En ce qui concerne les procédures du droit privé, la loi a inclus et elle a distingué sous la notion de "accès à la justice et au droit", d'une part, l'aide juridictionnelle et d'autre part, l'aide juridique.
L'Aide Juridictionnelle" (en anglais "Legal Aid") qui a succédé à l'Assistance Judiciaire" est la contribution apportée par l'Etat destinée à permettre aux personnes dont les revenus sont insuffisants de faire valoir leurs droits en Justice, en matière gracieuse comme en matière contentieuse, en demande, comme en défense, et devant toutes les juridictions, étant précisé que devant le Tribunal des Pensions et la Cour des Pensions l'aide est de droit. Une circulaire (Circ. JUS SADJPV, 30 déc. 2008 : BO Justice n°2009/1) du 30 décembre 2009 revalorise le montant des plafonds de ressources, des correctifs pour charges familiales et des tranches de ressources pris en compte pour l'admission à l'aide juridictionnelle en 2009.
La contribution de l'Etat est fixée en fonction des revenus des intéressés et en particulier en fonction des revenus qui sont fiscalement déclarés. La part contributive va de 15% à 100% des dépenses engagées au titre notamment des frais de représentation, des frais d'expertise et ceux nécessaires à l'exécution des jugements ou des arrêts rendus au bénéfice de ces personnes.
Elle est accordée par un Bureau présidé, soit par un magistrat en exercice, soit par un magistrat honoraire ou en cas d'absence d'un magistrat, par le Greffier en Chef de la juridiction. Le Président est assisté de deux auxiliaires de justice dont, au moins un avocat désigné par le Conseil de l'Ordre et ou un huissier de Justice désigné par la Chambre Départementale des huissiers, par deux fonctionnaires et par une personne non-fonctionnaire désignée au titre des usagers par le Conseil de l'aide juridique. Disposition applicable à compter du 1er mars 2009, l'aide juridictionnelle ne prend pas en charge les frais couverts par un contrat d'assurance de protection juridique ou un autre système de protection mentionnés à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1991. Le cas échéant, la part des frais ainsi couverts vient en déduction des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il existe un Bureau d'Aide juridique près auprès de chacun des Tribunaux de Grande Instance, en France métropolitaine comme auprès des juridictions d'Outre-mer, auprès chacune des Cours d'Appel et auprès la Cour de Cassation.
Le Décret no 2001-512 du 14 juin 2001 (J. O. Numéro 137 du 15 Juin 2001 page 9475) a modifié les décrets no 91-1266 du 19 décembre 1991 et no 96-887 du 10 octobre 1996. En particulier l'Aide est applicable aux demandes formées en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance. En revanche lorsque l'Aide n'a été accordée qu'en vue d'une procédure déterminée et au cours de procédure, l’avocat ne peut réclamer au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale que la rémunération des diligences qu’il a accomplies avant la demande d’aide, à l’exclusion de celles faites entre cette demande et la décision accordant l’aide juridictionnelle (2°Chambre civile 1er octobre 2009, pourvoi n°08-18477, BICC n°718 du 15 mars 2010 et Legifrance) mais aussi : 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 02-10. 592, Bull. 2003, II, n° 77.
L'Aide permet à la partie qui en obtient le bénéfice, d'être assistée des conseils d'un avocat. La Loi n° 2007-210 du 19 février 2007 portant réforme de l'assurance de protection juridique précise que la conclusion d'un contrat de protection juridique auprès d'une compagnie d'assurances, exclut pour l'assuré le droit d'obtenir l'Aide juridictionnelle. Aux termes de l'article 123 du décret n°21-1266 du 19 décembre 1991 modifié par Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 art. 37 (JORF 15 juin 2001), l'adversaire du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle condamné aux dépens et qui ne bénéficie pas lui-même de l'aide juridictionnelle est tenu, sauf dispense totale ou partielle accordée par le juge, de rembourser au Trésor, dans la proportion des dépens mis à sa charge, les sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Consulter à cet égard l'arrêt de la Cour d'appel de Limoges du 17 mai 2005 (BICC n°659 du 154 avril 2007). Mais le seul fait de constituer un avocat au titre de l'aide juridictionnelle en remplacement un autre avocat, lui même désigné au titre de l'aide juridictionnelle ne saurait interprèté comme constituant pour le bénéficiaire une renonciation rétroactive (2e Chambre civile. - 3 juillet 2008, BICC n°692 du 1er décembre 2008).
Pour bénéficier de l'aide, sont exclues de l'appréciation des ressources :
# Les prestations familiales énumérées à l'article L. 511-1 du Code de la sécurité sociale,
# Les prestations sociales à objet spécialisé énumérées à l'article 8 du décret du 12 décembre 1988,
# L'aide personnalisée au logement prévue à l'article L. 351-1 du Code de la construction et de l'habitation,
# L'allocation de logement prévue par l'article L. 831-1 du Code de la sécurité sociale.
En cas d'urgence l'aide juridictionnelle peut être accordée à titre provisoire. Les décisions refusant l'Aide juridictionnelle peuvent faire l'objet d'appel et de pourvoi. Cependant la décision du Premier président de la Cour de cassation contre le rejet d'une demande d'aide juridictionnelle n'est pas susceptible de recours (2e chambre civile 25 mars 2010, pourvoi n°09-16902, BICC n°726 du 15 juillet 2010 et Legifrance). Consulter aussi : 2e Civ., 10 mars 2005, pourvoi n° 03-17. 076, Bull. 2005, II, n° 59.
L'aide juridique porte sur :
# L'information sur les droits et les obligations des personnes et leur orientation vers les organismes qui sont chargés de leur mise en oeuvre,
# L'accomplissement de toute démarche et l'assistance au cours de procédures non-juridictionnelles,
# Le droit à consulter sur les matières juridiques,
# L'assistance dans la rédaction et la conclusions d'actes juridiques.
L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance et le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat. (2e chambre civile, 10 décembre 2009, pourvoi n°08-20507, BICC n°722 du 15 mai 2010 et Legifrance) et la demande de désignation d'un avocat implique une demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle peut être formulée utilement jusqu'au jour de l'audience et ce, quand bien même l'assistance d'un conseil ne serait pas obligatoire, tel est le cas si l'instance se déroule devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail. Viole pareillement le principe du respect des droits de la défense, ensemble les articles 14 et 16 du Code de procédure civile et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le tribunal qui statue sur la demande dont il est saisi, alors que le défendeur avait sollicité, avant la date de l'audience, l'attribution de l'aide juridictionnelle (2ème CIV. - 13 décembre 2005. BICC n°636 du 15 mars 2006). Il en est de même devant une Cour d'appel, il est ainsi jugé que la présence d'un avoué assurant la représentation du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle dans l'accomplissement des actes de procédure n'est pas exclusive de l'assistance d'un avocat, de sorte que, viole les dispositions des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 une cour d'appel qui statue alors que l'intimé, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, avait demandé le renvoi de l'affaire dans l'attente de la désignation d'un avocat. (1re Civ. - 20 février 2008, BICC n°684 du 15 juin 2008 et même Chambre 30 septembre 2009, pourvoi n°08-15174, BICC n°717 du 1er mars 2010 et Legifrance), alors surtout que la Cour d'appel avait connaissance qu'une admission provisoire avait été accordée à l'appelant (1ère Chambre 30 septembre 2009, arrêt déjà cité ci-dessus). Voir aussi la note de Madame Pécaut-Rivolier référencée dans la Bibliographie ci-après. Plus recemment le 2e chambre civile a jugévait qu'en procédant à une vente forcée, sans s'assurer que le débiteur, qui avait sollicité l'aide juridictionnelle, avait été informé de la décision rendue sur cette demande et du nom de l'avocat désigné à ce titre, le juge de l'exécution, qui avaitvait commis un excès de pouvoir, avait violé l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, ensemble l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (2e chambre civile 24 juin 2010, pourvoi n°08-19974, BICC n°731 du 15 novembre 2010 et Legifrance).
Contrairement à ce que la 2e Chambre civile de la Cour de cassation avait prédemment jugé en 1998 (2e Civ., 19 mai 1998, pourvoi n° 96-17. 349, Bull. 1998, II, n° 158), elle a décidé en 2009 qu'une demande d'aide juridictionnelle intérrompt la péremption, de l'instance (2e chambre civile 19 novembre 2009, pourvoi n°08-16698 BICC n°721 du 1er mai 2010 et legifrance.). La même Chambre avait déja estimé que cette demande constituait une diligence au sens de l'article 386 du code de procédure civile de sorte que le délai de péremption ne court pas tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur cette demande. (Chambre sociale, 28 janvier 2009, N° de pourvoi : 07-42287, BICC n°703 du 1er juin 2009 et Legifrance). De même, la demande d'aide juridictionnelle déposée avant l'expiration du délai pour former opposition prévu par l'article 1416 du code de procédure civile interrompt ce délai (2e Chambre civile, 19 novembre 2009, pourvoi n°08-19364, BICC n°721 du 1er mai 2010 et legifrance). Voir les commentaires, d'une part, de M. Perrot, et d'autre part, ceux de M. Sommer et de Madame Leroy-Gissinger qui ont été référencés dans la Bibliographie ci-dessous.
En matière d'aide juridique, selon les termes des articles 25 et 43 de la loi du 10 juillet 1991 et 123 du décret du 19 décembre 1991, le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat, et son adversaire condamné aux dépens est tenu de rembourser au Trésor les sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Ces textes n'opèrent aucune distinction entre les dépens, au sens des articles 695 et suivants du code de procédure civile et les autres sommes versées par l'Etat au titre de la rétribution des officiers publics et ministériels, ou au titre de la part contributive à la mission de l'avocat et que l'article 695-7° du code de procédure civile ne distingue pas selon que le ministère d'avocat est ou non obligatoire. La rémunération de l'avocat est comprise dans les sommes taxées (2°Chambre civile, 2 juillet 2009, pourvoi n°08-14586, BICC n°714 du 15 janvier 2010 et Legifrance).
Le Décret no 2001-729 du 31 juillet 2001 a fixé les modalités particulières d'application dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ainsi que dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Voir : "Commission d'office" sous la rubrique "Commettre" et le mot "Commission" au sens de réunion de personnes.
Textes
# Loi n°91-647 du 10 juil 1991 et D. 91-1266 du 19 déc. 1991 relative à l'aide juridique (modifiée en dernier lieu par la loi n° 2007-210 du 19 février 2007 portant réforme de l'assurance de protection juridique).
# Décret n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
# Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
# Décret n°2001-52 du 17 janvier 2001 modifiant le décret no 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi no
# Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 modifiant les décrets précédents.
# Décret n°2001-729 du 31 juillet 2001 sur l'application de la loi ci-dessus aux DOM et à St Pierre et Miquelon.
# Décret n°2003-853 du 5 septembre 2003 modifiant le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.
# Loi de finances pour 2004.
# Ordonnance n°2005-1526 du 8 décembre 2005.
# Décret n°2007-1151 du 30 juillet 2007 portant diverses dispositions en matière d'aide juridique.
# Décret n°2007-1738 du 11 décembre 2007 modifiant le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
# Code de l'action sociale et des familles, art., L114-1-1.
# Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, art. L312-2.
# Décret n°2008-1324 du 15 décembre 2008 relatif à la prise en charge au titre de l'aide juridictionnelle des frais non couverts par un dispositif de protection juridique (modifie le Décret du 19 décembre 1991).
# Décret n°2010-149 du 16 février 2010 relatif à la continuité de l'aide juridictionnelle en cas d'examen de la question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil d'Etat, la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel.
# Circulaire du. ministère de la Justice, 1er mars 2010 : BOMJL n° 2010-02, 30 avr. 2010, principe de continuité de l'aide juridictionnelle (AJ) en cas d'examen de la question prioritaire de constitutionnalité.
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