Le bornage est une opération par laquelle les propriétaires de terrains contigus s'entendent pour reconnaître la limite commune de leurs propriétés respectives. Ils dressent, ou font dresser par un géomètre, un procès-verbal de leurs opérations et ils implantent des piquets de métal, ou des blocs de ciment pour délimiter la ligne séparative. L'opération matérielle consistant à poser des bornes se nomme " abornement ". La décision passée en force de chose jugée qui a statué sur une demande en bornage tendant exclusivement à la fixation de la ligne divisoire entre les fonds, n'a pas eu à trancher la question de propriété de la parcelle. Elle ne faisait pas obstacle à l'action en revendication (3e chambre civile 10 novembre 2009, pourvoi n°08-19756, BICC n°720 du 15 avril 2010 et Legifrance). Voir aussi : 3e Civ., 18 octobre 2006, pourvoi n° 05-13. 852, Bull. 2006, III, n° 202.
Ces marques apparentes sont des "bornes". Dans certaines régions d'outre-mer les voisins plantent des arbres à la limite de leurs terrains en présence de témoins, ou si des arbres existent déjà, ils y tracent des entailles visibles. La délimitation des propriétés peut résulter d'un accord de bornage. Cependant, Lorsque le bornage amiable n'a pas tranché une question de propriété, l'accord des voisins sur l'implantation des bornes n'implique pas à lui seul leur accord sur la propriété de la parcelle litigieuse (3e chambre civile 5 janvier 1978, pourvoi n°76-12611, Legifrance). Pour statuer sur une demande en revendication de la propriété de la portion d'un terrain cadastré sur laquelle a été construit un mur et pour ordonner sa démolition sous astreinte, le tribunal ne saurait non plus se fonder exclusivement sur un procès verbal de bornage, lequel ne constitue pas un acte translatif de propriété. (3e chambre civile 10 novembre 2009, pourvoi n°08-20951, BICC n°720 du 15 avril 2010 et Legifrance). Voir aussi : 3e Civ., 8 décembre 2004, pourvoi n° 03-17. 241, Bull. 2004, III, n° 227.
Autrefois, les conflits entre propriétaires voisins ont été si nombreux et quelque fois si violents, que les rédacteurs du Code civil y ont inséré la règle selon laquelle tout propriétaire pouvait contraindre son voisin a poser des bornes à frais communs. Le Code de l'Organisation judiciaire confie au juge d'instance les affaires de bornage. Un arrêt de la Cour de cassation juge que l'action en bornage d'une proprété indivise requiert le consentement de tous les indivisaires (Cass. 3e civ., 9 juill. 2003)
Textes
Code de l'organisation judiciaire : art. R221-12, R221-48.
Code. civil, art. 646. et s.
Code rural, art. 62.
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