En matière d'arbitrage, la doctrine désigne par l'expression "appel-nullité", la voie de recours qui est ouverte, devant la Cour d'appel contre les ordonnance prises en référé, selon les cas, par président du Tribunal de grande instance ou par le Président du tribunal de commerce dans le cadre de leur mission d'assistance à l'arbitrage (la doctrine désigne dans ce cas le juge des référé sous le vocable de "juge d'appui"), lorsqu'ils ont refusé de désigner un arbitre et que leur refus est fondé sur l'alinéa 3 de l'article 1444 du Code de procédure civile.
Le juge des référés, peut en effet, refuser de désigner un arbitre dans le cas où la clause compromissoire est manifestement nulle ou si elle est insuffisante pour constituer le tribunal arbitral. Cette procédure s'applique aussi si le refus procède d'un excès de pouvoirs du juge des référés (Cass. 21 janv. 1998 Rev. arb. 1998. p. 113)
La particularité de cette procédure est d'une part, que le juge des référés statue au fond et d'autre part que l'appel doit être enregistré comme en matière de contredit sur la compétence (art. 1457 al. 2), dans le délai de quinze jours à compter du prononcé de l'ordonnance (art 82 al. 2 du Code de procédure civile).
S'agissant de la violation de l'ordre public international, seule la reconnaissance ou l'exécution de la sentence est examinée par le juge de l'annulation au regard de la compatibilité de sa solution avec cet ordre public, dont le contrôle se limite au caractère flagrant, effectif et concret de la violation alléguée et l'application des règles de droit par l'arbitre au fond du litige échappe au contrôle du juge de l'annulation (1ère Chambre civile, 11 mars 2009, pourvoi : 08-12149, BICC n°706 du 15 juillet 2009 et Legifrance).
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