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jeudi 9 décembre 2010

Définition de Assurance

Le contrat d'assurance est un contrat aléatoire par lequel un organisme dit "l'assureur", qui pour pratiquer l'assurance doit être autorisé par le Ministère des Finances à exercer ce type d'activité, s'engage envers une ou plusieurs personnes déterminées ou un groupe de personnes dites les "assurées", à couvrir, moyennant le paiement d'une somme d'argent dite "prime d'assurance", une catégorie de risques déterminés par le contrat que dans la pratique on appelle "police d'assurance". Les conventions additionnelles qui sont destinées à modifier le contrat initial prennent le nom d'"avenants". Cette activité s'exerce dans de très nombreux secteurs (assurance de dommages, assurance de responsabilité, assurance vie, assurance crédit notamment).

L'assureur doit pouvoir aprécier le risque qu'il prend en consentant à assurer un client et ce dernier doit être informé dans son contrat des circonstances dans lesquelles il n'est pas applicable ou dans lesquelles il perd ses recours. Ainsi, l''article L. 113-9 du code des assurances prévoit donc que l'assureur peut décider de faire application de la règle de réduction proportionnelle de l'indemnité en cas de fausse déclaration ou de déclaration inexacte de la part de l'assuré. Cependant il n'y a pas lieu à réduction proportionnelle par application de l'article L. 113-9 du même code si le risque omis ou dénaturé par l'assuré est demeuré sans incidence sur la réalisation du sinistre (2°Chambre civile, 3 septembre 2009, pourvoi n°08-16726, Legifrance). D'un autre côté, l'article R. 112-1 du code des assurances les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 dudit code doivent rappeler les dispositions des titres I et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ; il en résulte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L114-2 du même code (2°Chambre civile, 3 septembre 2009, BICC n°716 du 15 février 2010 et Legifrance). En matière d'assurance de responsabilité, hormis le cas où le tiers a été indemnisé par l'assuré, l'action formée par celui-ci contre son assureur dans le but d'obtenir la garantie des conséquences du fait dommageable a pour cause le recours d'un tiers et, en conséquence, ne se prescrit qu'à compter du jour de l'action en justice formée contre l'assuré (chambre commerciale 2 mars 2010, pourvoi n°09-10505, Legifrance). Sur l'obligation d'information de l'assureur voir la note de M. Lavric référencée dans la Bibliographie ci-après.
# L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. Le juge du fond ne saura ajouter à l'article L. 121-12 du code des assurances une condition qu'il ne prévoit pas en déclarant que l'assureur ne peut avoir plus de droits que l'assuré indemnisé et en conséquence décider que les sommes versées en application de l'article L. 121-17 du code des assurances doivent être affectées à la reprise des désordres et qu'à défaut, l'assureur possède une créance en remboursement à l'encontre de son assuré (3e Chambre civile pourvoi : 09-14107, BICC n°729 du 15 octobre 2010 et Legifrance. Consulter aussi la note de M. Noguero référencée dans la Bibliographie ci-après et 3e Civ., 21 janvier 2004, pourvoi n°00-17. 882, Bull. 2004, III, n°10 ; 3e Civ., 16 février 2005, pourvoi n°03-16. 392, Bull. 2005, III, n° 38.

L'assureur qui prend la direction du procès intenté à l'assuré est censé renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès, y compris l'exception tirée de la non garantie. L'exclusion de garantie relative aux accidents de la circulation, concerne la nature du risque garanti. Les exceptions visées par l'article L113 17, alinéa 1er du code des assurancesce ne concernent ni la nature des risques garantis ni le montant de cette garantie. Consulter aussi, 1re Civ., 8 juillet 1997, pourvoi n° 95-12. 817, Bull. 1997, I, n° 233 ; 1re Civ., 29 février 2000, pourvoi n° 97-19. 068, Bull. 2000, I, n° 66.

Dans le cas de co-assurance, l'une des compagnies, généralement celle qui s'est engagée initialement à l'égard de son assuré, est désignée sous le nom de "compagnie apéritrice". Elle est présumée être investie d'un mandat général de représentation dès lors qu'aucun des coassureurs ne le conteste. Par ce mandat elle représente ses co-assureurs activement et passivement dans toutes les obligations résultant des contrats qu'elle, a conclu, notamment dans celles de régler les sinistres et de représenter la coassurance dans tous les litiges, soit en demande, soit en défense (2°Chambre civile, i 28 mai 2009, pourvoi n°08-12315, BICC n°711 du 15 novembre 2009 et Legifrance). Voir le commentaire de M. Huc-Beauchamps référencé dans la Bibliographie ci-après.

Concernant l'assurance vie, la Cour de cassation a jugé, au visa des articles 1121 du code civil et L. 132-9 du code des assurances que, sauf manifestation contraire de volonté du stipulant, si le bénéficiaire vient à décéder après le stipulant, le contrat d'assurance vie profite aux héritiers de ce bénéficiaire. Cette transmission s'effectue alors, de droit, alors même que, de son vivant, la personne avantagée n'aurait pas accepté le bénéfice de l’assurance-vie (2e Civ. - 23 octobre 2008., BICC n°697 du 1er mars 2009). Il en va autrement lorsque le stipulant, souscripteur, a désigné d’autres bénéficiaires de même rang ou en sous-ordre sans réserver les droits des héritiers des bénéficiaires premiers nommés. (1re Civ. - 5 novembre 2008, BICC n°698 du 15 mars 2009). Voir la note de M. Bicheron référencée à la Bibliographie ci-après. Nonobstant les réserves devenues inopérantes, émises à l'occasion de la demande de rachat, la demande de rachat total d'un contrat d'assurance sur la vie met fin à ce contrat et prive de tout effet la faculté de renonciation exercée antérieurement (2e chambre civile 22 octobre 2009, pourvoi n°08-20903, BICC n°719 du 1er avril 2010 et Legifrance). Consulter aussi : 2e Civ., 19 février 2009, pourvoi n° 08-12. 280, Bull. 2009, II, n° 50.

Voir le vocabulaire particulier du Droit des assurances sur le site du "Dictionnaire de l'assurance", la Bibliographie sous Accident du travail, les mots Apériteur et Responsabilité civile.

Textes
# Code civil, art. 1964.
# Code des assurances, art. L111-1 et s. et R. 111-1 et s.
# L. n°2007-210 du 19 février 2007 portant réforme de l'assurance de protection juridique.
# Ord. n°2008-556 du 13 juin 2008 transposant la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et réformant le cadre juridique des fonds communs de créances.

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