Le droit d'association permet aux personnes qui le souhaitent de se réunir en vue de partager d'une manière permanente un intérêt commun. Le droit d'association qui est indissociable du droit de réunion fait partie des libertés publiques. L' association, même hors habilitation législative, peut agir en justice au nom d’intérêts collectifs qui entrent dans son objet social. (1re Civ. - 18 septembre 2008, pourvoi n°06-22038, BICC n°694 du 15 janvier 2009 et Legifrance). Consulter aussi, 2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-15. 700, Bull. 2004, II, n° 239. Selon les articles 6 § 1 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ; toute personne morale, quelle que soit sa nationalité, a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial dans les conditions prévues par l'article 2 du code de procédure pénale, même si elle n'a pas d'établissement en France, et n'a pas fait de déclaration préalable à la Préfecture. (chambre criminelle 8 décembre 2009, pourvoi : 09-81607, BICC 722 du 15 mai 2010 et Legifrance. Consulter aussi la note de Madame Léna référencée dans la Bibliographie ci-après.
La loi du 1er juillet 1901 a organisé cette mise en commun et elle a conféré aux associations la personnalité juridique. Elle distingue l'association simple, de l'association reconnue d'utilité publique qui pour exister doit faire l'objet d'un décret pris en Conseil d'Etat qui peut posséder d'autres immeubles que ceux qui sont strictement nécessaires à son objet et recevoir des dons et des legs. Le Titre III de cette loi qui se ressent de la loi sur la séparation de l'Eglise et de l'Etat détermine le droit des congrégation religieuses.
Consulter la Loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations sur le site de Legifrance. .
Les mutuelles constituent un type particulier d'association régies par la Code de la Mutualité ayant pour objet la prévention des risques sociaux, l'encouragement de la maternité et le développement culturel, moral, intellectuel de leurs membres et l'amélioration de leurs conditions de vie. Certains de ces organismes comme les Caisses Primaires d'Assurance Maladie fonctionnent sous le contrôle de l'Etat et participent d'une certaine manière au fonctionnement du service public de la Sécurité sociale.
La fondation est également un type d'association. Sa constitution résulte de la volonté de ceux qui en prennent l'initiative d'affecter d'une manière irrévocable un ensemble de biens, de droits ou de ressources à la réalisation d'une oeuvre d'intérêt général et à but désintéressé. La fondation est régie par une loi 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.
Bien que l'expression soit souvent utilisée par le public, il n'existe pas d'association commerciale. La mise en commun de biens ou de services par deux ou plusieurs personnes qui se partagent des bénéfices sans prendre la forme d'une société commerciale est une "société en participation". Elle ne dispose pas de la personnalité morale et elle reste inconnue des tiers qui ne connaissent que celui des associés qui a traité avec eux. (voir les articles 1871 et suivants du Code civil). C'est un type d'activité qui, entre associés, fonctionne comme une société en nom collectif.
Les syndicats doivent aussi leur existence à la reconnaissance du droit d'association et de réunion. Ils se différencient essentiellement des associations par le but qu'ils poursuivent, à savoir, la défense des intérêts matériels et moraux de leurs membres. Les statuts sont déposés non pas à la Préfecture comme les associations, mais, en mairie (art. R411-1 du Code du Travail) laquelle en tient informé leProcureur de la République. Leur capacité juridique est assez semblable aux associations déclarées d'utilité publique ce qui leur donne la capacité d'acquérir sans limitation des biens meubles et immeubles, à recevoir des dons et des legs et à gérer notamment des caisses de secours mutuels et de retraite.
Concernant la responsabilité des dirigeants des associations, dans sa réponse à la question posée par M. Zimmermann (Rép. min. AN, n° 45898, M. J. Zimmermann : JOAN Q, 3 mai 2005, p. 4659, le Ministre de la justice a rappelé que, selon une jurisprudence constante, réaffirmée récemment par un arrêt de la Cour de cassation du 7 octobre 2004, la responsabilité des dirigeants d'une association ne peut être engagée dès lors qu'aucune faute détachable de leurs fonctions n'est établie à leur encontre et, qu'ainsi, en l'absence d'une faute imputable au dirigeant lui-même, sans rapport avec l'exercice normal de ses fonctions, ce dernier ne s'expose pas à la mise en cause de sa responsabilité personnelle. Selon le ministre, ce régime concilie de manière satisfaisante les intérêts d'une vie associative fructueuse avec la nécessaire responsabilité qui s'attache à toute prise d'une décision au nom d'une personne morale de droit privé. Le ministre a, au demeurant, fait remarquer que dans l'esprit d'un développement des liens entre les associations et les collectivités territoriales, la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a modifié l'article L. 2251-3 du Code général des collectivités locales afin de permettre à une commune de confier à une association la responsabilité de créer ou de gérer les services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural lorsque l'initiative privée est défaillante ou insuffisante pour les mettre en place ou les maintenir.
Dans ce cadre, la commune peut accorder des aides à l'association sous réserve de la conclusion d'une convention fixant les obligations de cette dernière. Cette loi, a inséré de nouvelles dispositions au sein du Code du travail, notamment dans les articles L. 127-10 et suivants afin de favoriser le développement de l'emploi. Dans cet objectif, les collectivités territoriales sont autorisées à créer avec des personnes physiques et morales de droit privé des groupements d'employeurs constitués sous forme d'associations dont les tâches s'exercent dans le cadre d'un service public industriel et commercial. Ces dispositions récentes témoignent, parmi d'autres, de l'attachement du Gouvernement à encourager entre les associations et les autorités publiques, un partenariat dont la contrepartie nécessaire est le maintient d'une responsabilité de droit commun des dirigeants associatifs.
Le Décret n°2007-932 du 15 mai 2007 qui a modifié partiellement le statut des Avocats permet aux avocats de se grouper en associations à responsabilité professionnelle individuelle "AARPI".
Textes
# Loi 1er juil. 1901. sur le contrat d'association.
# Code du. travail : art. L223-1, L131-2, L200-1, L143-11-4, Association pour la gestion des créances des salariés.
# Code de la famille art. 1 à 16 sur les associations familiales.
# Code rural, art. L561-1 et L561-2.
# Code monétaire et financier : art. L. 213-8, L. 231-2, L. 213-18-1, R. 213-21 et s., R. 231-2, D. 213-17 et s.
# Code général des collectivités territoriales, art. L. 1611-4, L. 2511-24 et R. 2511-17 et s.
# Décret 66-388 du 13 juin 1966 sur la tutelle administrative des associations.
# Loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations.
# Loi n°2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures.
# Décret n°2009-767 du 22 juin 2009 relatif à la société coopérative européenne.
# Décret n°2010-395 du 20 avril 2010 relatif au régime de libéralités consenties aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte
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