L'"affrètement" est la convention du droit des transports par laquelle une personne ou une entreprise met à la disposition d'une autre, dite l'"affrèteur", un navire, un avion, ou un vehicule terrestre à moteur en vue de son exploitation.
Le mot qui était utilisé jadis dans le seul domaine des transports maritimes a été étendu par la pratique à tous les types de transports. En revanche le mot "nolis" ou encore "nolissement" qui sont des synonymes du mot "affrètement" sont plutôt utilisé en droit maritime.
Le "sous-affrètement" est au contrat d'affrètement ce qu'est la sous-location au contrat de bail. Le "fret" est la dénomination donnée à la fois aux marchandises transportées par l'affrèteur, et à la rémunération donnée par ce dernier au "frèteur".
# Dans le domaine du transport aérien la Cour d'appel de Montpellier a jugé (CA Montpellier, 1ère et 2e ch. réunies, 25 mars 1996), que, lorsqu'un avion a été affrété par une société n'ayant pas la qualité de transporteur et que les passagers sont des employés de l'affréteur, il n'y a pas de contrat de transport entre les passagers et le fréteur. Il s'ensuit que la Convention de la Varsovie dans ce cas n'est pas applicable, et que la responsabilité extracontractuelle du fréteur peut être recherchée.
Relativement à la responsabilité du propriétaire du navire dans ses raports avec l'affrêteur et la ou les victimes de la pollution engendrée par le déversement accidentel d'hydrocarbures en mer à l'origine d'une pollution des côtes françaises, la Cour de justice des Communautés européennes, statuant sur une demande de décision préjudicielle introduite par la Cour de cassation, a jugé le 24 juin 2008 (affaire C-188/07) à propos du naufrage de l'"Erika", que « des hydrocarbures (...) dérivant le long des côtes d'un État membre jusqu'à s'échouer sur celles-ci constituent des déchets », le juge national pouvant considérer leur vendeur et affréteur du navire les transportant « comme producteur desdits déchets » s'il « aboutit à la conclusion que ce vendeur-affréteur a contribué au risque de survenance de la pollution occasionnée par ce naufrage, en particulier s'il s'est abstenu de prendre les mesures visant à prévenir un tel événement, telles que celles concernant le choix du navire », précisant qu'un « tel producteur peut être tenu de supporter les coûts que si, par son activité, il a contribué au risque de survenance de la pollution occasionnée par le naufrage du navire »
Textes
# Décret n°65-612 du 22 juil. 1965,
# Loi n°69-441 du 20 mai 196,
# Loi n°66-420 du 18 juin 1966,
# Décret n°66-1078 du 31 déc. 1966.
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