L'expression "Assistance éducative" désigne un ensemble de mesures qui sont plus spécialement de la compétence du Juge des enfantsJuge des enfants statuant au provisoire ces mesures sont prises lorsqu'un mineur, généralement abandonné ou mal traité, se trouve dans une situation de danger physique ou moral. Le juge des enfants peut à tout moment modifier ou rapporter ses décisions. Pour l'appréciation des mesures à prendre le juge doit se placer au moment où il statue. En cas d'appel, l'effet dévolutif de l'appel ne saurait empêcher que le bien fondé d'une décision d'assistance éducative soit apprécié par la Cour d'appel en tenant compte de l'évolution de la situation de l'enfant et de ses parents telle qu'elle s'est manifestée depuis la date à laquelle le juge des enfants a statué (1ère hambre civile 20 octobre 2010, pourvoi n°09-68141, LexisNexis et Legifrance).
Le problème a été posé sur la question de savoir lequel du Juge des enfants et du Juge aux affaires familiales devait se trouver saisi quant la situation de danger justifiait la compétence du juge des enfants pour statuer sur la résidence des enfants et aménager un droit de visite et d’hébergement au profit du père ainsi que des grands-parents. La Cour d' Aix-en-Provence, 6e ch. A, 14 novembre 2007 - RG no 06/17962, BICC n°694 du 15 janvier 2009) a jugé que la situation excluait la compétence du Juge aux affaires familiales. Voir ci-dessous dans la Bibliographie, l'étude que Madame Norguin a consacrée à cette question.
Voir le Décret n° 2002-361 du 15 mars 2002 qui peut être consulté sur le site de "Legifrance", a réformé les articles 1181 à 1187 et 113 et 1195 du Code de procédure civile.
Textes
# Code de procédure civile, art. 1181 et s.
# Code civil art. 375.
# Décret n°2002-361 du 15 mars 2002 modifiant le nouveau code de procédure civile et relatif à l'assistance éducative.
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