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mardi 7 décembre 2010

Définition de Agent commercial

Contrairement au "commissionnaire", l'"agent commercial", personne physique ou société agit comme simple mandataire indépendant : il n'a pas de clientèle propre et réalise des actes juridiques pour le compte de commerçants, d'industriels ou pour d'autres mandataires commerciaux. Il ne peut posséder la qualité de commerçant (Chambre commerciale 29 juin 2010, pourvoi n°09-66773, BICC n°731 du 15 novembre 2010 et Legifrance). Voir la note de M. Cyril Grimaldi référencée dans la Bibliographie ci-après.

Dans un arrêt du 15 janvier 2008, (Ch. Com. 15 janvier 2008, BICC n°680 du 15 avril 2008), la Cour de cassation a jugé que l'état de constatations dont il résultait que le demandeur n'était investi d'aucun pouvoir de négocier les contrats, la Cour d'appel avait exactement rejeté sa prétention tendant à bénéficer du statut d'agent commercial. Elle a estimé également que le seul défaut d’inscription au registre des agents commerciaux et d’immatriculation au régime des travailleurs indépendants ne justifiait pas à lui seul, qu'un agent commerçial puisse être considéré comme un salarié devant être immatriculé au régime général de la Sécurité sociale (2e Civ. - 12 février 2009. BICC n°704 du 15 juin 2009). Les agents commerciaux sont divisés en, d'une part les agents commerciaux statutaires, c'est-à-dire soumis de plein droit aux dispositions de la loi du 25 juin 1991, insérée sous les articles L 134-1 et suivants du Code de commerce, d'autre part, les agents commerciaux dits non statutaires que sont les agents immobiliers dont le statut est défini par la loi n°70-9 du 2 janvier 1970, dite "loi Hoguet". Il n'est question ici que des premiers. A l'exception des agents commerciaux qui, étant domiciliés à l'étranger, ne disposant en France d'aucun établissement, et n'exercent que de façon temporaire et occasionnelle leur activité sur le territoire national, les agents commerciaux se font immatriculer, avant de commencer l'exercice de leurs activités, sur un registre spécial tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel ils sont domiciliés. éclaration.

Pour ce qui est des conséquences de l'étendue géographique de ses pouvoirs de représentation et du droit à percevoir sa rémunération, par un arrêt du 12 décembre 1996 (CJCE, 12 déc. 1996, aff. C-104/95, Rec. p. 6656) dont le principe a été repris dans un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 28 novembre 1998, (pourvoi n°. 96-22. 582), la Cour de justice des Communautés européennes, répondant à une question préjudicielle, a précisé que lorsqu'il est chargé d'un secteur géographique, l'agent commercial a droit à la commission afférente aux opérations conclues avec des clients appartenant à ce secteur même si l'affaire a été conclue sans son intervention (. Com. - 1er juillet 2008, BICC., n°692 du 1er décembre 2008).

Dans ses rapports avec son ou ses mandants, l'agent commercial est un mandataire. Relativement à l'incidence de la cessation anticipée du mandat d'agent commercial par le mandant, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé le 23 avril 2003 (BICC 1er août 2003 n°951) que selon l'article 12 de la loi du 25 juin 1991, devenu l'article L. 134-12 du Code de commerce, la cessation du contrat d'agent commercial, même à durée déterminée, donne droit à réparation du préjudice résultant de la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune, tandis que le caractère anticipé de cette cessation donne droit, à réparation du préjudice résultant de la perte des commissions jusqu'à la date conventionnellement prévue. Et la Chambre commerciale a jugé (Com. - 15 mai 2007. BICC n°667 du 15 sept. 2007) que l''article ci-dessus du code de commerce a pour fonction de réparer le préjudice subi par l'agent commercial du fait de la rupture du contrat et qu'il doit être tenu compte à cet égard de tous les éléments de la rémunération de l'agent pendant l'exécution du contrat, sans qu'il y ait lieu de distinguer si elle provient de clients préexistant au contrat ou au contraire apportés par l'agent. Il convient d'écarter le calcul consistant à déduire du chiffre d'affaires réalisé à la rupture du contrat, le chiffre d'affaires réalisé lors de sa conclusion (Com 10 février 2009, N° de pourvoi : 07-21386, Legifrance). En revanche le mandat de l'agent commercial étant une convention stipulée dans un intérêt commun, constituait une faute grave de nature à provoquer la rupture du contrat, le fait de cacher à son mandant l'exercice, durant le mandat, d'une activité similaire au profit d'un concurrent. L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits. Ce texte institue une déchéance et non une prescription et n'impose pas la saisine de la juridiction compétente dans le délai d'un an mais uniquement la manifestation non équivoque dans le délai de l'intention de l'agent de réclamer des indemnités. Parce que ce délai ne constitue pas une prescription, les demandes présentées devant le Conseil des prud'hommes ne pouvaient valoir notification à la société mandante de l'intention du demandeur de réclamer une indemnisation au titre de la cessation d'un contrat d'agent commercial. Cette assignation devant le conseil de prud'hommes n'aurait pas pu valoir notification de cette intention et n'aurait donc pas pu être invoquée dans l'instance ultérieure régulièrement introduite devant le Tribunal de commerce avant l'expiration du délai de prescription de droit commun (Chambre commerciale 29 septembre 2009, pourvoi n°08-17611, BICC n°717 du 1er mars 2010 et Legifrance). Voir aussi la note de M. Chevrier référencée dans la Bibliographie ci-après.

Selon un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 7 juill. 2004 : Juris-Data n° 2004-024596), l'article 1er de la loi du 25 juin 1991, prise en application de la directive européenne du 18 décembre 1986, qui s'oppose à toute réglementation nationale qui subordonnerait la validité d'un contrat d'agence commerciale à l'inscription du professionnel sur un registre prévu à cet effet, et applicable aux contrats en cours au 1er janvier 1994, ne subordonne pas l'application du statut des agents commerciaux à l'inscription sur le registre spécial qui est une mesure de police professionnelle. La cour d'appel, qui a retenu que l'agent commercial ne rapportait pas la preuve de ce qu'il était inscrit sur le registre spécial des agents commerciaux, mais démontrait qu'il était mandataire permanent du mandant et chargé de vendre aux pharmaciens d'officine toutes ses spécialités, a légalement justifié sa décision en lui reconnaissant le statut d'agent commercial.

Sur le partage de compétence entre la droit communautaire et le droit national des Etats, la Première Chambre, de la Cour de justice des commmunautés européennes a jugé le 23 mars 2006 que l'article 19 de la Directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986 (Aff C-465/04 : Honyvem Informazioni) relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, doit être interprété en ce sens que l'indemnité de cessation de contrat qui résulte de l'application de l'article 17, paragraphe 2, de cette Directive ne peut pas être remplacée, en application d'une convention collective, par une indemnité déterminée en fonction de critères autres que ceux fixés par cette dernière disposition sauf s'il est établi que l'application d'une telle convention garantit, dans tous les cas, à l'agent commercial une indemnité égale ou supérieure à celle qui résulterait de l'application de ladite disposition. À l'intérieur du cadre fixé par l'article 17, paragraphe 2, de la directive 86/653, les États membres jouissent d'une marge d'appréciation qu'il leur est loisible d'exercer, notamment, en fonction du critère de l'équité.

A consulter le mot : Commission et le site "Acojur", sur le statut de l'agent commercial. On y trouve les textes, la jurisprudence et des liens

Textes
# Code de commerce, art. L110-1-6°, L. 134-1 et s et R. 134-6, 134-7 et R. 134-15.
# Code du travail, art. D 7312-2.
# Loi n°47-1635 du 30 août 1935.
# Décret n°48-1354 du 23 déc. 1958.
# Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.
# Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce.
# Loi n°92-645 du 13 juil. 1992 (agents de voyage)
# Décret n°94-490 du 15 juin 1994.
# Décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire, Article R223-12.
# Décret n° 2010-1310 du 2 novembre 2010 relatif au registre spécial des agents commerciaux.

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