En application de l'article 1474 du Code de procédure civile, lorsque des personnes décident dans leur contrat ou dans une convention de recourir à l'arbitrage en cas de litige les opposant, elles peuvent donner à l'arbitre ou aux arbitres le pouvoir de statuer " comme amiables compositeurs". Une telle clause est prévue par l'article 1474 du Code de procédure civile.
Danc ce cas les parties dispensent les arbitres de l'obligation qui leur est faite de statuer en appliquant les règles du droit, ce qui revient à les autoriser à statuer en équité en recherchant la solution la plus adéquate (CIV. 2. - 10 juillet 2003 BICC n°587 du 15 novembre 2003). S'ils motivent leur sentence par l'application de la règle de droit, ils doivent alors préciser en quoi celle ci est conforme à l'équité (Cass. civ. 2e, 10 juillet 2003 ; P. / D. : Juris Data n°2003-019932), sinon la Cour d'appel s'expose, comme dans l'arrêt du 17 décembre 2008 prononcé au visa des articles 1474, 1482 et 1483 du code de procédure civile, à ce que sa décision soit cassée au motif que le juge du fond n'avait fait aucune référence à l'équité ou à la mission d'amiable compositeur qui lui avait été conférée (1ere Chambre civile 17 décembre 2008, N° de pourvoi : 07-19915, BICC n°771 du 1er mai 2009 et Legifrance). Voir la note de M Bredin et la commentaire de M. Delpech référencés à la Bibliographie ci-après.
Textes
# Code de procédure civile, art. 1474, 1482 et s, 1497.
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