Dans les obligations portant sur une prêt d'argent, l'"anatocisme" est le nom donné à la capitalisation des intérêts. Cette pratique est règlementée par l'article 1154 du Code civil.
Dans deux arrêt, la Cour de Cassation a jugé, dans la première espèce, que la seule condition exigée par l'article 1154 du Code civil pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts est qu'ils soient dus au moins pour une année entière à la date de la demande ; que la circonstance que le paiement n'était pas exigible à cette date ou que la dette avait été payée à la date ultime convenue ne saurait faire obstacle à la capitalisation ; qu'ainsi la cour d'appel, qui a constaté qu'au 4 février 1992 les intérêts convenus le 2 mars 1990 étaient dus pour plus d'une année, a fait une exacte application de l'article 1154 du Code civil (Civ I, 21 mai 1997 Bull. N° 165) et dans la deuxième espèce, que les seules conditions apportées pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts sont que la demande ait été judiciairement formée et qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière, (Civ I, 16 avril 1996, Bull. N° 180). En application de l'article ci-dessus, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus pour une année entière ; que la demande d'anatocisme doit être expresse et alléguer que les intérêts sont dus au moins pour une année. (Chambre commerciale 20 février 2007, pourvoi n°05-18322, Legifrance).
L'anatocisme est admise en matière de compte courant.
Textes
# Code civil. art. 1154.
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