Le mot "amende" est généralement compris comme étant une peine pécuniaire du droit répressif. Parler "d'amende civile" peut donc surprendre. En fait il s'agit d'une véritable peine qui est prononcée au profit du Trésor Public à l'occasion d'un procès civil lorsque le juge estime que l'action du demandeur a été abusive ou que celui-ci n'en a pris l'initiative que dans le but de retarder la reconnaissance des droits de son adversaire.
Les dispositions du Code de procédure civile n'autorisent le juge à prononcer une condamnation pécuniaire que contre le requérant et non contre le défendeur. Son montant est fixé sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être accordés.
Pour prononcer une amende civile le juge doit caractériser la faute du demandeur dans l'exercice de son droit d'agir (2°Chambre Civile 6 mars 2003. BICC n°581 du 15 juillet 2003), à défaut sa décision est jugée dépourvue de motifs. Cette sanction peut aussi être prononcée en cas d'appels ou de pourvois en cassation jugés dilatoires ou abusifs (Code de procédure civile art. 559 et 628).
Voir aussi : Sanction civile.
Textes
# Code civil, art. 10, 50, 53, 63, 68, 76, 101, 156 et s., 192, 388-3, 417, 1417, 2455 et s., 2499-3.
# Code de Procédure civile, art. 32-1, 88, 207, 211, 295, 305, 353, 559, 581, 628, 630, 680, 1029, 1519, 1210-3, 1216, . 1256.
# Code du. Travail, art. L1146-1, L1155-1 et s., L1227-1, R1254-7, L1334-, L4741-3, L4741-1, L4741-9, L4745-1, L5224-2, L8114-1, L8224-1, L8224-3, L8234-1, L8243-1, R1235-13, R3246-2 et s., R4743-7.
# Code de la. sécurité sociale, art. R144-6.
# Code de la santé publique, art. L1126-3.
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