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vendredi 10 décembre 2010

Définition de Demande d'Avis

Aux termes de l'article L. 151-1 du Code de l'Organisation judiciaire, toute juridiction de l'ordre judiciaire peut solliciter l'avis de la Cour de cassation sur une question de droit à la triple condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle présente une difficulté sérieuse et qu'elle se pose dans de nombreux litiges.

La décision prise par le Tribunal ou par la Cour d'appel qui rend un jugement ou un arrêt aux fins de demande d'avis, suspend le cours de la procédure jusqu'à ce que la Cour de cassation ait statué. Cependant l'avis ne lie pas la juridiction qui l'a sollité. La saisine pour avis ne fait pas obstacle à ce que le juge ordonne des mesures d'urgence ou conservatoires nécessaires.

La recevabilité de la demande d'avis est subordonné à un certain nombre de conditions :
# le juge qui envisage de solliciter l’avis de la Cour de cassation doit en informer les parties et le ministère public, et ce, à peine d’irrecevabilité. A moins que les parties et le Ministère public n’aient déjà conclu sur ce point, le juge recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu’il fixe, (décision du 24 novembre 2008, BICC n°698 du 15 mars 2009, Rapport de M. Grignon Dumoulin Conseiller référendaire et observations de M. Lautru, Avocat général),
# la demande ne peut porter que sur une question de droit nouvelle qui n'a pas déjà été tranchée par la Cour (2 avis rendus le 7 avril 2008- Rapport de M. Leblanc, Conseiller rapporteur, Observations de M. Aldigé, Avocat général au BICC n°684 du 15 juin 2008. ; Avis n°7 et 8 du 29 septembre 2008, BICC n°692 du 1er décembre 2008).
# La demande d'avis, n'est pas recevable si son examen par la Cour, suppose celui des conditions de fait ou de droit se rapportent à l'objet du litige. Tel est notamment le cas si la Cour doit être amenée à donner un Avis sur la compatibilité d'une disposition de droit interne dans une situation de fait donnée avec la Convention européenne des droits de l'homme, parce qu'une telle question relève de l'office du juge du fond (1er décembre 2003, Bull. 2003, Avis, n° 2. du 8 octobre 2007, BICC n°674 du 15 oct. 2007, sur le rapport de Mmes Coutou et Vassallo Conseillers référendaires et les observations de M. Maynial Premier avocat général).
# elle doit présenter une difficulté sérieuse, se posant dans de nombreux litiges,
# la question posée doit commander l'issue du procès. Consulter à ce sujet l'Avis du 23 avril 2007 (BICC n°664 du 1er juil. 2007), avec le rapport de Mme Labrousse et les observations de M. Fréchède Avocat général.

En matière civile, la formation de la Cour de cassation qui est appelée à formuler l'Avis, statue sous la président du Premier Président ou celle du Président de Chambre le plus ancien et comprend les Présidents de chaque Chambre et deux Conseillers de chaque Chambre qui sont spécialement désignés spécialement concernée. Les demande d'avis peuvent concerner à la fois des questions de droit procédural, comme des questions de fond. A titre d'exemple, voir, pour ce qui concerne une question procédurale l'avis prononcé le 10 octobre 2005 (BICC n°633 du 1er février 2006) sur la difficulté relative à la concurrence apparente relativement à la compétence exclusive en matière de baux d'habitation des Tribunaux d'instance et à celle des juridictions de proximité lorsqu'il s'agit de savoir laquelle d'entre elle connaît d'une demande de restitution d'un dépôt de garantie. Pour ce qui est d'un avis donné sur le fond du droit, consulter l'Avis rendu le 29 avril 2002 (BICC n°558 du 15 juin 2002) sur le point de savoir si l'employeur d'un salarié engagé par contrat de travail à durée déterminée, et déclaré par le médecin du Travail à son emploi en conséquence d'un accident ou d'une maladie non professionnels, peut exercer l'action en "résolution" judiciaire prévue à l'article L. 122-32-9 du Code du travail.

Textes
# Code de l'Org. judiciaire, art. L. 151-1 et s.
# Code de procédure civile, art. 1031-1 et s.

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