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jeudi 9 décembre 2010

Définition de Avantage particulier

"Avantage particulier" est l'expression utilisée pour désigner des droits qui sont quelquefois accordés aux fondateurs et aux dirigeants d'une société pour les rémunérer des services qu'ils ont rendus au cours de sa constitution. Ces avantages sont de type pécuniaire et consistent le plus souvent dans l'attribution d'actions donnant droit à un dividende plus important que celui qui est versé aux titulaires d'actions ordinaires. Les avantages particuliers donnent lieu à une procédure spéciale de vérification.

Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les engagements pris au bénéfice de leurs présidents, directeurs généraux ou directeurs généraux délégués, sont interdits les éléments de rémunération, indemnités et avantages dont le bénéfice n'est pas subordonné au respect de conditions liées aux performances du bénéficiaire, appréciées au regard de celles de la société dont il préside le conseil d'administration ou exerce la direction générale ou la direction générale déléguée.

Constitue un avantage particulier le versement d'un complément de retraite lorsqu'il a pour contrepartie des services rendus à la société par le président du conseil d'administration. Cet avantage n'est pas reprochable dans la mesure où l'avantage accordé est proportionné à ces services. (Chambre commerciale 10 novembre 2009, pourvoi n°08-70302, Legifrance). Voir aussi Com., 3 mars 1987, pourvoi n° 84-15. 726, Bull. 1987, IV, n° 64.

En droit du travail, s'agissant d'avantages dont peuvent bénéficier certains cadres de l'entreprise, il est jugé que si l'employeur peut faire bénéficier certains salariés d'un avantage particulier, c'est à la condition, si tous les salariés sont situés dans une position identique au regard de cet avantage, que cette différence de traitement repose sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence (Chambre sociale 25 mars 2009, pourvoi n°08-41229, et Chambre sociale 30 janvier 2008, pourvois n°06-46447 et divers autres, Legifrance).

Textes
# Code de commerce, art. L224-3, L225-8, L225-14, L225-42-1, L225-147.
# Décret n°67-236 du 23 mars 1967, art. 56-1, 65, 73, 169,

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