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jeudi 9 décembre 2010

Définition de Autorité parentale

La loi n°2002-305 du 4 mars 2002 a remanié l'article 371-1 du Code civil en disposant que "L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant". Elle appartient au père et à la mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. L'expression "droit de garde" et l'adjectif "légitime" pour caractériser l'enfant né d'un couple marié, ont disparu du langage juridique.

Parmi les dispositions remarquables, il convient de noter que :
# l'obligation alimentaire des parents à l'égard de leurs enfants ne cesse pas de plein droit avec la fin de de l'exercice de l'autorité parentale.
# L'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé au parent qui n'exerce pas l'autorité parentale que pour des motifs graves. Justifie légalement sa décision de limiter, dans l'intérêt des enfants, l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père au territoire français, la cour d'appel qui constate que celui-ci refuse de se conformer aux décisions de justice et s'oppose au retour de son fils en France où réside la mère. (1ère Civ. 17 janvier 2006).
# sauf si les deux parents manifestent leur souhait que l'autorité parentale soit exercée en commun, lorsque, par reconnaissance volontaire ou par jugement déclaratif, la filiation n'est établie à l'égard d'un des parents que plus d'un an après la naissance de l'enfant, l'autorité parentale n'appartient qu'à celui des deux parents qui a reconnu l'enfant le premier. Les déclarations conjointes sont reçues par leGreffier du Tribunal de grande instance.

# en cas d'adoption simple par une personne mariée agissant seule, l'autorité parentale peut être conférée conjointement à celui des deux époux qui a adopté seul, et à son conjoint même non adoptant, si ensemble ils en font la déclaration conjointe au Greffier du Tribunal de grande instance. Compte tenu du danger encouru par l'enfant et l'intérêt supérieur de celui-ci, le retrait total de l'autorité parentale, qui constitue la condition préalable à une possibilité d'adoption de l'enfant par celui qui l'élève effectivement aux côtés de la mère, peut s'avèrer justifié (Cour d'appel de Nîmes, ct0118, 12 février 2009, N° de RG : 08/0017.

C'est le juge aux affaires familiales qui règle les questions qui lui sont soumises relativement à la personne du mineur. Il peut notamment homologuer les conventions que passent les parents relativement aux modalité de l'exercice de l'autorité parentale, fixe la contribution à l'entretien et à l'éducation du mineur, peut faire porter sur le passeport de l'enfant une interdiction de quitter le territoire. Il peut substituer sa décision à celle des parents s'il estime que leurs accords n'ont pas respectés les intérêts du mineur. Il peut même être saisi d'office par le Procureur de la République ou par un parent ou par un tiers. Les décisions statuant sur la dévolution et les modalités de l'exercice de l'autorité parentale concernant un enfant dont les parents sont séparés ne sont pas des décisions relatives au divorce et doivent donc être rendues en Chambre du conseil, en application du premier alinéa de l'article 1074 du code de procédure civile, dans sa rédaction du décret n° 2004-1158 du 29 octobre 2004. (1re Civ. - 6 février 2008, BICC n°682 du 15 mai 2008).

La séparation des parents est sans incidence sur l'exercice de l'autorité parentale. En dehors de toute procédure de divorce ou de séparation de corps, toute modification du lieu de résidence de l'enfant doit être dénoncée à celui chez qui le mineur n'est pas résident. Le juge aux affaires familiales peut modifier cette résidence, fixer la contribution des parents à son entretien et à son éducation. Il peut décider de la constitution d'une rente indexée, d'un usufruit ou d'un abandon de biens. Le parent chez lequel l'enfant ne réside pas conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Dans un Avis n° 005 (BICC n° 647 du 01/10/2006), la Cour de cassation a estimée qu'en cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins et lorsque les parents exercent conjointement l'autorité parentale et bénéficient d'un droit de résidence alternée sur leur enfant qui est mis en oeuvre de manière effective et équivalente, l'un et l'autre des parents doivent être considérés comme assumant la charge effective et permanente de leur enfant au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale. Elle a précisé que la règle de l'unicité de l'allocataire prévue à l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale ne s'oppose pas à ce que, lorsque la charge effective et permanente de l'enfant est partagée de manière égale entre les parents, en raison de la résidence alternée et de l'autorité parentale conjointe, le droit aux prestations familiales soit reconnu alternativement à chacun des parents en fonction de leur situation respective et des règles particulières à chaque prestation. Plus recemment il a été décidé, qu'en cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en oeuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire et que cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire. Il en résulte que ce partage n'est pas subordonné à la minorité ou à l'absence d'émancipation de l'enfant mais à la mise en oeuvre effective de la résidence alternée (2e Chambre civile 14 janvier 2010, pourvoi n°09-13061, BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance). Consulter aussi la note de Madame Avena-Robardet référencée dans la Bibliographie ci-après.

L'autorité parentale peut être déléguée par le juge aux affaires familiales à un parent, à un tiers notamment à un organisme d'aide à l'enfance. Cette délégation peut avoir lieu sur l'initiative des parents, mais aussi d'office en cas de désintérêt manifeste ou si les parents sont dans l'incapacité d'exercer leurs devoirs à l'égard de l'enfant. Dans le cas de délégation de l'autorité parentale le jugemen, t qui intervient peut décider qu'elle sera partagée en tout ou partie avec le tiers auquel elle est déléguée. La première Chambre civile a jugé (1re Civ. - 16 avril 2008. BICC n°687 du 15 septembre 2008) qu' aucune disposition légale n'impose au juge de choisir, par priorité, parmi les membres de la famille, le tiers à qui il délègue tout ou partie de l'autorité parentale. Le juge doit seulement rechercher si les circonstances exigent une telle délégation et si elle est conforme à l'intérêt de l'enfant. La Cour de cassation a rappelé ce principe dans la cas où la mère de l'enfant a souhaité déléguer l'autorité parentale à la femme avec laquelle elle vivait en couple, disposant que "si l'article 377, alinéa 1er, du code civil ne s'oppose pas à ce qu'une mère seule titulaire de l'autorité parentale en délègue tout ou partie de l'exercice à la femme avec laquelle elle vit en union stable et continue, c'est à la condition que les circonstances l'exigent et que la mesure soit conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant". Elle a estimé en l'espèce que les intéressées ne démontraient pas en quoi l'intérêt supérieur des enfants exigeait que l'exercice de l'autorité parentale soit partagé entre elles et permettrait aux enfants d'avoir de meilleures conditions de vie ou une meilleure protection quand les attestations établissaient que les enfants étaient épanouis et que la cour d'appel avait pu déduire de ses énonciations et constatations qu'il n'y avait pas lieu d'accueillir la demande dont elle était saisie (Première chambre civile, Arrêt n° 703 du 8 juillet 2010, pourvoi n°09-12. 623, Legifrance).

Les parents ayant mis en échec pendant des années toute action éducative concernant leurs enfants placés, contribuant à les déstabiliser encore plus. Ce positionnement persistant et sans évolution constituait une maltraitance psychologique continue à l'égard de leurs trois enfants. Compte tenu de leur grande fragilité psychologique, il convenait de de les préserver de toute intervention parentale. En se plaçant au moment où elle statuait, la Cour d'appel avait caractérisé les conditions d'application de l'article 378-1 du code civil et elle avait légalement justifié sa décision. (1ère chambre civile 27 mai 2010 pourvoi n°09-65208, BICC n°72-9 du 15 ocotbre 2010 et Legifrance. Consulter aussi 1re Civ., 14 juin 1988, pourvoi n°87-05. 027, Bull. 1988, I, n°186 ; 1re Civ., 15 mai 1990, pourvois n°87-05. 071 et 87-05. 072, Bull. 1990, I, n° 107., 1re Civ., 20 février 2007, pourvoi n° 05-17. 618, Bull. 2007, I, n° 64, et la note de Madame Pouliquen référencée dans la Bibliographie ci-après.

Dans un arrêt du 24 février 2006, (Cass. 1re civ., 24 févr. 2006), rendu sur l'avis contraire de l'avocat général, la Cour de cassation a jugé que l'intérêt supérieur des enfants peut justifier, que l'autorité parentale soit partagée entre une mère et sa compagne. C'est aussi, en se fondant sur l'intérêt supérieur de l'enfant que dans un arrêt du 17 Mars 2006, la Première Chambre de la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 14 mars 2006, n° 493) a jugé que le parent qui exerce conjointement l'autorité parentale ne peut se voir refuser un droit de visite que pour des motifs graves tenant à l'intérêt supérieur de l'enfant.

La loi du 4 mars 2002 n'a touché qu'aux dispositions intéressant la personne de l'enfant. Quant aux biens du mineur, cette administration est aussi conjointe lorsque le mineur a ses deux parents. Le législateur a estimé que quant aux actes de gestion courante concernant les biens, cette situation était suffisante pour que l'un des époux assure la surveillance des actes de gestion que fait l'autre époux sur les biens de leurs enfants mineurs communs. S'il se produit un désaccord entre eux, le juge aux affaires familiales qui, dans ce rôle a été substitué par la loi n°93-22 du 8 janvier 1993 et le décret 93-091 du 16 septembre 1993 au Juge des Tutelles qui était précédemment compétent, règle leur conflit. Une autorisation du juge est nécessaire dès qu'il s'agit pour les parents, de faire, quant aux biens qui appartiennent, un acte grave au nom du mineur, tel qu'un emprunt, la vente ou l'apport en société d'un bien immeuble ou d'un fonds de commerce. Voir la note de M. Garé, référencée à la Bibliographie ci-après à propos de 1re Civ. - 3 mars 2009 (BICC n°706 du 15 juillet 2009 et Legifrance.

Le Décret n° 2010-1395 du 12 novembre 2010 relatif à la médiation et à l'activité judiciaire en matière familiale, pris pour l'application du troisième alinéa de l'article 373-2-10 du code civil, créé une nouvelle fonction : Juge (et au niveau des Cours d'appel, Conseiller) coordonnateur de l'activité en matière de droit de la famille et des personnes qui exercent les attributions mentionnées à l'article R. 213-9-1 du Code l'organisation judiciaire. Ce texte précise la procédure qui doit être suivie.

Aux termes de l'article 372 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002, rendu applicable à l'espèce par l'article 11 de la même loi, lorsque la filiation est établie à l'égard des deux parents plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. En conséquence, une telle reconnaissance n'a pas pour effet d'instituer l'autorité parentale conjointe ni de transférer à la mère l'autorité parentale ; le père reste donc, dans ce cas, seul investi de l'autorité parentale. Consulter à cet effet l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Limoges (1ère et 2ème Ch. réunies) le 8 septembre 2004 qui est résumé au BICC n°607 du 1er nov. 2004.

Au plan de la compétence internationale, pour statuer sur l'autorité parentale une Cour d'appel a été approuvée par la Première Chambre d'avoir jugé qu'en raison du fait que les enfants résidait en Belgique avec leur père, le juge belge était mieux placé pour statuer en matière d'autorité parentale que le juge français saisi du divorce. (1re Civ., 3 décembre 2008, N° de pourvoi : 07-19657, BICC n°700 du 15 avril 2009 et Legifrance). La Première Chambre a jugé de même que, si aux termes de l’article 20 du règlement CE du 27 novembre 2003 (Bruxelles II bis) qui vise les mesures provisoires nécessaires à la préservation de l’intérêt de l’enfant prises conformément au droit national, le juge des enfants peut, en cas d’urgence, prendre les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à l’égard des enfants qui se trouvent en France, la mesure de placement provisoire cesse de produire effet dès lors que la juridiction étrangère, compétente pour statuer sur l’exercice de l’autorité parentale et qu'elle a pris les mesures appropriées, en déclarant les enfants pupilles et en les plaçant sous la tutelle de sa juridiction (1ère Chambre civile 8 juillet 2010, pourvoi n°09-66406, Legifrance).

Voir aussi les rubriques :
# Filiation.
# Naturel (enfant).

Textes
# Code civil art., 17-3, 202, 220-1, 228, 258, 285-1, 331, 345-1, 348, 348-2, 350, 365, 371-1, 372, 372-2, 373, 373-1, 373-2, 373-2-1, 373-2-7.
# Loi. n°93-22 du 8 janv. 1993 créant le juge aux affaires familiales.
# Code de procédure civile, art. 1179 et s.
# Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 (suppression des art. 287 à 295 et 1100 du C. civ, création ou modification des art. 62, 75, 247, 256, 310-1, 340-6, 365, 368, 371-2, 371-4, 372, 373, 373-1, 373-2 à 373-2-13, 373-3, 375-3, 377, 377-1, 390, 402, 1072,
# Décret n° 2010-1395 du 12 novembre 2010 relatif à la médiation et à l'activité judiciaire en matière familiale.

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