L'"attribution préférentielle" est le droit que la loi confère à une personne de se faire déclarer propriétaire exclusif d'un bien ou d'un ensemble de biens indivis, à charge par elle de désintéresser ceux qui avaient normalement vocation à participer au partage. La somme par laquelle le titulaire de ce droit préférentiel dédommage les copartageants se nomme une "soulte".
Les nouvelles dispositions sur le droit du conjoint survivant édictent que l'attribution préférentielle de la propriété du local et du mobilier le garnissant est de droit pour le conjoint survivant. Les droits résultant de l'attribution préférentielle ne préjudicient pas aux droits viagers d'habitation et d'usage que le conjoint peut exercer en vertu de l'article 764.
Avant la loi du 3 décembre 2001 modifiant les droits du conjoint survivant,, l'attribution préférentielle etait déjà de droit en ce qui concerne les exploitation agricoles, aux partages de communauté conjugales, et aux dons et legs de parts sociales de groupements agricoles d'exploitation.
Selon le site du Juris-classeur, dans un arrêt du 3 avril 2002 (Cass. civ. 1re, 3 avril 2002 M. : Juris-data n° 2002-013783), la Cour de Cassation a jugé qu'il résultait des articles 832, 1476 et 1542 du Code civil que si l'attribution préférentielle pouvait être demandée dans le partage des indivisions de nature familiale même d'origine conventionnelle, elle ne pouvait l'être que par le conjoint ou par tout héritier.
En l'espèce, deux frères qui avaient épousé deux soeurs avaient acquis une exploitation agricole. Alors que le premier frère était décèdé après avoir réclamé avec sa femme l'attribution préférentielle de l'exploitation, ses enfants étaient intervenus à l'instance et, en leur qualité d'héritiers, réclamaient avec le conjoint survivant, l'attribution préférentielle du domaine. Ayant constaté que le conjoint et les héritiers du défunt n'étaient unis à leurs coindivisaires, ni par le mariage, ni par un héritage commun, la Cour a estimé qu'il résultait de cette situation, que ceux-ci ne remplissaient pas les conditions requises pour réclamer le bénéfice de l'attribution préférentielle.
Concernant les exploitations agricole, la participation effective à la mise en valeur d'une exploitation agricole implique, chez le postulant à l'attribution préférentielle, l'aptitude à gérer correctement le bien rural. Le juge a compétence pour apprécier si cette condition est remplie. Dans une espèce jugée le 4 juillet 2007, la Première Chambre civile, a approuvé la décision du juge du fonds qui, ayant constaté que le demandeur ne justifiait pas d'une aptitude à gérer un domaine agricole, en avait déduit qu'il ne remplissait pas les conditions pour prétendre à l'attribution préférentielle qu'il avait sollicitée. (1re Civ. - 4 juillet 2007. BICC n°671 du 15 novembre 2007).
Textes
# Code civil, art. 831 et s.
# Code rural, art. 321-24 et s., 323-6, 1476, 1542, 1844-9.
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