"Assigner", en réalité on doit dire "Assigner à comparaître", signifie faire citer une personne en justice.
Les juridictions sont saisies, soit, par la présentation volontaire des parties devant le juge, soit par assignation, soit par remise d'une requête conjointe au secrétariat de la juridiction ou par requête ou encore par déclaration au secrétariat de la juridiction. L'utilisation de l'une ou l'autre de ces formes est règlée par le Code de procédure civile qui détermine celles qui doit ou peut être utilisée devant chaque type de juridiction. Ces types de procédures sont pratiquement communes aux juridictions de premières instance (Tribunal d'instance, Tribunal de grande instance, à la juridiction de proximité, au Conseil des Prud'hommes, au Tribunal paritaire de baux ruraux. et au Tribunal de commerce. Les Cours d'appel sont saisies par déclaration unilatérale ou par requête conjointe et, s'agissant d'un appel relatif à une affaire pour laquelle la Loi n'exige pas que le recours soit engagé par un avoué (procédure sans représentation obligatoire), il est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire, notamment un avocat fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la Cour. Devant la Cour de cassation, le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour éffectué par un Avocat aux Conseils ", même si la procédure devant la juridiction de première instance était sans représentation obligatoire.
L'assignation c'est à la fois, la formalité et, le nom que l'on donne au document que l'huissier de Justice remet à la personne assignée. Dans le langage du Palais, les praticiens usent souvent du mot "assignation", même lorsque la Loi prévoit que la convocation peut être transmise par courrier postal. Depuis le décret du 28 décembre 1998, la validité de l'acte d'assignation doit indiquer un certain nombre d'informations sans lesquelles la procédure ne peut prospérer. La demande en nullité de l'assignation doit être soumise à la formation collègiale du Tribunal de grande instance ou à celle de la Cour qui est saisie de l'affaire, et non au juge ou au conseiller de la mise en état (2e Civ. - 7 mai 2008, n°688 du 1er octobre 2008). Cependant, certaines procédures orales ne comportent pas d’assignation.
L'acte d'assignation comportant la mention « ayant pour avocat » suivie du nom de l’avocat, de son adresse et de sa qualité, vaut constitution dès lors qu’il n’existe aucun doute sur l’identité de ce dernier. (2e Civ. - 23 octobre 2008, BICC n°697 du 1er mars 2009). Il est nul dès lors que l'acte ne comporte pas d’indication du fondement juridique de la demande et l’invocation ultérieure de fondements ou que les termes trop généraux ne permettent pas à la partie à laquelle l'assignation s'adresse n'est pas mis en mesure de répondre à la prétention du demandeur (CA Besançon, 1re ch. civile, section A, du 15 mai 2008 - RG no 07/1785, BICC n°697 du 1er mars 2009). Lorsque l'acte est délivré au nom de plusieurs demandeurs et qu'au jour de l'assignation l'un d'eux est décédé ou incapable le défaut de capacité de l'une des parties au nom desquelles est signifié l'acte, n'affecte pas la validité de cet acte à l'égard des autres parties au nom desquelles l'acte est régulièrement notifié (2e chambre civile 25 février 2010, pourvoi n°09-11820, BICC n°725 du 1er juillet 2010 et Legifrance). L'huissier de justice qui est chargé de la notification de l'assignation doit vérifier que le destinataire de son acte est bien domicilié au lieu précisé par son mandant. A défaut d'avoir réalisé la notification au lieu où le destinataire est domicilié, l'assignation est nulle et ne saisit donc pas la juridiction. Il en est ainsi lorsque devant la Cour d'appel il était démontré par une attestation du maire, que le destinataire ne se trouvait pas domicilié au lieu où l'huissier avant tenté de remettre son acte, et alors, d’autre part, parce qu’il résultait d’une précédente tentative d’assignation, que la personne était domiciliée à l'étranger. Des photographies produites montraient au surplus, que l’état des bâtiments, ne pouvait constituer ni une résidence principale, ni une résidence secondaire. L'annulation par la Cour d'appel, de l'assignation destiné à saisir le Tribunal de première instance entraînait la nullité du jugement intervenu sur cette assignation (CA Besançon (1re ch. civ., sect. A), 6 juin 2007 - RG n° 04/01887., BICC n°689 du 15 octobre 2008).
La notification d'une assignation n'a pas seulement pour rôle de saisir une juridiction. Elle a d'autres effets juridiques comme :
# celui de constituer une mise en demeure,
# Celui d'arrêter un délai de prescription,
# celui de déterminer si les nouvelles dipositions d'une Loi nouvelle sont ou ne sont pas applicables à un procès en cours (solution qui peut être différente selon qu'il s'agit d'une Loi de fond ou d'une Loi de procédure).
Textes
# Code de procédure civile, art. 53 et s., 648, 750, 753, 755, 836, 855, 908.
# Code de la securité sociale, art. R142-19.
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