Pour la rédaction matérielle des jugements des Tribunaux et des arrêts des Cours d'appel et de la Cour de cassation, l'article 455 du Code de Procédure civile contraint le juge à exposer d'abord les prétentions des parties et leurs moyens. Cette partie est appelée la "motivation", "les motifs "ou encore "les attendus ". Le magistrat n'indique qu'ensuite quel est sa décision. La partie du jugement ou de l'arrêt qui, en s'appuyant sur les motifs qui le précèdent, contient le jugement proprement dit, se nomme le "dispositif" ou "partie dispositive du jugement" (ou de l'arrêt).
Il n'existe pas de règle écrite relativement à la rédaction formelle des jugements et des arrêts. L'usage s'est établi que toute décision de justice doit être constituée d'une seule et même phrase ayant le même sujet placé en tête de la décision qui est "le Tribunal" ou "la Cour". Cette phrase comporte donc des propositions subordonnées qui s'enchaînent, en commençant par "Attendu que. . "(Avec un A majuscule). Elles se terminent par un point virgule. La locution " Attendu que. . " exprime un des motifs de la décision. Le jugement ne contient qu'un seul point, à la fin de la dernière ligne de la décision.
Pour éviter que les phrases subordonnées ne commencent toutes par "Attendu que... ", certaines d'entre ces phrases débutent par "Que". Bien que cela ne soit pas une règle, le "Que" exprime le plus souvent une conséquence de la phrase précédente dont le texte a débuté par un "Attendu... ".
Naguère la Cour de Cassation et certaines Cours d'appel, au lieu d'utiliser "Attendu que. . ", faisaient débuter leurs motifs par "Considérant que... ". Cette formulation particulière a été abandonnée par les juridictions civiles, en revanche elle continue a être utilisée par la Conseil d'Etat.
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