Les avocats sont des juristes qui font partie d'une organisation professionnelle dite Ordre des Avocats au Barreau de la ville où se trouve le siège d'un Tribunal de Grande Instance. La formation professionnelle exigée pour l'exercice de la profession d'avocat comprend notamment un examen d'accès à un centre régional de formation. Les recours à l'encontre des décisions concernant la formation professionnelle sont soumis à la Cour d'appel compétente. Le contentieux des délibérations du jury de l'examen d'accès au centre de formation relève de la compétence des cours d'appel (1ère Chambre civile 12 novembre 2009, pourvoi n°08-20284, BICC n°720 cu 15 avril 2010 et Legifrance). Voir aussi : 1re Civ., 14 juin 2005, pourvoi n° 03-16. 149, Bull. 2005, I, n° 242.
Leurs fonctions consistent principalement à consulter, à rédiger des actes juridiques, et surtout à assister leurs clients devant une juridiction de l'Etat, devant une juridiction arbitrale ou un Conseil de discipline. Deux arrêtés publiés au journal officiel du 17 septembre (JO n° 215 du 17 septembre 2003 - p. 15943 et p. 15944) fixent le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats (CRFPA) et de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat. Il est interdit à l'avocat de se livrer à certaines activités jugées incompatibles avec sa mission. Les règles déontologiques gouvernant une profession telle que la profession d'avocat ne sont légalement justifiées que si, objectivement, elles garantissent l'observation de règles professionnelles et assurent la protection des intérêts qui constituent l'objectif de ces règles Ainsi justifie légalement sa décision une Cour d'appel refusant à un avocat l’exercice des fonctions de gérant d’une société commerciale, dont il détenait, avec son épouse, l’intégralité du capital social, en faisant ressortir que la création de cette société, purement financière ayant essentiellement pour objet la prise de participation dans une société commerciale, répondait à une finalité entrepreneuriale et qu'elle excédait ainsi la gestion d’intérêts familiaux. (1re Civ. - 14 mai 2009, 1ère Chambre civile, 14 mai 2009, pourvoi n°08-13422, BICC n°710 du 1er novembre 2009 et Leguifrance). On peut aussi consulter 1re Civ., 6 décembre 2007, pourvoi n° 05-18. 795, Bull. 2007, I, n° 377 pour des fonctions exercées au sein d'une société étrangère.
L'inscription d'une personne au Barreau d'un Tribunal n'est pas seulement conditionnée par la justification de ce que l'intéressé justifie avoir les diplômes universitaires prévus par le statut des avocats et d'avoir passé avec succès l'examen professionnel permettant de juger de son aptitude à exercer cette profession, faut-il encore qu'on ne puisse reprocher au requérant des actes contraires à l'honnêteté et à la droiture. A cet égard, la Première Chambre de la Cour de cassation a jugé le 21 mars 2006 (Cass. 1re civ., 21 mars 2006 : Juris-Data n° 2006-032787). A été cassé l'arrêt d'une Cour d'appel qui, après avoir relevé que le requérant avait fait l'objet d'une condamnation à une peine de cinq ans d'emprisonnement avec sursis en 1990, avait considéré qu'au jour de sa demande, le candidat avait donné des gages de réinsertion sociale plus que suffisants et qu'il remplissait les conditions d'honneur et de probité exigées pour exercer la profession d'avocat. Selon la Cour de cassation, en admettant ce candidat sans rechercher si les faits ayant donné lieu à cette condamnation, n'étaient pas contraires à l'honneur ou à la probité, la cour d'appel avait privé sa décision de base légale au regard de l'article 11-4° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Selon un arrêt de la Cour d'appel de Montpellier, la mise en disponibilité d'un fonctionnaire ayant pour effet de le placer hors de son administration, selon les termes mêmes de l'article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, il doit être fait droit à la demande, présentée sur le fondement de l'article 98 4° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, d'inscription au barreau d'un fonctionnaire en disponibilité satisfaisant aux conditions de nationalité, de qualification et d'expérience, dès lors que cette seule qualité n'est pas de nature à porter atteinte à l'indépendance de l'avocat et n'est pas incompatible avec l'exercice de cette profession. (CA Montpellier (1re ch., sect. AS), 23 octobre 2006, BICC n°684 du 15 juin 2008).
Les avocats exercent leur profession soit individuellement soit en association, soit au sein d'une société. Ils peuvent aussi l'exercer en qualité de salariés. Dans ce dernier cas, l'employeur est tenu d'assurer une égalité de rémunération entre les salariés placés dans une situation identique. Un avocat salarié rémunéré comme les autres collaborateurs de ce cabinet en fonction de l'intéressement sur les honoraires que chacun d'eux génére, peut invoquer le principe " à travail égal salaire égal ". S'il prétend être l'objet d'une discrimination, il doit soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser l'inégalité qui devra être sanctionnée. Il doit fournir au juge du fond tout renseignement sur les montants des honoraires réalisés par les autres collaborateurs du cabinet auquel il appartient pour que soit constaté l'inégalité prétendue regard de son propre chiffre d'affaires. Faute de cette preuve, sa prétention sera rejetée (Chambre sociale 20 octobre 2010, pourvoi n°08-19748, LexisNexis et Legifrance).
Le défaut de capacité d'une personne représentant une partie en justice est réparable si la réparation a lieu avant que le juge ne statue. Une partie ayant été représentée par un avocat d'un barreau établi près d'un autre Tribunal de grande instance que celui qui se trouvait saisi a d'abord été radiée du rôle. L'affaire a ensuite été remise au rôle par conclusions déposées par un autre avocat qui était inscrit au barreau du tribunal saisi. Le juge de la mise en état a déclaré la procédure irrégulière et la Cour d'appel a confirmé l'ordonnance. Selon la Cour de cassation qui a infirmé l'arrêt de la Cour d'appel, avant que le juge ne statue, l'irrégularité de fond avait été couverte par le dépôt régulier des conclusions de reprise d'instance du second avocat (2e Chambre civile 20 mai 2010 pourvoi n°06-22024, BICC n°729 du 15 octobre 2010 et Legifrance).
Naguère la fonction des avocat à l'audience des Cours et des Tribunaux était réduite à la plaidoirie, tandis que la représentation, dans les matières où elle était obligatoire, était assurée par des officiers ministériels portant le nom d'"avoués". En l'état actuel de la législation, l'indication, dans l'assignation, d'un avocat pouvant exercer les attributions autrefois dévolues au ministère d'avoué devant le tribunal de grande instance de la ville de Nanterre où siège la juridiction saisie, et dont le domicile professionnel se trouve à Paris, emporte par application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1971, élection de domicile du demandeur au sens de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881. (1ère Chambre civile 24 septembre 2009, pourvoi : 08-12381, BICC n°717 du 1er mars 20101 et Legifrance). L'intervention obligatoire des avoués est actuellement limitée à la représentation des parties devant les Cours d'appel. La fonction d'avoué devant les Cours d'appel entraînant la fusion complète de la profession d'avocat et de celle d'avoué paraît être envisagée. Un projet de loi révoit en effet, la fusion des professions d'avoué et celle d'avocat au 1er janvier 2012. (Projet de loi AN, 2e lecture, 13 oct. 2010, TA mod. n° 543, LexisNexis). L'inscription au barreau serait de droit sur simple demande des intéressés.
Une loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 a substitué à l'ancienne profession, une nouvelle profession d'avocat à laquelle, devant le Tribunal de Grande Instance, a été dévolu l'ensemble des fonctions autrefois assurées par les avoués. A l'exception des Départements d'Alsace et de Lorraine et des Territoires d'Outre-Mer, où il n'existe pas d'avoués, les fonctions de représentation obligatoire par les avoués, ont cependant été maintenues devant les Cours d'Appel. Cependant une nouvelle réforme est actuellement à l'étude. Sur l'organisation et l'administration des Barreaux, consulter le site de l'Ordre des avocats à la Cour de Paris.
Devant le Tribunal d'Instance, le Conseil de Prud'hommes, le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale, le Tribunal paritaire des baux ruraux comme devant les juridictions répressives, la représentation par un avocat n'est pas obligatoire. Dans les affaires de la compétence de ces juridictions, l'instance devant la Cour d'Appel ne nécessite pas non plus, de recourir aux services d' un avocat. Les avocats peuvent exercer leur profession en commun sous la forme de sociétés civiles professionnelles. Dans une réponse ministérielle (Rép. min. n° 11187 : JO AN Q 29 janv. 2008, p. 840) la Garde des Sceaux a rappelé que le profession d'avocat était une profession libérale et qu'un avocat pouvait refuser de se constituer pour une personne qui lui avait demandé de l'assister ou de la représenter. Dans le cas où tous les avocats du Barreau devant lequel se déroulait la procédure émettait un même refus, l'intéressé pouvait saisir le Bâtonnier afin qu'un avocat soit désigné d'office. Au surplus, il pouvait constituer un avocat inscrit dans un autre Barreau. En matière civile, cet avocat devait alors avoir recours à un avocat postulant.
Aucune règle de procédure n'interdit à des parties qui estiment avoir des intérêts communs, de choisir d'être représentées ou assistées par un même avocat. Dans un procès qui les opposent à un tiers, ce dernier est irrecevable à se prévaloir de l'existence d'un éventuel conflit d'intérêts entre les personnes ayant constitué un même avocat, lesquelles ont seules qualité et intérêt à l'invoquer (1ère Chambre civile 31 mars 2010, pourvoi n°08-19649, BICC n°726 du 15 juillet 2010 et Legifrance). Sauf dispositions spéciales de la Loi, l'avocat n'a pas à justifier d'un mandat ad litem de son client, la justification résulte de sa seule qualité d'avocat. Il en est autrement de sa secrétaire qui doit justifier du mandat spécial et écrit du client de son employeur, par exemple pour effectuer une déclaration de créance (Com. - 17 février 2009. BICC n°705 du 1er juillet 2009). La mission de l'avocat se termine normalement en même temps que finit la procédure dont il est été chargé. Si, lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat, comme l'avoué, peut se décharger de son mandat, il ne peut cependant le faire tant qu'il n'est pas remplacé par un nouveau représentant effectivement constitué en ses lieu et place. (2e Civ., 21 février 2008, BICC n°683 du 1er juin 2008). Sa responsabilité reste entière jusqu'à ce remplacement. Sur la régularité de l'acte d'appel, d'un jugement rendu par un Conseil de Prud'hommes, une Cour d'appel a déclaré irrecevable un recours fait par lettre sur papier à en-tête de l'avocat représentant l'employeur. La signature figurant au pied de la déclaration était illisible et précédée de la mention "PO". Elle diffèrait de celle de l'avocat dans le contrat de collaboration et le nom du signataire ne figurait pas sur le papier à en-tête du cabinet d'avocat. La Cour de cassation saisie d'un pourvoi a jugé que lorsque la déclaration d'appel est faite par l'intermédiaire d'un avocat, dispensé de justifier d'un pouvoir spécial, l'impossibilité d'identifier le signataire constitue un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que s'il fait grief à la partie qui l'invoque (Cass. soc., 15 juin 2010, n° 09-40. 462, FS-P+B, SARL Accessland et a. c/ Nouchy et a. : JurisData n° 2010-009354, Lexis-Nexis)
Sont inscrits sur une liste spéciale du tableau et sont alors tenus à la prestation du serment mentionné à l'article 93 les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ayant acquis leur qualité d'avocat dans l'un de ces Etats membres ou parties autre que la France ou dans la Confédération suisse et souhaitant exercer en France leur activité sous leur titre professionnel d'origine.
Un arrêt de la CJCE (Affaire C-305/05, Grande Chambre le 26 juin 2007, : Europe 2007, comm. 201), définit les limites de la confidentialité qui s'applique aux avocats quant aux obligations d’information et de coopération avec les autorités responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux. Selon la Grande Chambre, "il y a lieu d’admettre que les exigences liées au droit à un procès équitable ne s’opposent pas à ce que, lorsqu’ils agissent dans le cadre précis des activités énumérées à l’article 2 bis, point 5, de la directive 91/308, mais dans un contexte ne relevant pas de l’article 6, paragraphe 3, second alinéa, de ladite directive, les avocats soient soumis aux obligations d’information et de coopération instituées par l’article 6, paragraphe 1, de cette directive, dès lors que de telles obligations sont justifiées, ainsi que le souligne notamment le troisième considérant de la directive 91/308, par la nécessité de lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux qui exerce une influence évidente sur le développement du crime organisé, lequel constitue lui-même une menace particulière pour les sociétés des États membres". Il conclu que " les obligations d’information et de coopération avec les autorités responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux prévues à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 91/308 et imposées aux avocats par l’article 2 bis, point 5, de cette directive, compte tenu de l’article 6, paragraphe 3, second alinéa, de celle-ci, ne violent pas le droit à un procès équitable, tel qu’il est garanti par les articles 6 de la CEDH et 6, paragraphe 2, UE".
A l'instar de ce qui existe déja dans de nombreux Etats étrangers, notamment européens, un rapprochement est actuellement envisagé au niveau de la Chancellerie du Ministère de la justice entre la profession d'avocat et la profession de juriste d'entreprise. Il conduirait à une réforme permettant aux avocats d'exercer leur profession en qualité de salarié d'une entreprise tout en conservant leur titre, leur statut et leur déontologie. Dans le même temps, des juristes d'entreprise répondant à certains critères, pourraient devenir avocats, tout en conservant leur emploi et leur fonction au sein de l'entreprise. Selon le rapport remis le 27 janvier 2006 au Ministre de la Justice, ce rapprochement contribueraient à la promotion du droit et des juristes français tant au plan interne que sur les marchés internationaux. On peut consulter le texte de ce rapport sur le site du Conseil National des Barreaux.
Devant la Cour de Cassation la représentation des parties est obligatoirement assurée par des officiers ministériels dits "Avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation" dits aussi "Avocats aux Conseils" qui font partie d'une organisation indépendante de celle des autres avocats et qui disposent d'un privilège de représentation devant ces deux juridictions. A consulter, le nouveau Décret n° 2002-76 du 11 janvier 2002 relatif à la discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le nouveau Règlement intérieur unifié (R.I.U.) des Barreaux de France a été décidé par l'assemblée générale du Conseil National des Barreaux, réunie les 19 et 20 mars 2004 à Bordeaux et le 24 avril 2004 à Paris. Ce texte met en conformité les règles et usages de la profession avec les pratiques, les évolutions technologiques, les modifications de l'environnement économique, et la jurisprudence concernant la profession d'avocat. Les avocats français ont dorénavant un corps de règles déontologiques unique et ce quelque soit leur mode d'exercice, leur champ d'activité et leur barreau d'appartenance. Un arrêt de la Preemière Chambre de la Cour de cassation (1re CIV. - 27 septembre 2006, BICC n°653 du 15 janvier 2007) a validé les opérations électorales organisées par le barreau de Paris au moyen d'un système de vote électronique par le réseau internet. Selon le Conseil national des Barreaux, le statut d'auto-entrepreneur "ne colle pas à la robe !" : d'abord il estime qu''une activité libérale ne saurait être une activité d'appoint et en second lieu, que les avocats inscrits à un barreau français, sauf cas d'exception, sont obligatoirement affiliés à la Caisse national des barreaux français (CNBF), alors que l'auto-entrepreneur doit acquitter auprès de l'URSSAF l'ensemble de ses cotisations et contributions de sécurité sociale. Dans un communiqué du 30 juin 2010, la CNB rappelle que le choix de l'EIRL n'est envisageable que pour les avocats exerçant individuellement ou au travers de structures sans personnalité morale (associations et SEP), à l'exclusion des structures d'exercice (SCP ou SEL) dont les associés ne peuvent opter pour un exercice à titre individuel. (LexisNexis).
Pour ce qui est des relations juridiques qui s'établissent entre l'avocat et son client, elles sont régies par les dispositions du Code civil sur le mandat. Selon le site du Jurisclasseur, la Cour d'appel de Pau a jugé le 12 nov. 2001 (GIE Neuilly contentieux c/ SCP d'avocats Dupouy-Favreau-Laco : Juris-Data n° 2001-163130) que le mandant est libre de révoquer à tout moment son mandat. Le législateur n'oblige pas le mandant à indiquer ni à justifier les raisons de sa révocation. Le libre exercice du droit de révocation du mandant n'est limité que par l'abus de l'usage que le mandant fait de ce droit. En l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la lettre de révocation du mandant ne donnait aucun motif, ni ne formulait aucun reproche à l'égard de son conseil. Ce courrier ne contenait aucun terme ou propos de nature à laisser supposer que la mesure constituait une vexation ou une injure à l'égard de la SCP ; celle-ci ne démontrait pas, ni même ne prétendait pas, que sa révocation ait été accompagnée de commentaires désobligeants faits à elle-même ou à autrui. La SCP ne démontrait aucune malveillance, abus ou exercice intempestif du droit de révocation par le mandant, la demande de la SCP d'avocats devait être rejetée. Chaque associé répond, sur l'ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu'il accomplit et que la société civile professionnelle est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ces actes. Il en résulte que l'action en responsabilité peut indifféremment être dirigée contre la société ou l'associé concerné, ou encore contre les deux (1ère Chambre civile 30 septembre 2010, pourvoi n°09-67298, LexisNexis).
Quant aux effets résultant de l'application des règles du mandat aux rapports d'une part, de l'avocat du débiteur et de son client et, d'autre part des règles gouvernant les rapports professionnels des avocats entre eux, la Cour de cassation qui rappelle que le paiement doit être fait au créancier, ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui, juge que lorsque le conseil du débiteur reçoit de son client des fonds destinés au créancier de ce dernier, celui-ci ne peut être réputé avoir reçu paiement aussi longtemps que la somme due n'est pas mise à sa disposition par un transfert au sous-compte de son mandataire ouvert à la caisse de règlement pécuniaire des avocats (3°Chambre civile, 26 mai 2009, pourvoi : 08-15772, BICC n°711 du 15 novbembre 2009 et Legifrance).
La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a été complètée par l'Ordonnance n° 2009-112 du 30 janvier 2009 relative à la fiducie. Elle contient des règles portant sur la profession d'avocat. L'Ordonnance complète l'article 66-5 de la même loi par un alinéa selon lequel, sauf pour les correspondances, dépourvues de la mention "officielle”, adressées à cet avocat par un confrère non avisé qu'il agit en qualité de fiduciaire, de ce que les dipositions ainsi visées ne font pas obstacle à compter de la conclusion d'un contrat de fiducie, à l'application à l'avocat qui a la qualité de fiduciaire, de la réglementation spécifique à cette activité. Le règlement intérieur national (RIN) a été complèté par une décision du 24 avril 2009 (JO 12 mai 2009, p. 7875) qui contient des règles à suivre par l'avocat fiduciaire. Il lui impose notamment la souscription à titre individuel d'une assurance spéciale pour garantir sa responsabilité civile professionnelle, et l'obligation de suivre une formation spécifique dans les matières liées à l'exécution de ce type de mission.
Concernant les honoraires des avocats, il est jugé que la personne sollicitant les conseils d’un avocat est recevable à contester les honoraires qu’elle a versés à ce titre, quand bien même les conseils auraient été demandés pour le compte d’un tiers. (2e Civ. 26 juin 2008. -2 arrêts- BICC 678 du 15 novembre 2008). Ces contestations font l'objet de la procédure prévue par l'article 174 du décret du 27 novembre 1991 sur l'organisation de la professioin d'avocat, qui dispose que les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires peuvent être réglées en recourant à l'arbitrage du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Tribunal auquel appartient l'avocat. Le président du tribunal de grande instance a seul le pouvoir de rendre la décision exécutoire, le bâtonnier ne peut assortir de l'exécution provisoire la décision qu'il rend en matière d'honoraires. Ce magistrat ne peut rendre exécutoire la décision du Bâtonnier, de sorte que c'est à bon droit que le Premier Président de la Cour d'appel ordonne la suspension de l'exécution provisoire comme contraire à la loi. (2°Chambre civile 18 juin 2009, pourvois n°08-14219 et 08-14856, BICC n°713 du 15 décembre 2009 et Legifrance). Consulter aussi, 1re Civ., 9 avril 2002, pourvoi n° 99-19. 761, Bull. 2002, I, n° 113.
Le débiteur soumis à une procédure collective continue sans l'assistance nécessaire de l'administrateur à exercer certains actes de disposition et d'administration dits de gestion courante. Les créances nées de l'exécution de ces actes accomplis sont payées par priorité à toutes les autres créances. Si le tribunal estime qu'en raison de leur importance et de leur nature, certains de ces actes faits pendant la période d'observation à la demande du débiteur et non à la demande ou avec l'autorisation de l'administrateur chargé de l'assister, dépassent ce que le débiteur pouvait faire seul au titre de la gestion courante, il peut décider que seules et pour quels montants les créances proviennent d'actes de gestion courantes qui seront seront payées par priorité à toutes les autres créances, tandis que le surplus suivra le sort réservé aux créances chirographaires de la liquidation judiciaire. Pour ce qui est des honoraires d'une société d'avocats mandatée par une société pour, d'une part, examiner le passif, contester certaines créances, examiner les contentieux en cours et rechercher un plan de redressement, et d'autre part, engager des actions en recouvrement et en résiliation de baux contre des locataires et déposer des plaintes avec constitution de partie civile, voir l'arrêt de la Chambre commerciale du 30 mars 2010 (Chambre commerciale 30 mars 2010, pourvoi n°09-10729, BICC n°726 du 15 juillet 2010 et Legifrance). et la note de Madame Bélaval référencée dans la Bibliographie ci-après. Selon un Avis de la Cour de cassation, (C. cass., Avis n° 0100006P, 18 oct. 2010), les honoraires de l'avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix, qui sont distincts des émoluments, ne constituent pas des frais de justice. En conséquence de quoi, ils ne peuvent être considérés comme constituant une créance pouvant être prélevée sur le prix de vente conformément à l'article 2214 du Code civil et par renvoi, conformément à l'article 2375 du Code civil ainsi qu'en application de l'article 110 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006). (LexisNexis).
Le Premier Président d'une cour d'appel qui fixe le montant des honoraires dus à un avocat n'a pas le pouvoir de se prononcer sur une éventuelle responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement à son devoir de conseil et d'information (2e chambre civile 6 mai 2010, pourvoi n°09-65389, BICC n°728 du 1er octobre 2010 et Legifrance). Consulter aussi : 1re Civ., 26 novembre 2002, pourvoi n° 00-18. 346, Bull. 2002, I, n° 284. La procédure portée devant le Premier Président, exclut qu'il puisse être recouru à la procédure de référé instituée par l'article 809, alinéa 2, du Code de procédure civile (Civ. 2. - 7 mai 2003, BICC du 15 sept. 2003). Sur ce sujet, consulter le site du Village de la Justice et l'arrêt de la deuxième Chambre de la Cour de cassation prononcé le 13 mars 2003 (2e Ch. BICC du 15 juillet 2003, n°249) selon laquelle, l 'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ne saurait faire obstacle au pouvoir des tribunaux de réduire les honoraires convenus initialement entre l'avocat et son client lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu. Elle a estimé que c'était dans l'exercice de son pouvoir souverain que le Premier Président d'une cour d'appel, sans dénaturer la convention d'honoraires et par une décision motivée, avait fixé le montant des honoraires de diligences et de résultat de l'avocat. En ce qui concerne le calcul des honoraires de complément, la Deuxième Chambre civile a jugé que les sommes reçues par le client à titre de provisions sujettes à restitution ne peuvent servir de base au calcul d'un honoraire de complément. (2e Civ. du 3 avril 2008, BICC n°686 du 15 juillet 2008). La même Chambre a jugé (2e CIV. du 13 juillet 2006. BICC n°651 du 1er nov 2006 N° 2289) que le Premier Président d'une cour d'appel, n'avait pas le pouvoir de fixer le montant d'un honoraire de résultat, il rejette à bon droit, une demande en paiement d'un tel honoraire, en constatant l'absence de convention préalable et le défaut d'accord après service rendu sur cet honoraire de résultat. En revanche la demande dirigée par un avocat étranger contre l'avocat français de sa cliente, tendant au recouvrement de ses honoraires impayés, ne relève pas de la procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. (2e Civ. - 22 mai 2008, BICC n°689 du 15 octobre 2008).
Les "honoraires de résultat" sont prévus par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, leur stipulation reste subordonnée à la condition que leur montant ou leur mode de calcul fasse l'objet d'une convention préalable, et que seuls un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, mettant fin à l'instance, peuvent ouvrir le droit à l'honoraire de résultat convenu au profit de l'avocat. La Cour de cassation juge que (CIV. 2. - 7 mai 2003., BICC n°583 du 15 sept. 2003) si après service rendu, le client offre de payer librement à l'avocat un honoraire complémentaire, l'absence de convention préalable à la prestation ainsi rémunérée ne peut lui servir de prétexte pour contester cet engagement. La même Chambre a jugé que si les juges du fond apprécient souverainement d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait été ou non précédé d'une convention. (Cass. civ. 2, 18 septembre 2003, BICC 15 dec. 2003, N° 1500). Il a été jugé que lorsqu'a été établie une convention d'honoraires stipulant un honoraire principal rémunérant les diligences effectuées selon un taux horaire, outre frais, ainsi qu'un honoraire de résultat calculé en pourcentage des dommages-intérêts susceptibles d'être attribués à la société dans le cadre des actions exercées, et qu'aucun acte ni décision juridictionnelle irrévocable n'est intervenu, la convention préalable d'honoraires n'était pas applicable : les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par l'avocat jusqu'à cette date devaient être appréciés en fonction des seuls critères définis par l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 (2°ch. civile, N° de pourvoi : 07-20060, BICC n°699 du 1er avril 2009 et Legifrance). Dans le cas où l'avocat et son client ont signé une convention d'honoraires et que l'avocat a été déconstitué avant l'intervention de toute décision irrévocable, la convention cesse d'être applicable et aucun honoraire complémentaire de résultat n'est exigible. Les honoraires de l'avocat doivent être calculés au regard des seuls critères définis par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 (2°Chambre civile 2, 9 avril 2009 - deux arrêts - pourvois : 07-20853 et 05-13977, BICC n°709 du 15 octobre 2009 et Legifrance). L'attribution de biens en nature à titre d'honoraires de résultat, implique que la valeur des objets attribués ait été fixée préalablement à la demande formée devant le bâtonnier. Dès lors qu'elle constatait qu'aucune évaluation préalable des biens ne lui était proposée, la cour d'appel n'était pas tenue d'ordonner cette évaluation. Le magistrat, qui est saisi de la contestation sur le montant des honoraires contestés, apprécie souverainement si les honoraires convenus initialement entre l'avocat et son client apparaissent exagérés au regard du service rendu. Ayant analysé les diligences accomplies et considéré que, même en prenant pour l'application du tableau conventionnel de calcul de l'honoraire de résultat, des valeurs de succession nettes d'impôts, l'ajout des valeurs des oeuvres " no value " et du fonds d'archives ferait obtenir un montant d'honoraires manifestement excessif, la cour d'appel a pu réduire à la somme qu'elle a fixée en numéraire le montant de cet honoraire (2e Chambre civile 19 novembre 2009, pourvoi n°07-13268, BICC n°721 du 1er mai 2010 et legifrance). Consulter aussi, la note de Madame Avena-Robardet référencée dans la Bibliographie ci-après.
La seconde Chambre de la Cour de cassation avait également estimé (Cass. 2e civ., 22 mai 2003 ; O. c. / G. : Juris-Data n° 2003-019040) que selon l'article 174 du décret du 27 novembre 1991, les réclamations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats peuvent être jugées sans autre condition de délai pour agir que celui de la prescription extinctive trentenaire, que selon l'article 480 du Code de procédure civile, le jugement qui statuait dans son dispositif sur une fin de non-recevoir n'avait l'autorité de la chose jugée que relativement à la contestation qu'il tranchait. Elle en a déduit que l''autorité de la chose jugée d'une ordonnance ayant statué sur une fin de non-recevoir sans examen au fond ne pouvait faire obstacle à la présentation d'une nouvelle réclamation devant le bâtonnier, juge du premier degré de la contestation d'honoraires dès lors que la prescription de l'action n'était pas acquise et qu'en décidant le contraire, le premier président avait violé les dispositions légales sur lesquelles la demande était fondée. La procédure de contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d’avocat est une procédure orale, sans représentation obligatoire (. 2e Civ. - 10 juillet 2008., BICC n°696 du 15 février 2009). Les recours ont lieu devant le premier président qui est saisi par l'avocat ou la partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois. La formalité de la lettre recommandée n'est destinée qu'à régler toute contestation sur la date du recours Dès lors, la saisine du Premier Président de la Cour d'appel par lettre déposée au greffe de la cour est parfaitement recevable (2° Chambre civile, 19 mars 2009, pourvoi n° 08-15838, BICC n°707 du 15 septembre 2009 et Legifrance). La prescription de deux ans prévue par l'article 2273 du Code civil ne s'applique qu'aux frais et émoluments dus en raison des actes de postulation et non aux honoraires. (CIV. 2. - 27 mars 2003. BICC 15 juil. 2003 n°851).
Outre les fonctions de représentation de ses clients devant les juridictions qui connaîssant des litiges auquels ils sont parties, l'avocat est aussi un conseil, il est amené à donner des conseils et à rédiger des d'actes. Sa responsabilité peut être engagée à cette occasion. Un client peut la rechercher au motif que son conseil aurait omis d'appeler son attention sur les conséquences juridiques et financières de son engagement. Concernant la rédaction de contrats, la Cour de cassation a estimé qu'est rédacteur d’acte l’avocat qui remet à son client, non un simple modèle, mais un projet finalisé entièrement rédigé par ses soins. En qualité d'unique rédacteur d'un acte sous seing privé, il était tenu de veiller à assurer l'équilibre de l'ensemble des intérêts en présence et de prendre l'initiative de conseiller les deux parties à la convention sur la portée des engagements souscrits de part et d'autre. Peu importait le fait que l'acte ait été signé en son absence après qu'il l'ait établi à la demande d'un seul des contractants (1re Civ. - 27 novembre 2008, N° de pourvoi : 07-18142, BICC n°699 du 1er avril 2009 et Legifrance). Sur la responsabilité du conseil résultant de l'omission d'invoquer une évolution de la jurisprudence, consulter la note de Madame Hocquet-Berg référencée à la Bibliographie ci-après.
L'avocat est tenu à l'observation du secret professionnel : les correspondances échangées entre un avocat et son client à propos d'une affaire en cours sont couvertes par le secret et sont inviolables en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense. Le secret professionnel couvre toutes les informations que l'avocat recueille dans l'exercice de ses fonctions, le secret ne cesse pas avec la disparition de la personne qui en bénéficiait. Mais la confidentialité des correspondances échangées entre l'avocat et son client ne s'impose qu'au premier et non au second qui, n'étant pas tenu au secret professionnel, peut les rendre publiques (1ère Civ. 30 avril 2009, pourvoi : 08-13596, Legifrance). Le secret s'attache à toute information venant d'une personne même non avocat si elle même est tenue au secret, par exemple un notaire. Ainsi également, la lettre adressée à un avocat français par un avocat suisse, tenu lui-même au secret professionnel par son code de déontologie, ne peut être produite devant la juridiction française, en application des articles 3 du code civil et 9 du code de procédure civile. (1re Civ. - 5 février 2009, pourvoi : 07-17525, BICC n°704 du 15 juin 2009 et Legifrance). Voir aussi la note de Madame Avena-Robardet référencée dans la Bibliographie ci-après.
Concernant les mesures d'exécution civile contre un avocat, la première Chambre civile de la Cour de cassation a jugé (1re Civ. - 15 mai 2007. BICC n°667 du 15 sept. 2007) que le tableau des avocats inscrits auprès du barreau ne constituait pas un registre de publicité légale à caractère professionnel au sens de l'article L. 526-2, alinéa 2, du code de commerce. Elle en a déduit que la validité de la déclaration d'insaisissabilité de la résidence principale d'un avocat, outre les formalités de publicité au bureau des hypothèques, reste subordonnée à une publication dans un journal d'annonces légale.
Sur le statut, l'organisation de la profession d'avocat, les domaines d'intervention de l'avocat, leur rôle dans la procédure de médiation, les adresses de leur cabinet, et en particulier sur l'accès à cette profession, consulter :
# le site du Conseil National des Barreaux,
# le site des Avocats au Barreau de Paris .,
# le site de la Conférence des Bâtonniers des Avocats de France et d'Outre-Mer,
# le site de l'Ordre des Avocats aux Conseils. ,
# le site "E-Greffe".
Les régles relatives à la discipline au respect desquelles sont soumis les avocats, ont été émandées par un Décret n° 2005-531 du 24 mai 2005 modifiant le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 dont le texte peut être consulté sur le site de Legifrance . Lire également sur le site de Legifrance , le texte du Décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif, selon le titre, "aux règles de déontologie de la profession d'avocat", mais ce titre est excessivement restrictif, en fait ce règlement fixe des règles générales qui dépassent largement les seuls principes de la déontologie professionnelle des avocats. En particulier, le Décret donne une définition plutôt libérale de la « publicité permise à l'avocat » en autorisant la "sollicitation", qui est d'une nature différente du "démarchage". La Cour de cassation a cependant jugé que les articles parus dans des revues hebdomadaires gratuites d'annonces et de publicités, sous la forme de brèves informations juridiques accompagnées de la photographie, du nom et de l'adresse internet de l'auteur, étaient essentiellement destinées à assurer sa promotion personnelle et révélaient une recherche agressive de clientèle, retient exactement que la publicité personnelle incriminée, effectuée sous le prétexte artificiel d'une information juridique succinte et insérée dans des publications à finalité exclusivement publicitaire et commerciale, ne répondait pas aux exigences de dignité et de délicatesse de la profession d'avocat. (1re Civ. - 12 juillet 2007, BICC n°671 du 15 novembre 2007).
Lorsque des avocats exercent leur profession en société, l'article 44 du décret n° 92-680 du 20 juillet 1992, dispose que chaque associé membre d'une société civile professionnelle d'avocats exerce les fonctions d'avocat au nom de la société. En conséquence, en cas de contestation portant sur les honoraires dus l'action en recouvrement peut être exercé par l'avocat membre de la société dont les honoraires sont en litige. (2e Civ. - 15 février 2007, BICC n°662 du 1er juin 2007). Le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007 qui a modifié notamment les décrets n° 91-1197 du 27 novembre 1991, n° 92-680 du 20 juillet 1992 et n° 2005-790 du 12 juillet 2005, permet aux avocats de constituer des associations d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle "AARPI". L'association peut comprendre des personnes physiques ou des personnes morales exerçant la profession d'avocat. Cette forme d'association facilite les regroupements des cabinets d'avocats en permettant de réaliser des fusions par absorption de SCP d'avocats et des scissions au profit de sociétés existantes. Mais une association d'avocat n'a pas la personnalité morale, de sorte que l'assignation qui mentionne comme avocat postulant, une association d’avocats et qui omet d'indiquer le nom de l’avocat, personne physique, par le ministère duquel elle postule, est affectée d’un vice de forme au sens des articles 112 et suivants du code de procédure civile. (2e Civ. - 30 avril 2009, 30 avril 2009, pourvoi : 08-16236, BICC n°709 du 15 ocotbre 2009 et Legifrance). Ainsi, il est jugé qu' ayant constaté que l'assignation comportait la mention " pour la demanderesse, Y. Y... et Th. Z..., avocats au barreau de Mulhouse " sans précision relative à celui des deux conseils qui se constituait pour la SCI, la cour d'appel, qui a exactement retenu qu'il s'agissait d'une irrégularité de forme dès lors qu'elle n'affectait ni la capacité ni le pouvoir du représentant, elle en a déduit, à bon droit, que l'exception de nullité de l'assignation, soulevée après défense au fond, était irrecevable (3°Chambre civile, 20 mai 2009, pourvoi n°08-12820, BICC n°711 du 15 novembre 2009 et Legifrance). Au plan fiscal, la transformation d'une SCP en AARPI n'entraîne plus comme précéemment, les conséquences attachées à la dissolution de la SCP. Voir les mots : Société civile et Sociétés d'exercice libéral (SEL).
Le conseil de l'Ordre a le pouvoir de fixer librement le montant de la cotisation sous réserve de respecter le principe d'égalité entre avocats. L’article 48 du décret no 92-680 du 20 juillet 1992, aux termes duquel les cotisations professionnelles sont établies exclusivement au nom de chacun des associés et acquittées par eux, est applicable aux seules sociétés civiles professionnelles d’avocats ; les associés d’une société d’exercice libéral ne peuvent être soumis à cette disposition. En soumettant ainsi les associés d'une société d'exercice libéral à une disposition propre aux sociétés civiles professionnelles, une cour d'appel a, par fausse application, violé le décret ci-dessus. (1re Civ. - 5 février 2009, pourvoi : 07-21346, BICC n°704 du 4 juin 2009.
Le décret du 15 mai 2007 portant diverses dispositions relatives à la profession d'avocat a prévu un certains nombre de régles nouvelles de procédure applicables devant les instances disciplinaires et ordinales quant aux contestations en matière d'honoraires et de débours. Concernant les litiges pouvant s'élever entre avocats l’article 21 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 a été complétée par la Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures, en ce que ces différends qui se sont élevés à l’occasion de leur exercice professionnel est, en l’absence de conciliation, soumis à l’arbitrage du bâtonnier. La décision du bâtonnier peut être déférée à la Cour d’appel par l’une des parties. Les modalités de la procédure d’arbitrage sont déterminées par décret en Conseil d’Etat pris après avis du Conseil national des barreaux. Un Décret n° 2009-1233 du 14 octobre 2009 a créé la fonction de "vice-bâtonnier".
Concernant la nature et des modalités des relations juridiques nés de la collaboration entre avocats, la Cour de cassation a jugé, que « si, en principe, la clientèle personnelle est exclusive du salariat, le traitement d'un nombre dérisoire de dossiers propres à l'avocat lié à un cabinet par un contrat de collaboration ne fait pas obstacle à la qualification de ce contrat en contrat de travail lorsqu'il est établi que cette situation n'est pas de son fait mais que les conditions d'exercice de son activité ne lui ont pas permis de développer effectivement une clientèle personnelle » La Cour de cassation retient qu'une collaboratrice ne doit pas se trouver privée de l'indépendance technique propre à une collaboration libérale. Quand une collaboratricen'a pas été mise en mesure de se consacrer à sa clientèle parce que le cabinet à laquelle elle collaborait avait manifestement omis de mettre à sa disposition les moyens matériels et humains lui permettant de développer sa clientèle personnelle, les juges du fond avaient légalement justifié leur décision de requalifier en contrat de travail, le contrat de collaboration libérale conclu entre les parties. (Cass. 1re civ., 14 mai 2009, n° 08-12. 966, JurisData n° 2009-048151, BICC n°710 du 1er novembre 2009 et Legifrance). Voir aussi 1re Civ., 16 janvier 2007, pourvoi n° 04-20. 615, Bull. 2007, I, n° 17 et le commentaire de M°Valérie Avena-Robardet référencé à la Bibliographie ci-après. Le Décret n° 2009-1544 du 11 décembre 2009 relatif à la composition du Conseil national des barreaux et à l'arbitrage du bâtonnier, créé au sein du chapitre II du titre III du décret du 27 novembre 1991 une section IV intitulée : « Le règlement des litiges nés à l'occasion d'un contrat de collaboration ou d'un contrat de travail », cette section règle le déroulement de l'instruction des litiges dont est saisi d'une part, le Bâtonnier du Barreau auquel appartiennent les parties et, d'autre part, le Bâtonnier du Barreau tiers désigné par le Président du Conseil national des Barreaux, lorsque les parties appartiennent à des Barreaux différents. Lorsqu'elles ne sont pas déférées à la Cour d'appel, les décisions du bâtonnier peuvent être rendues exécutoires par le Président du Tribunal de grande instance auprès duquel est établi le Barreau. de l'avocat contre lequel a été rendu la décision. Ces règles nouvelles ne sont pas applicables aux différends dont une juridiction se trouvait déjà été saisie à la date de publication du décret.
L'avocat, qui a cessé d'exercer son activité à titre individuel pour devenir associé d'une société civile professionnelle, n'agit plus en son nom propre mais exerce ses fonctions au nom de cette société. S'il cesse d'exercer une activité professionnelle indépendante au sens de l'article L. 631-2 du code de commerce, un tribunal peut ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire après cette cessation d'activité. Dès lors que tout ou partie du passif provient de l'activité professionnelle antérieure, et si la procédure est ouverte sur l'assignation d'un créancier, cette procédure de redressement judiciaire doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la cessation de l'activité individuelle (Chambre commerciale 9 février 2010, pourvoi n°08-17670, BICC n°725 du 1er juillet 2010 et Legifrance). Consulter aussi la note de Madame Filliol de Raymond référencée dans la Bibliographie ci-après.
Voir dans le BICC n°666 du 1er août 2007, la Jurisprudence des cours d'appel relative à l'obligation de conseil de l'avocat. Comparez ces arrêts avec ceux qui ont été rendus à propos du devoir de conseil des Notaires.
Textes
# Loi n°66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles
# Décret n°72-785 du 25 août 1972 relatif au démarchage et à la publicité en matière de consultation et de rédaction d'actes juridiques.
# Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
# Décret n°72-785 du 25 août 1972 relatif au démarchage et à la publicité en matière de consultation et de rédaction d'actes juridiques.
# Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
# Accord du 2 mai 1992 sur l'Espace économique européen signé à Porto, Protocole portant adaptation de cet accord signé à Bruxelles le 17 mars 1993, loi n° 93-1274 du 2 décembre 1993 (ratification), décret n° 94-113 du 1er février 1994 (publication).
# Loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
# Décret n°91-1197 du 27 nov. 1991. modif. D. 24 mai 2005 cf ci-après.
# Décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat
# Décret n°92-680 du 20 juillet 1992 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.
# Décret n°93-492 du 25 mars 1993 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
# Décret n°2004-397 du 4 mai 2004 modifiant le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ci-dessus organisant la profession d'avocat.
# Décret n°2004-1123 du 14 octobre 2004 (exercice des avocats ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de la Confédération suisse).
# Décret n°2005-531 du 24 mai 2005 modifiant le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat et relatif à la discipline
# Ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
# Décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 (Déontologie).
# Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière.
# Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.
# Décret n°2007-932 du 15 mai 2007 portant diverses dispositions relatives à la profession d'avocat.
# Décret n°2008-741, 29 juill. 2008 Instituant une aide à l'adaptation aux conditions nouvelles résultant de la suppression de certains tribunaux de grande instance
# Ordonnance n°2009-112 du 30 janvier 2009 portant diverses mesures relatives à la fiducie.
# Décret n°2009-199 du 18 février 2009 modifiant la réglementation de la profession d'avocat et portant, pour cette profession, transposition de directives communautaires
# Arrêté. du 25 septembre 2008 portant application anticipée pour la procédure devant le tribunal de grande instance des dispositions relatives à la communication par voie électronique.
# Arrêté du 7 avril 2009 relatif à la communication par voie électronique devant les tribunaux de grande instance
# Loi n°2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures.
# Décret n°2009-685 du 12 juin 2009 modifiant l'article 43 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.
# Décret n°2009-1233 du 14 octobre 2009 modifiant le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et relatif au vice-bâtonnier.
# Décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d’appel avec représentation obligatoire en matière civile.
# Décret n°2009-1544 du 11 décembre 2009 relatif à la composition du Conseil national des barreaux et à l'arbitrage du bâtonnier.
# Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures sans représentation obligatoire devant les cours d'appel.
# Décret n°2009-1627 du 23 décembre 2009 relatif à l'exercice de la fiducie par les avocats.
# Circulaire du ministère de la Justice du 1er mars 2010 : BOMJL n° 2010-02, 30 avr. 2010, principe de continuité de l'aide juridictionnelle (AJ) en cas d'examen de la question prioritaire de constitutionnalité.
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