Il est des situations dans lesquelles un individu se trouve, momentanément ou non, empêché de pourvoir aux besoins de sa personne ou à la gestion de ses biens ou aux deux à la fois. Dans ce cas, la loi prévoit la désignation d'un mandataire qui, selon le cas, devra prendre des initiatives à sa place ou qui devra participer aux décisions graves que l'intéressé sera amené à prendre quant à sa personne ou quant à la gestion de son patrimoine.
Un administrateur peut aussi être désigné dans l'hypothèse où la propriété d'un bien est l'objet d'un litige. Enfin une telle mesure s'avère indispensable lors qu'un commerçant ne se trouve plus en mesure de faire face à ses obligations.
La liquidation du régime matrimonial des époux communs en biens, et la liquidation d'une succession est donc l'opération préalable au partage. Elle consiste à faire les comptes entre les parties, et de déterminer qui est créancier ou débiteur de l'autre ou des autres et de combien. Dans le cas du divorce et de la séparation de corps lorsque les époux sont mariés sous un régime de communauté, le tribunal désigne un notaire pour procéder à la liquidation du régime matrimonial et dans la pratique on désigne ce dernier sous le vocable de "notaire-liquidateur".
L'administration des biens d'un mineur est dite "pure et simple" lorsque la loi ne prévoit pas de personnel contrôle. En revanche lorsqu'un contrôle est institué celui-ci est exercé, soit par une personne que la loi désigne à cet effet, soit par un mandataire que l'entourage familial choisit. Dans le cas où le contrôle est exercé par justice on parle alors d'"administration sous contrôle judiciaire". En fonction de la situation juridique de la personne ou des biens qui doivent être gérés, les personnes assurant cette tâche peuvent être désignées sous des noms différents, tels que, administrateurs, ad hoc, tuteurs, curateurs, ou séquestres.
En droit commercial, le mot "liquidation" est utilisé pour désigner des situations juridiques différentes. L'une de ces situations qui intéresse le droit des sociétés, rappelle ce qui a déjà été dit à propos des indivisions et l'autre est générale au statut des personnes qui exercent une profession de commerciale.
La loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 dite "Loi de sauvegarde de l'entreprise" a abrogé et modifié un certaine nombre d'articles du Code de commerce relatifs, principalement, à la prévention des difficultés de l'entreprise, le redressement et la liquidation judiciaire, la cession de l'entreprise ou de ses actifs. Elle a été suivie par un Décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005. Il convient de se reporter à ces textes sur les modifications qu'ils ont pu apporter aux pouvoirs et aux obligations des administrateurs judiciaires.
L'administrateur judiciaire est chargé d'assister ou exceptionnellement de remplacer les dirigeants d'entreprises en difficulté et de préparer le redressement de celles-ci. Il prend l'entreprise sous sa responsabilité et vérifie avec le chef d'entreprise sa situation réelle, analyse les comptes et met en oeuvre les mesures de redressement afin qu'elle poursuive son activité ou soit reprise par de nouveaux actionnaires. Dans le cadre de la liquidationn judiciaire, le liquidateur exerçe pendant toute la durée de la liquidation judiciaire les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine par suite du dessaisissement de ce dernier de l'administration et de la disposition de ses biens. (Chambre sociale 23 septembre 2009, pourvoi n°08-41929, BICC n°717 du 1er mars 2010 et Legifrance). En cas de cession (totale ou partielle) de l'entreprise, il se charge de régler toutes les formalités de la vente. Le mandataire judiciaire, il est là pour représenter les créanciers et défendre leurs intérêts lorqu'une entreprise est en difficulté. Il invite les créanciers à déclarer leurs créances et les consulte sur les propositions de règlement émises par l'administrateur. Il établit et vérifie le montant des dettes. Si pendant la période d'observation et de contrôle, l'entreprise dépose son bilan où si les créanciers démontrent que leur débiteur n'a plus une trésorierie suffisante pour faire face à ses dettes, l'entreprise débitrice est déclarée"en redressement judiciaire" et, si on ne peut sortir de la situation obérée de ce commerçant que par la vente des biens son l'entreprise, celle ci est mise en "liquidation judiciaire". A consulter, le site du Conseil National des Administrateurs Judiciaires et Mandataires Judiciaires.
Dans le droit des sociétés on désigne du nom d'administrateur, un actionnaire élu par l'Assemblée pour faire partie duConseil d'administration d'une société anonyme. L'administrateur qui, en tant que tel, ne dispose pas d'un pouvoir propre, participe collègialement à l'administration de l'entreprise.
L'"admnistrateur délégué" est un membre du Conseil d'administration nommé par ce Conseil, qui est investi des pouvoirs du Président du Conseil d'administration pour le cas éventuel où le Président serait empêché, et particulièrement, afin d'éviter la vacance du pouvoir, en cas de décès de ce dernier. Dans cette dernière hypothèse l'administrateur délégué conserve ses pouvoirs jusqu'à la nomination d'un nouveau Président. Bien qu'agissant selon des modes et avec des pouvoirs différents toutes ces personnes sont des "administrateurs" au sens large du mot.
Au plan de ses obligations et de l'étendue des pouvoirs qui lui sont confiés, l' administrateur est un mandataire. Sur la rémunération des administrateurs de sociétés : voir Dirigeant de société
Textes
Administrateurs judiciaires
# Code de commerce, articles : L141-10, L141-19, L621-4 et s., L622-1, L622-5, L622-13 et s., L624-17, L626-24 et s., L625-1 et s., L626-25, L641-10, L814-5
# Décret n°98-1203 du 29 décembre 1998.
# Loi n°2003-7 du 3 janv. 2003 modif. le Livre VIII du Code de commerce.
# Décret n° 2004-518, 10 juin 2004
Administrateurs provisoires
# Loi du 10 sept. 1940.
Communauté légale/indivisions
# Code civil, art. 803, 815-6,
Droit des sociétés
# Code de Commerce, art. 225-1 et s, 225-17 et s.
# Loi n°66-537 du 24 juil. 1966 79 et s., art. 88 et s.
Incapacités
# Code civil, art. 365, 389 et s.
Mandat
# Code civil, art. 1984 et s.
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