cette caution est en droit, en vertu des règles qui gouvernent la subrogation, de lui opposer les exceptions qu'elle aurait pu opposer au créancier. (Com. 11 décembre 2007. BICC n°679 du 1er avril 2008). Le paiement effectué par l'une des cautions pour solde de tout compte en vertu d'une transaction conclue avec le créancier influe nécessairement sur la situation des autres cautions qui n'étaient pas parties à cet accord, en ce qu'il a pour effet d'éteindre leur dette et de permettre en conséquence à la caution qui a payé d'exercer à leur encontre le recours prévu par l'article 2033 du code civil, devenu l'article 2310 du même code. (1re Civ. - 12 juillet 2007, BICC n°671 du 15 novembre 2007).
Le sous-cautionnement est le fait par une personne physique ou morale de s'engager à payer au lieu et place de la caution principale lorsqu'elle est défaillante. La sous-caution est en quelques sortes, la caution de la caution principale, elle garantit la caution à l'égard du débiteur principal et non la créance du créancier à l'égard du débiteur principal, de sorte que, sauf à rechercher la responsabilité de la caution pour avoir fautivement omis d'invoquer les exceptions que cette dernière aurait pu opposer au créancier, la sous-caution ne peut se prévaloir des exceptions inhérentes à la dette du débiteur principal. (Com. 27 mai 2008, pourvoi n°06-19075, BICC n°689 du 15 octobre 2008). Voir dans la Bibliographie ci-après, la référence à la note de Dominique Legeais).
Au regard du droit des sociétés, il est jugé que le cautionnement donné par une société n'est valable que s'il entre directement dans son objet social ou s'il existe une communauté d'intérêts entre cette société et la personne cautionnée, ou encore s'il résulte du consentement unanime des associés. et que ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui condamne une société sur le fondement du cautionnement qu'elle avait souscrit en garantie d'une dette personnelle de son gérant, sans préciser que le cautionnement de cette société remplissait l'une de ces conditions. (1re Civ., 8 novembre 2007. BICC n°677 du 1er mars 2008).
Compte tenu de ce qu'une personne qui s'est portée caution engage la totalité de ses biens et que si la personne ou l'entreprise pour la quelle elle s'est engagée n'exécute pas ses obligations elle pouvait jusque là perdre la totalité de ses biens et donc, se trouver en situation de surendettement et même en situation d'exclusion, la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 dite loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions a temporisé les effets des engagements pris par la caution
en complétant l'article 2024 du Code civil et en édictant que le montant des dettes résultant du cautionnement ne peut avoir pour effet de priver la personne physique qui s'est portée caution d'un minimum de ressources fixé à l'article L. 331-2 du code de la consommation.
en introduisant dans le Code de la Consommation un article L. 341-1, aux termes duquel toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n'est pas principale (Cass. 1re civ., 9 juill. 2009, n° 08-15. 910, BICC n°715 du 1er février 2010 et Legifrance). Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
Un arrêt du 17 novembre 2006 rendu par la Chambre Mixte de la Cour de cassation (BICC n°654 du 1er février 2007 Rapport de Mme Aldigé Conseiller rapporteur, Avis de M. Jobard Avocat général) a jugé que viole ce texte la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de la caution, retient que si l'obligation d'information doit être respectée, même après l'assignation de la caution en paiement, il en va différemment une fois que le jugement condamnant celle-ci au paiement du principal et des intérêts a acquis force de chose jugée et que la caution ne peut, par conséquent, se prévaloir d'un défaut d'information postérieur à la date à laquelle le jugement la condamnant au paiement du principal et des intérêts postérieurs au taux conventionnel a acquis force de chose jugée.
Concernant les modifications apportées par la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique aux article L. 341-2 et s. du Code de commerce s'appliquant aux cautionnements professionnels, voir la rubrique : "Solidarité". Consulter également : "Aval".
Textes
Droit civil
C. civ. art. 601, 1253, 1740, 2011 et s.
C. consom. art. Article L124-13, L125-18, L126-1, L143-13, L143-14, L225-35, L225-68, L511-33 et s., L522-11, et s., L522-36, L525-2, L622-28, L622-33, L643-11.
L. 84-148 du 1er mars 1984, art. 48.
L. 86-1290 du 23 déc. 1986 art. 17 (baux à loyers).
L. 94-126 11 févr. 1994, art. 47.
Droit commercial
C. commerce, art. L232-1, L321-6, L321-38, L522-11, L522-12, L611-10, L622-28, L626-11, L631-14, L631-20.
C. consom. art. L313-7 et s.
L. n°84-46 du 24 janv. 1984 art. 60-I.
L. n°94-126 du 11 févr. 1994 art. 47-II.
L. n°84-148 du 1er mars 1984 art. 48.
L. 85-98 du 25 janv. 1985 art. 58 et s. (redressement judiciaire).
L. 2003-721 du 1er août 2003 sur l'initiative économique.
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
L. n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement.
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