L'adjectif "additionnel" caractérise soit une demande, soit des conclusions nouvelles faites en cours de procédure. Elles ne sont recevables que si elles sont formalisées, lorsque la procédure est écrites, avant que le magistrat à la mise en état ne se désaisisse, et lorsque la procédure est orale, avant que les débats en audience publique ne soient déclarés clos
Si le juge estime que l'instruction de la demande initiale risque de se trouver retardée par la demande incidente, il peut ordonner la "disjonction des procédures". Dans ce cas, l'affaire qui est en état est mise au rôle, tandis que l'instruction de l'autre se poursuit indépendemment de la première.
Textes
Code de procédure civile, art. 4, 63 à 70, 564 et s.
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