Le mot "Chambre" désigne une des formations internes d'un juridiction comprenant un "Président de Chambre" et deux magistrats ou plus. Les petites juridictions comportent au moins deux Chambres et à Paris il existe plus de trente Chambres. Un magistrat peut être affecté dans plusieurs Chambres, ce qui est possible lorsque ces formations se réunissant à des jours ou à des moments de la journée différents. L'affectation des magistrats dans chacune des Chambre est décidée chaque année par le Président de la juridiction après consultation de l'Assemblée Générale des Magistrats du siège qui fixe aussi le nombre et la répartition des audiences.
Les Chambres sont désignées par un numéro : on dit " La Première Chambre civile", "la Deuxiéme Chambre Civile, la "troisième Chambre Correctionnelle, "la Quatrième Chambre sociale" etc. La numérotation des Chambres est différente selon les juridictions, elle suit l'ordre chronologique de leur créaction. La Première Chambre est généralement présidée par le Chef de la juridiction ou par un Vice-Président (Tribunaux de grande instance) ou un Président de Chambre (Cours d'appel) qu'il délègue à cet effet. A chaque Chambre est affecté un secrétariat dit Greffe comprenant selon le cas un ou plusieurs Greffiers, et des secrétaires.
Une formation collègiale peut, en certaines occasions, regrouper les magistrats composant deux ou plusieurs, ou toutes les Chambres de cette juridiction. Les magistrats siègent alors en audience solenelle, c'est à, dire en tenue d'apparat. Ainsi, lorsque l' arrêt d'une Cour d'appel a fait l'objet d'une annulation de la part de la Cour de Cassation, il est transmis à une autre Cour d'appel dite " Cour d'appel de renvoi " qui examine à nouveau l'affaire. Les débats ont alors lieu devant une formation composée d'au moins cinq magistrats appartenant à deux Chambres de cette juridiction et un représentant du Parquet.
Aux termes de l'article R. 721-1 du code de l'organisation judiciaire, des conjoints ne peuvent être simultanément membres d'une même cour d'appel en quelque qualité que ce soit, sauf dispense accordée par décret. Mais l'appelant est sans intérêt à invoquer que la décision attaquée avait été signée par l'épouse du Président de la chambre de l'instruction de la même cour d'appel, dès lors qu'il n'allègue pas et qu'il ne ressort pas de l'arrêt que les deux magistrats en question auraient tous deux siégé dans la procédure le concernant (2e chambre civile 21 janvier 2010, pourvoi n°09-10175, BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance). Consulter la note de Mr Perrot référencée dans la Bibliographie ci-après).
La Cour de cassation peut sièger en Plénière (Assemblée -) et en Chambre mixte. L'assemblée plénière est réunie lorsque l'affaire pose une question de principe. Le renvoi d'une affaire devant une chambre mixte peut être ordonné lorsqu'elle pose une question relevant normalement des attributions de plusieurs chambres ou si la question a reçu ou est susceptible de recevoir devant les chambres, des solutions divergentes.
Relativement à la composition des Chambres d'une juridiction, la deuxième Chambre de la Cour de cassation a estimé (Cass. 2e civ., 20 nov. 2003 ; S. c/ R. : Juris-Data n° 2003-020989) que toute personne ayant droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, et l'exigence d'impartialité devant s'apprécier objectivement, le respect de cette règle s'opposait à ce qu'une Chambre de la Cour d'appel qui avait confirmé le jugement de première instance, fût présidée par le même magistrat que celui qui avait présidé le tribunal de grande instance. Ce faisant cette juridiction avait méconnu les exigences de l'article 6, § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. Sur le cas de l'exception d'irrégularité tenant au fait qu'un des magistrats de la Chambre d'une Cour d'appel avait jugé l'affaire comme juge des référés, voir le mot "Cour d'appel".
Voir aussi les mots : "Cour de Cassation", "Collégialité", "Chambre du Conseil", et "Mixte (Chambre-)".
Textes
Tribunaux de grande instance : C. de l'Org. jud, art. R311-8 et s.,
Cours d'appel ; C. de l'Org. Jud, L212-1, R212-3 et s., R221-1.
Cour de Cassation : C. de l'Org. Jud, R121-3, R121-4, R131-1 et s.
Code de procédure civile, art. 22, 433 et s.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire