Qui êtes-vous ?

un afrophobe,je pense qu'un jour l'Afrique s'élèvera

jeudi 9 décembre 2010

Définition de Appel

DICTIONNAIRE JURIDIQUE - DEFINITION DE APPEL
Définition de Appel


L'"appel" est une voie de recours. Il doit tendre à la réformation d'un jugement de première instance : est irrecevable un appel n'ayant pour finalité que d'obtenir des délais de grâce (2°Chambre civile 24 juin 2010, pourvoi : n°09-16069, BICC n°731 du 15 novembre 2010 et Legifrance). Dans l'organisation judiciaire française, les appels dirigés contre les décisions rendues par les juridictions du premier degré (Tribunal d'Instance, Tribunal de Grande Instance, Tribunal de Commerce, Tribunal des affaires de Sécurité sociale, Conseil de Prud'hommes, Tribunal paritaire des baux ruraux) sont concentrés entre les mains de la Cour d'Appel dans le ressort territorial duquel ces juridictions ont leur siège. La Cour d'appel est tenue de vérifier la régularité de sa saisine. Si elle constate que l'appel d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes a été formé devant une Cour dans le ressort de laquelle n'est pas située la juridiction dont émane la décision attaquée, elle en déduit exactement que l'appel n'est pas recevable (2e Chambre civile, 9 juillet 2009, deux arrets, pourvois n°08-40541 et 06-46220, BICC n°715 di 1er février 2010 et Legifrance).

Sauf dispositions particulières, la déclaration d'appel est une déclaration écrite remise au greffe de la cour d'appel en autant d'exemplaires qu'il y a d'intimés, plus deux. Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse. L'appel formulé par télécopie est irrecevable, même si l'appelant justifie qu'à la date de l'échéance du délai d'appel, l'avoué s'est trouvé dans l'impossibilité de faire enregistrer son recours parce que les services du Greffe étaient fermés. (2e chambre civile 6 mai 2010, pourvoi n°09-6652, BICC n°728 du 1er octobre 2010 et Legifrtance). Consulter aussi 2e Civ., 28 février 2006, pourvoi n° 04-15. 406, Bull. 2006, II, n° 51 et la note de M. Perrot référencée dans la Bibliographie ci-après. Celui qui est attrait devant la Cour d'Appel porte le nom de "partie intimée", tandis que celui qui a pris l'initiative de l'appel est l' "appelant" ou encore la "partie appelante".

Sur la régularité de l'acte d'appel, d'un jugement rendu par un Conseil de Prud'hommes, une Cour d'appel a déclaré irrecevable un recours fait par lettre sur papier à en-tête de l'avocat représentant l'employeur. La signature figurant au pied de la déclaration était illisible et précédée de la mention PO (par ordre). Elle diffèrait de celle de l'avocat dans le contrat de collaboration et le nom du signataire ne figurait pas sur le papier à en-tête du cabinet d'avocat. La Cour de cassation saisie d'un pourvoi a jugé que lorsque la déclaration d'appel est faite par l'intermédiaire d'un avocat, dispensé de justifier d'un pouvoir spécial, l'impossibilité d'identifier le signataire constitue un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que s'il fait grief à la partie qui l'invoque (Cass. soc., 15 juin 2010, n° 09-40. 462, FS-P+B, SARL Accessland et a. c/ Nouchy et a. : JurisData n° 2010-009354, Lexis-Nexis)

L'appel a un effet dévolutif. la dévolution s'opérant pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs du jugement critiqué (1re Civ. - 26 septembre 2007, BICC n°674 du 15 janvier 2008). Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé ; l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. La Cour d'appel n'est saisie que des chefs du jugement que l'appelant déferre à son contrôle. Par la dévolution (articles 561 et suivants du CPC), qui peut être totale ou partielle, les juges d'appel sont investis du devoir de statuer à nouveau, en fait et en droit, sur l'objet du différend qui fait l'objet du jugement rendu en première instance. L'appel tend à la réformation ou à l'annulation de la première décision. Lorsque les prétentions d'une partie n'ont pas été complètement accueillies, elle a iintérêt à interjeter un appel dont l'effet dévolutif confére à la juridiction du second degré la connaissance de l'entier litige L'appelant incident ne peut être déclaré irrecevable au motif que sa prétention ne se rattachait pas par un lien suffisant à la demande principale (3e Chambre civile 8 avril 2010, pourvoi n°09-11159, BICC n°2010 et Legifrance). Consulter aussi : 1re Civ., 26 septembre 2007, pourvoi n° 04-15. 051, Bull. 2007, I, n° 300.

Sur une étude très complète sur la dévolution", consulter le n°620 du BICC du 1er juin 2005. La dévolution s'impose à la Cour d'appel qui doit obligatoirement statuer au fond sur les points qui lui sont déférés, sans pouvoir renvoyer l'affaire devant les premiers juges. la dévolution s'opère pour le tout, même si, par la suite, cette partie n'a critiqué que certains chefs de la décision attaquée, cet appel était recevable, peu important que les chefs demeurant critiqués aient été relatifs à un sursis à statuer et l'instauration d'une mesure d'expertise. (3e Civ. 13 juin 2007, BICC n°667 du 15 sept. 2007). Alors qu'elle se trouve saisie de l'entier litige ayant fait l'objet du jugement rectifié, une cour d'appel décide exactement que l'appel incident peut porter sur l'ensemble de ses dispositions, y compris celles venues le compléter par l'effet d'un jugement rectificatif. (Chambre sociale. 4 mars 2008, BICC n°684 du 15 juin 2008). Mais la dévolution ne s'opère pas lorsque la cour d'appel confirme un jugement par lequel un tribunal s'est déclaré incompétent, même si elle est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente. (2e Civ. 4 juillet 2007, BICC n° 672 du 1er dec. 2007). Et si donc, l'appelant qui critique le jugement intervenu en première instance, ne comparaît pas et ne saisit pas la Cour de conclusions tendant à l'infirmation de la décision attaquée, la cour d’appel confirmera automatiquement le jugement(2e Civ. - 6 novembre 2008., BICC n°698 du 15 mars 2009)

Sur les effets de l'infirmation, il est jugé que méconnaît ses pouvoirs et viole les articles 481, 561 et 562 du Code de procédure civile une cour d'appel qui, après avoir ordonné une expertise, dit que l'expert déposera son rapport au greffe d'un tribunal de grande instance qui restera compétent pour statuer sur la demande d'indemnisation et que les opérations d'expertise seront surveillées par le juge de la mise en état de ce tribunal. (2e Civ. - 14 juin 2007). De même, l'infirmation d'un jugement entraîne l'invalidité de l'emsemble des parties du dispositif du jugement atteints par cete infirmation. Ainsi, lorsqu'un arrêt d'une Courd'appel infirme un jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire, cette décision du juge du second degré entraîne l'annulation de la décision d'autorisation de licencier prise par le juge-commissaire dans le cadre de cette procédure. Il en résulte, que les licenciements prononcés sont alors dépourvus de cause réelle et sérieuse. (Chambre sociale. 24 juin 2008, . BICC n°678 du 15 novembre 2008).

L'appel est cependant limité aux jugement mettant fin à l'instance, les jugements qui sans statuer sur le principe de la recevabilité ou du bien fondé de la demande, ordonne une mesure d'instruction, ne peut être déféré à la Cour d'appel qu'en même temps que le jugement qui statue sur le fond. La décision du juge qui, dans son dispositif, statue sur la régularité de la demande, et ordonne une expertise est un jugement mixte, susceptible d'appel immédiat. L'arrêt qui déclare une demande irrecevable comme nouvelle en appel ne bénéficie pas de l'autorité de la chose jugée. Il s'ensuit que cette irrecevabilité ne fait pas obstacle à ce que la même demande soit présentée dans une nouvelle instance (2e Chambre civile 9 juillet 2009, pourvoi n°08-17600, BICC n°715 du 1er février 2010 et Legifrance). Si l'appel est recevable, lorsque le recours est dirigé contre un jugement mixte qui ordonne un sursis à statuer mais qui tranche une partie du principal, en revanche, l'appel contre une décision qui, dans son dispositif se borne à dire recevable l'intervention volontaire d'un tiers sans trancher le bien-fondé des prétentions respectives des partie,, parce que, dans ce cas, il ne tranche pas le principal, n'est pas recevable (chambre commerciale 15 décembre 2009, pourvoi n°08-19800, BICC n°723 du 1er juin 2010 et Legifrance). Consulter la note de M. Perrot référencée dans la Bibliographie ci-après). La recevabilité de la voie de l'appel se trouve pareillement limitée aux affaires dont l'objet a une valeur est égale ou excéde €. 4. 000, 00. Les autres litiges sont dits "jugés en dernier ressort". Dans ce cas, ces jugements ne peuvent faire l'objet que d'un "pourvoi" devant la Cour de cassation.

En se référant à l'instance d'appel on dénomme "appel principal" le recours que l'une des parties a pris la première l'initiative de d'engager. Lorsque son adversaire se rendant compte qu'il a tout à gagner à déférer le jugement qui a déjà été "entrepris" par l'appelant principal, il "relève appel incident". L'appel incident est une sorte d'appel reconventionnel. L'appel incident peut être formé en tout état de cause sur l'appel d'une autre partie. Une cour d'appel qui a retenu qu'un appel principal dirigé contre une partie était irrecevable en a déduit exactement que celle-ci était irrecevable à former appel incident. (2e Civ. - 13 mars 2008, BICC n°685 du 1er juillet 2008). Lorsqu'un appel incident est dirigé, dans une même instance, dans les conditions de forme et de délai prévues par les articles 550 et 551 du code de procédure civile, par une partie autre que l'auteur de l'appel principal contre une décision qui n'était pas susceptible d'un appel immédiat indépendamment de la décision sur le fond, cet appel est recevable, alors même qu'il est formé contre une décision qui n'est pas celle dont l'appel principal, dirigé contre la décision sur le fond (2° Chambre civile, 4 juin 2009, pourvoi n°08-15487, BICC n°712 du 1er décembre 2009 et Legifrance). L'appel est dit "provoqué" lorsque le délai pour relever un appel principal se trouvant expiré, l'intimé qui souhaite éviter de voir la Cour réformer éventuellement le jugement qui ne lui a pas donné entière satisfaction, en demande à son tour la réformation. Dans ce cas, la validité de son appel formé après le délai, est naturellement subordonné à la validité de l'appel principal de son adversaire. Si cette voie de recours est déclarée irrecevable, l'appel provoqué sera lui même déclaré irrecevable.

Le Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d’appel avec représentation obligatoire en matière civile apporté des modifications notables aux dispostions concernant la procédure ordinaire devant la Cour d'appel. Pour éviter les longues procédures souvent provoquées par l'une ou l'autre des parties, le Décrêt a assorti chaque phase procédurales de délais qui doivent être respectées, soit à peine de nullité (mentions obligatoires de l'acte d'appel ou ds mentions de la significationn de l'acte d'appel), soit à peine de caducité (délai de signification de l'acte d'appel, respect du délai pour conclure imparti a l'intimé), soit à peine d'irrecevabilité (non respect du délai pour conclure inobservé par l'intervenant), soit à peine des sanctions prévues par les articles 908 à 910 (notifications aux avoués) Si l’une des parties n’a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le Conseiller de la mise en état peut par ordonnance motivée ordonner la clôture de la procédure à l' égard de la partie qui n’a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti. Il peut même d’office, par ordonnance et en raison de la nature de l’affaire, abréger les délais prévus soit, pour conclure soit, pour former, le cas échéant, appel incident. ou permettre de formaliser à un appel provoqué. Cependant dans les procédures sans représentation obligatoire, une irrégularité ne peut être retenue que si est mentionnée à l'article 117 du code de procédure civile, ainsi lorsque le recours a été formé par un avocat au nom de "mon client". (3e Chambre civile 27 janvier 2010, pourvoi n°08-12465, BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance).

Le conseiller de la mise en état est seul compétent pour prononcer la caducité de l’appel ou pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Ses ordonnances ne sont pas susceptibles de contredit, mais peuvent être frappées d'appel lorsqu'elles statuent, sur une exception de procédure. (2°Chambre civile, 2 juillet 2009, pourvoi n°08-16840, BICC n°714 du 15 janvier 2010 et Legifrance). Lorsqu'elles statuent sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou sur la caducité de celui-ci elles ont autorité de la chose jugée au principal. Le Conseiller de la mise en état, est seul compétent pour suspendre l’exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort ou contre lesquels l’appel n’a pas d’effet suspensif et pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d’exécution provisoire. Il est seul compétent pour suspendre l’exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort ou contre lesquels l’appel n’a pas d’effet suspensif et pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d’exécution provisoire. Sauf dans les cas limitativement énumérés par l'article 916, les ordonnances du Conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond., Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Sauf en matière sociale, (encore que, dans la pratique même dans ce cas il soit rare que les parties ne déposent pas des conclusions), la procédure devant la Cour d'Appel est écrite et les parties ne peuvent être représentées, et ne peuvent présenter leurs écritures que sous la signature d'un avoué. On retrouve devant la Cour d'Appel le système de représentation qui était autrefois celui des Tribunaux de Grande Instance devant lesquels l'avoué conduisait la procédure tandis que l'avocat plaidait à l'audience. En l'absence de conclusions de la part de l'appelant appelant, la cour ne peut, sauf moyen d'ordre public susceptible d'être soulevé d'office, remettre en cause la décision déférée qui ne fait l'objet d'aucune critique régulière. (C. A. Agen (1re ch. civ.), 22 novembre 2005 -BICC n°665 du 15 juillet 2007). Dans les procédure sans représentation obligatoire, l'acte d'appel est signé de l'avocat de l'appelant ou d'un de ses confrères le substituant (2e Civ. - 10 juillet 2008, BICC n°696 du 15 février 2009).

Le désistement de l'appel qui se fait par conclusions, n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Lorsque l'affaire appartient à la catégorie de celles pour la conduite desquelles la procédure est écrite, le désistement est réalisé par l' d'avoué de l'appelant ou, s'agissant d'un appel incident ou d'un acppel provoqué, par l'avoué de la partie qui a introduit la procédure d'appel. Lorsque la procédure est orale, il a été jugé (2°Chambre civile, 10 janvier 2008, N° de pourvoi : 06-21938, Publié au bulletin Cassation et aussi, Cass. com., 18 sept. 2007, Bull., IV, n° 203, consultables sur le site de Legifrance), que la renonciation à l'appel (désistement), produit immédiatement son effet extinctif de sorte que, si la juridiction peut statuer sur la demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile formulée à l'audience par l'autre partie, en l'absence de l'auteur du désistement, dès lors que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, en revanche, la Cour d'appel ne peut statuer sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formulée après la déclaration de désistement. De son côté la Chambre mixte de la Cour de cassation, a jugé le 13 mars 2009, (n° 07-17. 670, consultable sur le site de Legifrance) que dans le cadre d'une procédure orale, le désistement écrit du demandeur antérieurement à toute demande incidente produit un effet extinctif d'instance immédiat sans qu'il soit nécessaire de le porter à la connaissance du défendeur ; en se fondant sur la date à laquelle le désistement de MM. X... et Y... avait été porté à la connaissance de M. Z..., soit l'audience du 23 janvier 2007, en constatant qu'elle était postérieure aux demandes incidentes formées par ce dernier de dommages-intérêts pour procédure abusive et d'indemnités de procédure pour les considérer recevables, la cour a statué par un motif inopérant et, partant, violé l'article 401 du code de procédure civile ainsi que les articles 176 et 177 du décret du 27 novembre 1991. Voir aussi la rubrique Désistement. Lorsqu'une affaire, radiée du rôle en application de l'article 915 du code de procédure civile est rétablie sur l'initiative de l'intimé qui a expressément demandé que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des écritures de première instance, l'affaire est en état d'être jugée, de sorte que l'intimé ne peut ensuite déposer de pièces ou conclusions, même pour former un appel incident (2e Chambre civile 15 avril 2010, pourvoi n°08-12357, BICC n°727 du 15 septembre 2010 et Legifrance). Consulter aussi, la note de M. Roger Perrot référencée dans la Bibliographie ci-après.

Sur la profession d'avoué, on consultera avec intérêt les développements sur l'organisation judiciaire, celle de la profession, et son historique sur le site de la Chambre Nationale des Avoués près les Cours d'appel.

Relativement à la composition de la Chambre de la Cour d'appel qui est amenée à connaître d'un jugement rendu par un Tribunal de grande instance, la deuxième Chambre de la Cour de cassation a jugé (Cass. 2e civ., 20 nov. 2003 ;N° de pourvoi :, 01-13974 S. c/ R. : Juris-Data n° 2003-020989, consultable sur le site de Legifrance) que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, que l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement, que donc, la cour d'appel qui était présidée par le même magistrat qui avait présidé le tribunal lors de la première instance, avait méconnu l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Textes
# Code de procédure civile, art. 98, 390, 542 et s., 564, 900 et s.
# Code de la. Securité sociale, art. R142-28.
# Code du. travail, art. R. 517-3, et s., 517-7 et s., R516-34.
# Décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d’appel avec représentation obligatoire en matière civile.
# Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures sans représentation obligatoire devant les cours d'appel.
# Décret n°2009-1628 du 23 décembre 2009 relatif à l'appel contre les décisions du juge des tutelles et les délibérations du conseil de famille, et modifiant diverses dispositions concernant la protection juridique des mineurs et des majeurs.
# Décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 relatif à la conciliation et à la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire