Dans le très ancien droit français, le "brevet" était un document portant le sceau royal qui était remis à une personne à laquelle était concédé un droit. C'était notamment le cas de certains officiers des armées royales qui recevaient un "brevet" leur conférant un rang dans les armées ou dans la Marine royale. Des diplômes portent encore cet intitulé (brevet de pilotage des avions).
Le mot est encore utilisé en droit notarial. Les notaires reçoivent deux types d'actes. Les uns, de loin les plus nombreux, sont gardés en original dans leurs études sous le nom de "minutes", parce qu'au temps où ces actes étaient manuscrits, ils étaient écrits en petits caractères et ce par opposition aux "grosses" dont il sera question à propos des jugements. On connaît l'expression "fait en minute" ou "conservé au rang des minutes de M° Untel Notaire ".
D'autres actes, nommés les "brevets" ou actes "dressés en brevet " dont, en pratique les notaires ne conservent qu'une copie, sont délivrés en original à l'intéressé, et ils sont signés à la fois par le Notaire et par le déclarant, et pour certains actes par des témoins.
Encore qu'aucune règle ne s'oppose à ce qu'ils puissent donner lieu à des actes faits en minutes, les "mandats" ou "procurations" sont généralement dressés "en brevet". Dans ce cas, l'original de l'acte n'est pas conservé par le Notaire, mais remis au requérant c'est généralement le cas des procurations.
Le mot "brevet" est plus connu du public lorsqu'il désigne le titre délivré aux inventeurs par l'Institut National de la Propriété Industrielle. Aux termes de l'article L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle, tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur le registre national des brevets et en application de l'article L 614-11 du Code de la propriété intellectuelle l'inscription au registre européen des brevets des actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet européen ou à un brevet européen rend ces actes opposables aux tiers. Est irrecevable à agir en contrefaçon de brevet européen le cessionnaire dudit brevet qui n'a pas procédé à l'inscription du contrat de cession au registre européen. La cession d'un brevet étant intervenue après délivrance du brevet européen et expiration du délai d'opposition, l''inscription au registre national des brevets, reste seule possible. Elle rend cette cession opposable aux tiers (chambre commerciale, 15 septembre 2009, pourvoi n°08-18523, BICC n°716 du 15 février 2010 et Legifrance). Voir la note de Madame Filiol de Raimond référencée sur la Bibliographiue ci-après.
Par application de l'article L. 613-29 du code de la propriété intellectuelle, pour être valable, la cession d'un brevet indivis ne peut être initiée que par un des copropriétaires et à hauteur de sa seule quote-part, moyennant l'observation d'une procédure particulière. Dès lors que la cession litigieuse n'a pas été initiée par le copropriétaire du brevet, mais par un tiers à la copropriété, au surplus pour le tout sans égard pour le formalisme prévu en la matière, cette cession est nulle (chambre commerciale, 18 novembre 2008, pourvoi n°07-17749, Legifrance).
l'annulation d'un brevet entraîne son anéantissement au jour du dépôt de la demande de brevet, (chambre commerciale, 12 juin 2007, pourvoi n°05-14548, Legifrance).
Consulter :
le site"IRPI : Le Portail de la Propriété Industrielle ".
le Lexique et guide de la Propriété intellectuelle" et dans ce dictionnaire, la rubrique "Propriété intellectuelle" et le mot : Revendication.
Textes
Propriété industrielle (partie législative)
Code de la propriété inductrielle, Art. L421-1, L422-2, L611-2 et s., L612-1 et s., L613-2 et s., L614-2 et s., L615-1 et s., L623-22-1.
Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon.
Propriété intellectuelle (partie réglementaire)
code de la propriété intellectuelle, art. . L. 611-1 et s., L. 612-1 et s., L. 613-1 et s., L. 614-1 et s, L. 614-25 et s, L. 615-1 et s., R. 611-1 et s., R. 612-1 et s., R. 613-4 et s., R. 614-1 et s., R. 615-1 et s., R. 616-1 et s., R. 617-1 et s. et R. 618-1 et s.
Code de la propriété industrielle, Art. R411-1, R411-17, R421-1, R421-4, R422-1, R422-44, R611-10 et s., R612-1 et s., R613-1 et s, R614-1 et s., R615-1, R615-5, R616-1, R617-1, R618-1, R631-2.
D. n° 2008-469, 20 mai 2008 (sur la délivrance de brevets européens).
L. n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (art. 134).
Ord. n° 2008-1301 du 11 décembre 2008 relative aux brevets d'invention et aux marques.
D n° 2008-1472 du 30 décembre 2008 portant application de l'ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008 relative aux brevets d'invention et aux marques, prise sur le fondement de l'article 134 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.
Loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet.
Ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009 relative à la partie législative du code du cinéma et de l'image animée.
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