Les "aliments", désignées encore sous l'apellation de "subsides" sont les sommes versées à une personne pour lui permettre d'assurer les besoins nécessaires à sa vie quotidienne. L'obligation d'entretien fait partie des devoirs de secours. Cependant, lorsque le créancier d'aliments est un enfant en âge scolaire, les aliments comprennent en général les frais nécessaires à son éducation. Le mot recouvre donc un domaine plus vaste que les besoins proprement alimentaires. Les aliments peuvent être recouvrés par la procédure de recouvrement public, mais celle-ci n’est applicable qu’aux termes à échoir, ainsi qu’à ceux qui sont arrivés à échéance à compter du sixième mois ayant précédé la date de la demande d’admission. (1re Civ. - 11 février 2009, pourvoi : 07-16993, BICC n°704 du 15 juin 2009 et Legifrance).
Au sens de l’article L. 333-1 du code de la consommation (surendettement), ne constituent pas des dettes alimentaires du débiteur surendetté les dettes à l’égard d’une maison de retraite. (2e Civ. - 19 mars 2009, pourvoi : 07-20315 et pourvoi : 07-20315 - deux arrêts - BICC n°707 du 15 septembre 2009 et. Legifrance).
Le problème se pose souvent de savoir jusqu'à quand et dans quelles conditions les enfants devenus majeurs qui ont entrepris des études peuvent exiger de leurs parents qu'ils contribuent à l'eur entretien. La Cour d'appel de Rennes (C. A. Rennes (6° Ch.), 31 mars 2003, BICC 1er octobre 2003) a jugé que si, en application de l'article 342-2, alinéa 2, du Code civil les subsides alloués par décision de justice peuvent être dus au-delà de la majorité de l'enfant s'il est encore dans le besoin, en revanche, si à la suite d'un choix personnel l'enfant majeur décide de poursuivre des études au lieu d'entrer dans la vie active, alors qu'il se trouve en possession d'un diplôme universitaire spécifique lui permettant d'exercer une profession stable et rémunératrice, l'obligation alimentaire ne saurait se prolonger indéfiniment et trouve un terme raisonnable dans le fait d'avoir assuré à l'enfant des études supérieures poussées aux débouchés particulièrement intéressants. Dans un arrêt dela Première Chjambre civioe, la Cour de cassation (1re CIV. - 18 janvier 2007 BICC n°661-2 du 15 mai 2007), a jugé que des parents peuvent être déchargés de leur dette alimentaire fondée sur les articles 205 et 207 du code civil, dès lors que les juges du fond relèvent que, par les violences qu'il a exercées sur eux à diverses reprises, leur enfant a gravement manqué à ses obligations d'honneur et de respect à leur égard. Et concernant les modaliuté de versement des aliments, il est jugé que " lorsque le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur, qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins, demande à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation, le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant ; que cette faculté n'est pas subordonnée à une demande de l'enfant "(1ère Civ., 11 février 2009, ourvoi : 08-11769, BICC n°704 du 15 juin 2009 et Legifrance).
Relativement à l'appréciation des moyens financiers respectifs des débiteurs d'aliments, la Première Chambre civile de la Cour de cassation (1ère CIV. - 22 mars 2005. BICC n°622, 1er juillet 2005, n°1249), que prive sa décision de base légale, au regard de l'article 288 du Code civil alors applicable, la cour d'appel qui ne recherche pas l'incidence des revenus du nouveau conjoint du père de l'enfant sur ses charges. Et dans un arrêt de la Première Chambre civile (1re Civ. 25 avril 2007, BICC n°666 du 1er août 2007), la Cour rappelle d'une part, qu'aucune disposition n'impose au créancier d'aliments d'engager une action à l'encontre de tous les débiteurs ni de préciser la situation des co-obligés dans le cadre d'une instance engagée à l'encontre de l'un d'eux, s'agissant d'une dette personnelle fixée en considération des besoins du créancier et de la fortune du débiteur, et, d'autre part, la dette d'aliments étant une dette personnelle dont le montant est fixé eu égard aux ressources du débiteur, les revenus de son conjoint ne peuvent être pris en considération pour fixer le montant de la pension alimentaire que dans la mesure où ils réduisent les charges du débiteur.
Le caractère particulier des dettes alimentaires entraîne l'application de règles spéciales, non seulement quant à leur appréciation, mais aussi quant au mode de recouvrement. Les créances d'aliments ne sont pas saisissables. La loi assimile à une créance d'aliments certaines créances telles les indemnités que verse la Sécurité sociale au titre des accidents du travail, et les prestations familiales. En cas de pluralité de débiteurs d'une même dette d'aliments, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a jugé le 29 janvier 2002. (BICC n°553 du 1er avril 2002 n°295) qu'il ne pouvait y avoir de solidarité entre ces débiteurs dès lors que le montant de la dette alimentaire de chacun d'eux devait être fixé en ayant égard à ses ressources personnelles. (voir dans le même sens l'arrêt du 22 novembre 2005 (Cass. 1ère CIV. - 22 novembre 2005. BICC n°636 du 15 mars 2006). Parmi des règles particulières figure la procédure du paiement direct prévu par le Décret n°73-216 du 1 mars 1973. . Ce texte prévoit que le créancier de la pension alimentaire peut charger tout huissier de justice du lieu de sa résidence de notifier la demande de paiement direct au tiers visé à l'article 1er de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973. La demande de paiement direct ne peut produire effet que pour le recouvrement des termes à échoir de la pension alimentaire et, le cas échéant, des termes échus pour les seuls six derniers mois avant la notification de cette demande (2e chambre civile 22 octobre 2009, pourvoi n°08-19559, BICC n°719 du 1er avril 2010 et Legifrance).
Concernant les droits du conjoint survivant les nouvelles dispositions du Code civil disposent que la succession de l'époux prédécédé doit une pension au conjoint successible qui est dans le besoin. Le délai pour la réclamer est d'un an à partir du décès ou du moment où les héritiers cessent d'acquitter les prestations qu'ils fournissaient auparavant au conjoint. Le délai se prolonge, en cas d'indivision, jusqu'à l'achèvement du partage. La pension alimentaire est prélevée sur l'hérédité. Elle est supportée par tous les héritiers et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument.
Dans le cas des relations de famille, lorsqu'un membre d'une famille a été appelé à payer des aliments, il dispose pour les sommes payées excédant sa part contributive, d'un recours contre celui ou ceux qui n'y ont pas contribué et si, d'une manière générale les aliments ne s'arréragent pas, selon un arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation (1ère CIV. - 12 mai 2004 BICC n°603 du 1er auût 2004), la règle ne s'applique pas à la contribution d'un parent à l'entretien et à l'éducation de son enfant et que viole l'article 203 du Code civil, la cour d'appel qui décidait qu'un père, dont la paternité avait été judiciairement déclarée, ne pouvait se voir réclamer une contribution à l'entretien de l'enfant pour une période antérieure à l'assignation.
Il convient de consulter :
# sur Lexis-nexis la proposition de règlement communautaire sur la circulation des décisions relatives à l'obligation alimentaire et le règlement du 18 décembre 2008 (CE) n° 4/2009 du Conseil, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires (Cons. UE, règl. (CE) n° 4/2009, 18 déc. 2008 : JOUE L 7, 10 janv. 2009).
# La Présentation de la Convention de New York du 20 juin 1956 sur le recouvrement des aliments à l'étranger qui a été ratifiée par la France le 24 Juin 1956 et qui est entrée en vigueur le 24 Juin 1960 (publiée au Journal Officiel du 12 octobre 1960 p. 9311 - Décret n° 60-1082 du 6 octobre 1960).
Textes
# Code civil. art., 203 et s., 255, 281, 293, 342 et s., 358, 367, 379, 767 et s. (nouveaux), 915-2, 955, 1247, 1244-1, 1247, 1293, 2101-5°, 2277.
# Code de procédure civile, art. 465-1, 1282 et s.
# Code de la Santé publique, art. L714-38.
# Loi n°73-5 du 2 janv. 1973 sur le paiement direct des pensions alimentaires.
# Décret n°73-216 du 1er mars 1973 pris pour l'application de la loi précédente.
# Loi n°75-618 sur le recouvrement public des pensions alimentaires.
# Décret n°75-1339 pour l'application de la loi précédente.
# Décret n°86-1073 du 30 sept. 1986, sur l'intervention des débiteurs de prestations familiales pour le recouvrement des pensions alimentaires impayées.
# Code Sécurité sociale art. L581-2 et s.
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