Sous l'appellation d'"administration légale" on désigne l'emsemble des pouvoirs portant sur les biens d'un mineur que la loi confie à son père et à sa mère. L'administration légale est dite "sous contrôle judiciaire" lorsque l'un ou l'autre des deux parents est décédé ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale, les actes d'administration sur les biens du mineur sont alors exercés sous le contrôle du juge des tutelles. C'est aussi la situation qui se présente, lorsque le lien de filiation du mineur n'est légalement établi qu'à l'égard d'un seul de ses deux parents.
Lorsque les deux parents ne parviennement pas à s'entendre, ils peuvent avoir recours au Tribunal qui juge en fonction de l'intérêt de l'enfant. Il est cependant des cas où la juridiction saisie estime ne pas devoir se substituer à eux. Ainsi en matière de choix d'une éduction religieuse. Dans cette hypoyhèse tout à fait particuilière, la juridiction civile est tenue au respect du principe de laïcité de l'Etat. Dans un arrêt de la Cour d'appel d'Agen du 31 janvier 2008 (RG no 07/000431, BICC n°693 du 15 décembre 2008). il a été jugé que lorsque les deux parents ne professaient pas la même religion, il appartiendrait à l’enfant lui-même de faire le choix d'une éducation réligieuse lorsquil serait en âge de le décider
Les actes d'administration les plus graves tels que la vente d'un immeuble appartenant au mineur ou la constitution d'une hypothèque, requèrent une décision conjointe des deux parents. La bonne gestion du patrimoine du mineur est assurée par une hypothèque légale. Les parents agissant d'un commun accord tiennent des dispositions de l'article 389-5, alinéa 1, du code civil le pouvoir de consentir un bail à long terme sur les biens ruraux appartenant à leurs enfants mineurs. Cette faculté n'exclut pas la règle édictée par l'ancien article 456, alinéa 3, du code civil, applicable à l'administration légale pure et simple, selon laquelle les baux consentis par le tuteur ne confèrent au preneur, à l'encontre du mineur devenu majeur, aucun droit de renouvellement à l'expiration du bail, nonobstant toutes dispositions légales contraires. Au surplus, la Cour juge que les bailleurs ne sont tenus d'aucune obligation légale d'information qu'ils ont fait insérer dans la convention une clause stipulant expressément qu'ils pouvaient faire application des dispositions de l'article 456 du code civil selon lequel les baux consentis par le tuteur ne confèrent au preneur, à l'encontre du mineur devenu majeur, aucun droit de renouvellement (1ère Chambre civile, 4 juin 2009, pourvoi n°08-13480, BICC n°712 du 1er décembre 2009 et Legifrance). Consulter la note de Mad. Caron-Déglise référencée à la Bibliographie ci-après.
Voir aussi les mots, Minorité, Tutelle, Curatelle, Autorité parentale, Coparentalité, Hypothèque.
Textes
# Code civil, art. 389 et s., 395, 456, 497, 1388, 1497, 2400.
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