Le mot "adoption" qui nous vient du droit romain, désigne une institution par laquelle une personne, mineure ou majeure dite l'"adoptée", entre dans la famille d'une autre personne, dite "l'adoptant", (ou les "adoptants" lorsque ainsi que le permet le français l'adoption est le fait d'un couple marié). Ce qui varie, en droit comparé, se sont les conditions de l'adoption et surtout ses effets. Ceux que la question intéresse visiteront la page du site du Ministère des affaires étrangères qui est consacré à cette question.
L'autorité de chose jugée s'attache à ce qui a été décidé dans le jugement d'adoption. En conséquence de quoi, si ce jugement n'a fait l'objet d'aucune voie de recours, concernant une partie du nom de l'adopté qui aurait été omise, il ne peut, en l'absence d'une erreur purement matérielle, être modifié. (1ère chambre civile 25 novembre 2009, pourvoi n°08-15247, BICC n°721 du 1er mai 2010 et legifrance)
Un tribunal a rejeté la requête aux fins d'adoption simple d'un majeur protégé en constatant que le médecin qui avait examiné la personne concernée avait estimé qu'elle ne se trouvait pas en mesure de donner son consentement à sa propre adoption. Le tuteur avait demandé que soit désigné un administrateur ad hoc qui donnerait son consentement aux côtés de la personne adoptéé. Pour rejeter cette requête, le tribunal avait considéré qu'aucun texte ne permettait au juge des tutelles de désigner un tiers pour suppléer à l'absence de consentement d'un majeur protégé à une demande d'adoption. La Cour de cassation a confirmé le refus en rappelant que "le consentement d'un majeur protégé à sa propre adoption qui est un acte strictement personnel ne peut être donné en ses lieu et place par son tuteur ; que le juge des tutelles, sur avis du médecin traitant, peut autoriser le majeur protégé, seul ou avec l'assistance du tuteur ou de la personne qui en tient lieu, à consentir à sa propre adoption ; qu'ayant relevé que le psychiatre, commis en qualité d'expert par le juge des tutelles, a constaté, dans son certificat médical du 18 octobre 2004, que A. . n'était pas en mesure d'organiser un raisonnement, un jugement ou d'exprimer une volonté élaborée et qu'elle ne pouvait consentir à l'adoption projetée, le tribunal de grande instance en a déduit à bon droit que la maladie dont elle (la personne concernée par le projet d'adoption) souffrait ne permettait pas l'application des dispositions de l'article 501 du code civil" (1ere Chambre civile, 8 octobre 2008, BICC n°696 du 15 février 2009). Lorsque l'adoptant décède après avoir régulièrement recueilli l'enfant en vue de son adoption, la requête en adoption peut être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l'un des héritiers. Le légataire universel n'étant pas un héritier, au sens de l'article 353, alinéa 3, du code civil, il n'a pas qualité pour présenter une requête en adoption (1ère Chambre civile, pourvoi n°09-10918, BICC n°726 du 15 juillet 2010 et Legifrance. Consulter la note de M. Chénédé référencée dans la Bibliographie ci-après et, 1re Civ., 20 novembre 1990, pourvoi n° 89-14. 565, Bull. 1990, I, n° 254 (rejet) ; 1re Civ., 13 mars 2007, pourvoi n° 04-13. 925, Bull. 2007, I, n° 108.
En France, la législation actuelle reconnaît deux types d'adoption :
# l'adoption "simple" dans laquelle, tout en bénéficiant dans sa famille d'acceuil de certains effets du droit de la filiation (nom, droit de succession), l'adopté reste cependant attaché à sa famille biologique,
# et l'adoption dite "plénière" qui a remplacé l'ancienne "légitimation adoptive", dans laquelle l'adopté entre dans la famille de la personne ou du couple marié qui l'adopte en cessant d'appartenir à sa famille naturelle.
Compte tenu des effets que produit l'adoption plénière, quant au changement d'état civil de l'enfant adopté, et de ce que la substitution de filiation est irréversible, la loi a limité l'adoption plénière aux mineurs de quinze ans. La loi ne fait d'exception à la règle édictant la limitation de l'adoption plénière à des mineurs de quinze ans, que dans le cas où l'enfant a été déclaré abandonné par ses parents biologiques et qu'il a été recueilli par les futurs adoptants avant l'âge limite ci-dessus. Pour déclarer un mineur abandonné le juge dispose d'un pouvoir souverain à condition de motiver suffisamment sa décision. La Cour de cassation a approuvé une Cour d'appel qui a relevé que, si la mère, avait été hospitalisée à plusieurs reprises, elle avait cependant bénéficié de nombreux congés d'essai au cours desquels elle n'avait fait aucune tentative pour établir des relations avec l'enfant, soit par demande de visite, soit par appel téléphonique, soit par envoi de courriers ou colis et qu'il n'était pas démontré que ses troubles psychologiques l'empêchaient de chercher à établir avec sa fille des liens affectifs et aient été de nature à troubler son jugement et sa volonté dans ses décisions concernant le sort de sa fille. La mère de l'enfant ne rapportait pas non plus la preuve d'une grande détresse, de sorte que c'était à bon droit que le juge du fond avait décidé de déclarer abandonnée l'enfant et qu'il avait délégué l'autorité parentale sur cette enfant à l'aide sociale à l'enfance. (1ère Chambre civile 23 juin 2010, pourvoi n°09-15129, BICC n°731 du 15, novembre 2010 et Legifrance). Consulter la note de Madame Élodie Pouliquen référencée dans la Bibliographie ci-après.
Jusqu'à la loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat, les personnes ayant fait l'objet d'une adoption plénière se trouvaient dans l'impossibilité de rechercher leurs origines. Cette loi modifie le Code de l'action sociale et des familles et crée un Conseil national pour l'accès aux origines personnelles qui reçoit la demande d'accès à la connaissance des origines de l'enfant. Le père ou la mère de naissance qui font une déclaration expresse de levée du secret ou les ascendants, descendants ou collatéraux privilégiés du père ou de la mère de naissance qui font une déclaration d'identité sont informés que cette déclaration ne sera communiquée à la personne concernée que si celle-ci fait elle-même une demande d'accès à ses origines. Le conseil communique à la ou aux personnes requérantes, après s'être assuré qu'elles maintientnent leur demande, l'identité de la mère de naissance. L'accès d'une personne à ses origines est sans effet sur l'état civil et la filiation. Il ne fait naître ni droit ni obligation au profit ou à la charge de qui que ce soit. Ces dispositions s'appliquent aux enfants nés à l'étranger.
L'adoption simple maintien les liens familiaux entre l'adopté et ses parents biologiques. Si les obligations de ces derniers sont considérés comme étant subsidiaires, il reste cependant que cette subsidiarité n'est pas exclusive d'une contribution partielle. Si le juge du fond constate la faiblesse des revenus du ou des adoptants il peut, après avoir apprécié la situation matérielle de chacune des parties en cause, décider à bon droit que la part des besoins de l'enfant non assumée par le ou les adoptants devait être mise à la charge des parents biologiques. Il en a été ainsi jugé dans le cas dans lequel l'enfant avait été adopté par le mari de la mère de l'enfant dont il était divorcé (1ère chambre civile, 14 avril 2010, pourvoi n°09-12456, BICC n°727 du 15 septembre 2010 et Legifrance). Consulter aussi la note de M. François Chénédé référencée dans la Bibliographie ci après;
Le lien que crée l'adoption entre l'adopté et l'adoptant est un lien personnel qui, en ce qui concerne l'adoption simple, ne se transmet pas aux héritiers des parties à l'adoption, de sorte que selon la Cour de cassation (Cass. 1ère CIV. - 6 décembre 2005. BICC n°636 du 15 mars 2006, N° 501), le droit de former un recours en révision n'est pas transmis, lors du décès de l'adopté, à son fils, alors que ni l'adoptant, ni l'adopté n'ont engagé, de leur vivant, d'action en révision du jugement de révocation, de sorte que l'héritier de l'adopté est irrecevable à l'exercer lorsque cette action n'a pas été engagée par l'adopté.
Cette forme d'adoption s'est trouvé quelquefois détournée de son but. Ainsi, deux époux étant divorcés et l'ex- mari s'étant remarié avec une tierce personne, il a cependant engagé une procédure d'adoption simple en vue d'adopter son ex-épouse. La demande a été rejetée et la Première Chambre civile a approuvé l'arrêt de la Cour d'appel en énonçant que l'institution de l'adoption n'avait pas vocation à créer un lien de filiation entre deux ex-époux (1ère Chambre civile 23 juin 2010 pourvoi n°09-66782, BICC n°731 du 15 novembre 2010 et Legifrance). Consulter aussi la note de M. François Chénedé référencée dans la Bibliographie ci-après. Des adoptions ont pu également être réalisées en vue de permettre à l'adopté de porter un nom prestigieux ou de se voir conférer un titre nobiliaire. On peut pareillement imaginer que l'adoption peut être utilisée pour bénéficier d'un avantage financier ou fiscal. Le Code de la nationalité françaisequi a prévu ce genre de détournement de la loi, précise que seule l'adoption plénière a un effet de droit sur la nationalité de l'adopté. Les juges des tribunaux sont chargés de veiller à ce que cette institution ne cache pas une déviance. Concernant la convention qui prévoit l'accueil à son foyer d'un enfant conçu en exécution d'un contrat tendant à l'abandon à sa naissance par sa mère (dite mère porteuse) portait atteinte au principe d'ordre public de l'indisponibilité du corps humain et à celui de l'état des personnes et constituait un détournement de l'institution de l'adoption (Cass. ass. plén., 31 mai 1991, n° 90-20. 105 : Juris-Data n° 1991-001378 ; JCP G 1991, II, 21752, note F. Terré).
On pouvait lire sur le site du Juris-classeur. com le 10 janvier 2002 : "Lors du conseil des ministres du 9 janvier dernier, la ministre déléguée à la Famille a présenté une série de mesures destinées à faciliter aux futurs parents l'accès à l'adoption internationale. Contenues dans un décret en cours de rédaction, ces dispositions visent à relancer le nombre d'adoptions en forte baisse ces dernières années, mouvement que la ministre a expliqué par le trop grand nombre d'organismes dédiés et la tendance consécutive des Français à gérer personnellement l'adoption de l'enfant étranger.
Le but que poursuit le Gouvernement est donc de réduire le nombre des organismes intermédiaires pour l'adoption (OAA) et de renégocier avec ces derniers des accords qui leur conféreront «une véritable mission de service public» et mettront «les futurs parents en confiance». Il s'agira par la même occasion de réduire les délais d'attente qui sont en moyenne de 4 ans en France, contre 2 ans à l'étranger.
Le Décret n° 2002-575 du 18 avril 2002 détermine les conditions que doivent réunir les personnes morales de droit privé pour être autorisées à servir d'intermédiaires en vue de l'adoption ou du placement en vue d'adoption de mineurs de quinze ans. Ces organismes doivent être en mesure de préparer le projet d'adoption et donner des conseils pour la constitution du dossier, informer les candidats sur les aspects techniques et juridiques de la procédure d'adoption, accompagner la famille après l'arrivée de l'enfant dans les conditions fixées à l'article L. 225-16 du code de l'action sociale et des familles. Et ce même s'il s'agit d'adoption de mineurs de nationalité étrangère.
Dans ce cas, ces organismes doivent pouvoir déterminer, en relation avec les autorités compétentes du pays d'origine, les modalités de choix d'une famille adoptive, d'acheminer les dossiers des candidats à l'adoption vers des personnes ou institutions compétentes pour prononcer l'adoption, et de conduire ou suivre la procédure prévue conformément au droit en vigueur.
Par un arrêt du 27 février 2002 (BICC n°556 du 15 mai 2002) la Cour Européenne des Droits de l'Homme (3e sect.), siégeant à Strasbourg a estimé que l'adoption d'un enfant par un homosexuel pouvait lui avoir été refusé en estimant qu'une telle adoption pouvait avoir été jugée non conforme aux intérêts de l'enfant (Voir l'article de M. Gouttenoire dans la Bibliographie ci-après). En revanche, La Cour européenne des droits de l'homme a prononcé le 22 janvier 2008, (CEDH, gr. ch., 22 janv. 2008, no 43546/02, E. B. c/ France) un arrêt condamnant la France pour violation de l'article 14 de la Convention EDH (interdiction de la discrimination) combiné avec l'article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale). La cour souligne que « le droit français autorise l'adoption d'un enfant par un célibataire, ouvrant ainsi la voie à l'adoption par une personne célibataire homosexuelle.
Dans les motifs de l'arrêt on peut lire : "Force est de constater que la communauté scientifique et plus particulièrement les spécialistes de l'enfance, les psychiatres et les psychologues est divisée sur les conséquences éventuelles de l'accueil d'un enfant par un ou des parents homosexuels, compte tenu notamment du nombre restreint d'études scientifiques réalisées sur la question à ce jour. S'ajoutent à cela les profondes divergences des opinions publiques nationales et internationales, sans compter le constat de l'insuffisance du nombre d'enfants adoptables par rapport aux demandes. Dans ces conditions, les autorités nationales ont légitimement et raisonnablement pu considérer que le droit de pouvoir adopter (...) trouvait sa limite dans l'intérêt des enfants susceptibles d'être adoptés. "
La Cour d'appel d'Amiens (C. A. Amiens, ch. de la famille, 14 février 2007 BICC n°668 du 1er octobre 2007) a décidé que devait être confirmé le jugement prononçant l'adoption simple d'un enfant en faveur de la concubine de la mère biologique, les deux femmes étant unies par un pacte civil de solidarité, dès lors que sont respectées tant les dispositions des articles 343-1 et 344 du code civil que l'intérêt de l'enfant, celui-ci disposant d'un parent supplémentaire, d'un foyer stable capable de pourvoir à ses besoins affectifs, matériels et éducatifs ainsi que d'une double vocation successorale. a Cour d'appel a ajouté que ne faisait pas obstacle à ladite adoption le transfert des droits de l'autorité parentale au bénéfice de l'adoptant, dès lors que la mère biologique en est régulièrement informée et y consent et que ces droits pourront lui être délégués en tout ou partie, conformément aux dispositions de l'article 377 du code civil. Quelques jours après que la Cour d'Amiens ait rendu cet arrêt, la première Chambre civile de la Cour de cassation a prononcé le 20 février 2007, (Cass. 1re civ., 20 févr. 2007, n° 06-15. 647, Cass. 1re civ., 20 févr. 2007, n° 04-15. 676, BICC n°622 du 1er juin 2007) deux arrêts concernant une adoption demandée par la compagne de la mère naturelle d'un enfant qui n'avait pas de filiation établie à l'égard du père. Elle a motivé sa décision par la circonstance que, alors que l'adoption demandée avait pour effet de conférer l'autorité parentale au seul adoptant et alors que l'adoption simple faisait perdre à la mère biologique ses droits d'autorité parentale, le fait d'envisager la délégation ou le partage de l'autorité parentale était antinomique et contradictoire. Le refus de l'adoption simple s'imposait en l'absence d'intérêt qu'avait l'enfant à voir sa mère naturelle privée de son autorité parentale. Cette jurisprudence a été confirmée le 19 décembre 2007 (1ere Ch. civile, BICC n°679 du 1er avril 2008), avec quelques précisions au regard des règles posées par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Selon la note du Service de documentation et d'études qui suit le résumé paru au BICC, "cette décision, fondée sur la règle selon laquelle l'autorité parentale ne peut, d'après l'article 365 du code civil, se partager que dans le cas de l'adoption de l'enfant du conjoint, se situe dans la lignée de deux arrêts rendus sur la même question le 20 février 2007. Dans la mesure où la mère présentait toute aptitude à exercer son autorité parentale et n'y avait pas renoncé, il aurait été contraire à l'intérêt de l'enfant de prononcer l'adoption simple qui, en vertu de l'article 365, aurait eu pour conséquence de la priver définitivement de ses droits parentaux. L'arrêt de la première Chambre civile vient en outre préciser qu'un refus d'adoption dans une telle hypothèse ne porte pas atteinte au droit à la vie privée et familiale protégée par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Un tel droit aurait été atteint au contraire si l'adoption avait été prononcée, puisqu'elle aurait eu pour conséquence de priver la mère de son autorité parentale sur son enfant. En cas de séparation entre l'adoptant et la mère biologique, cette dernière n'aurait eu aucun droit sur son enfant. Dès lors que cette jurisprudence s'applique à tous les couples non mariés, qu'ils soient de même sexe ou de sexes différents, elle ne constitue pas non plus, ainsi que le souligne l'arrêt, une discrimination à l'encontre des personnes de même sexe liées par un pacte civil de solidarité. ".
Au plan du droit international privé, il convient de signaler l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Riom, 2e ch., du 15 mai 2001 ; M. c/ L. : Juris-Data n° 2001-142800. qui a ordonné l'exequatur en France d'un jugement roumain prononçant l'adoption de deux enfants par un couple français, la preuve d'une fraude à la loi commise par l'épouse au détriment de son mari n'étant pas rapportée puisque l'adoption a été prononcée à la requête des deux époux, le mari étant régulièrement représenté par sa femme, et les enfants ayant été accueillis et élevés par le couple à leur arrivée en France.
Une Loi n° 2005-744 du 4 juill. 2005 : JO n° 155, 5 juill. 2005 a crée une Agence française pour l'adoption, qui a pris la forme d'un groupement d'intérêt public constitué par l'État, les départements et des personnes morales de droit privé qui a «pour mission d'informer, de conseiller et de servir d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs étrangers de quinze ans», est autorisée à intervenir comme intermédiaire pour l'adoption dans l'ensemble des départements. Cette Agence est également «habilitée à intervenir comme intermédiaire pour l'adoption dans les États parties à la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale».
De son côté, le nouvel article L. 225-16 du Code de l'action sociale et des familles dispose, que chaque président du conseil général devra par d'ailleurs désigner au sein de ses services au moins une personne chargée d'assurer les relations avec elle, les critères de l'abandon abandon des enfants délaissés par leurs parents sont assouplis. La déclaration d'abandon est possible y compris en cas de "grande détresse des parents", circonstance qui auparavant empêchait le tribunal de grande instance de déclarer l'abandon.
Par ailleurs, est institué un modèle type d'agrément, défini par décret qui prévoit en outre que «le mineur placé en vue d'adoption ou adopté bénéficie d'un accompagnement par le service de l'aide sociale à l'enfance ou l'organisme mentionné à l'article L. 225-11 [du Code de l'action sociale et des familles] à compter de son arrivée au foyer de l'adoptant et jusqu'au prononcé de l'adoption plénière en France ou jusqu'à la transcription du jugement étranger. Cet accompagnement est prolongé si l'adoptant le demande, notamment s'il s'y est engagé envers l'État d'origine de l'enfant. Dans ce dernier cas, il s'effectue selon les modalités de calendrier déterminées au moment de l'engagement».
Pour ce qui est de la jurisprudence récente, il a été jugé que le fait que lors des conventions rédigées pour leur divorce sur requête conjointe, la femme ait indiqué reprendre pour elle seule le projet d'adoption, ne peut être pris en compte alors que la décision roumaine avait été rendue trois ans auparavant, par l'autorité compétente, en application de la loi compétente, tout en étant conforme à l'ordre public français. Il résultait de la décision roumaine que l'adoption avait tous les effets d'une filiation naturelle, les deux enfants ayant été abandonnés par leurs parents et les autorités administratives de ce pays ayant donné leur consentement pour une adoption irrévocable et définitive sans possibilité d'annulation, créant ainsi une rupture complète des liens avec la famille d'origine.
Relativement aux règles qui doivent être suivies au regard du Droit français pour parvenir à l'adoption à l'étranger, d'un enfant étranger, on consultera :
# le site de l'Agence française de l'adoption. ,
# Le site "Adoption" du Gouvernement français,
# la Liste des pays ayant ratifié la Convention de la Haye,
# la liste des Organismes autorisés pour l'adoption. , < li>Les conseils aux familles du Ministère des Affaires Etrangères.
Il convient de rappeler que la loi n° 2001-111 du 6 février 2001 a posé, dans le nouvel article 370-3 du code civil, une règle de conflit de lois en matière d'adoption d'enfant prononcée à l'étranger. Le juge doit rechercher si la loi personnelle de l'enfant étranger autorise son adoption. Si la loi personnelle de l'enfant prohibe l'adoption ou si les institutions étrangères et françaises ne peuvent être assimilées, alors aucune des formes d'adoption prévues par la Loi française ne se trouve applicable et même la demande d'adoption simple doit être rejetée (1re Civ. - 10 octobre 2006. deux arrêts BICC n°654 du 1er février 2007).
Le Décret n° 2009-407 du 14 avril 2009 relatif à l'Autorité centrale pour l'adoption internationale a modifié les articles R. 148-4 à R. 148-11 du Code de l'action sociale et des familles. Le service chargé de l'adoption internationale du ministère des affaires étrangères constitue l'Autorité centrale pour l'adoption internationale. Il veille au respect par la France de ses obligations au titre de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale. Sa mission est permanente : elle conduit des missions de coopération internationale, bilatérale ou multilatérale, en matière d'adoption ou de protection de l'enfance, elle exerce une mission permanente de veille, de régulation et d'orientation sur les questions de l'adoption internationale, notamment à la suspension ou la reprise des adoptions en fonction des circonstances et des garanties apportées par les procédures mises en œuvre par les pays d'origine des enfants dans les conditions prévues au Code de l'action sociale, et à l'établissement des instructions particulières en matière de visas adressées aux chefs de mission diplomatique et aux chefs de poste consulaire pour la délivrance des visas relatifs aux procédures d'adoption internationale. Le Décret n° 2009-1221 du 12 octobre 2009 relatif à la spécialisation des juridictions en matière d'adoption internationale.
Concernant l'adoption en France d'enfants étrangers dont le statut personnel méconnait l'adoption, la Première Chambre de la Cour d'appel de Versailles a jugé qu'aux termes du second alinéa de l'article 370-3 du Code civil "l'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France".
Relativement aux enfants nés en Algérie, la loi algérienne interdit l'adoption "trabani", en revanche, elle admet le recueil légal dit "kafala", lequel s'apparente à un transfert d'autorité parentale et consiste dans l'engagement de prendre bénévolement en charge l'entretien, l'éducation et la protection d'un enfant mineur au même titre que le ferait un père pour son enfant. L'adoption, simple ou plénière, créant un lien de filiation entre l'adoptant et l'adopté, ne saurait donc être assimilée à l'institution de droit algérien du "kafala".
Pour ce qui concerne les effets de l'adoption sur le nom de l'enfant, consulter la rubrique "Nom". et sur un cas d'adoption post mortem du fait du décès de l'adoptant et de l'opposition formulée par l'épouse de ce dernier voir Cass. 1re civ., 13 mars 2007, n° 04-13. 925, JCP N 2007.
Textes
# Code civil, art. 26, 35, 55, 343 et s.
# Code de procédure civile, art 1158 et s.
# Loi n°2005-744, 4 juill. 2005.
# Décret n°2006-981 du 1er août 2006 relatif à l'agrément des personnes souhaitant adopter un pupille de l'Etat ou un enfant étranger et modifiant le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire).
# Décret n°2009-117 du 30 janvier 2009 portant création d'un comité interministériel pour l'adoption.
# Décret n°2009-407 du 14 avril 2009 relatif à l'Autorité centrale pour l'adoption internationale.
# Décret n°2009-1221 du 12 octobre 2009 relatif à la spécialisation des juridictions en matière d'adoption internationale.
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