L'"apport" est la dénomination juridique que l'on donne à l'opération qui consiste à remettre des espèces, un bien, une créance, ou un droit en vue d'obtenir une prestation. L'apport consiste dans le transfert du patrimoine de l'apporteur à celui de la personne ou de l'entité qui est appelée à fournir la prestation attendue. L'exemple type est l'apport que fait une personne à une société en vue d'obtenir des actions productrice de dividendes. L'apport obeit aux règles de la vente.
On divise les apports en :
# apports en numéraire par versements d'espèces,
# apport en nature qui peut porter soit sur un bien individualisé tel un immeuble soit, sur un droit tels un bail, des actions ou des obligations, une marque commerciale ou un brevet. L'apport peut aussi porter sur un ensemble de biens et de droits, par exemple sur un fonds de commerce.
L'apport est réalisé, soit en pleine propriété soit en usufruit, soit en nue-propriété. Lorsque la Loi ne l'interdit pas l'on peut réaliser un apport en industrie, (connaissances techniques, travaux de recherches, services). Cette sorte d'apport suit le régime des apports en nature.
En cas d'apports en nature un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés pour apprécier, la valeur de ces apports en échange desquels les apporteurs recevront des actions. Les souscripteurs d'actions réunis en assemblée constitutive, ou en cas d'augmentation de capital, l'assemblée générale extraordinaire, approuve l'évaluation des apports et elle en constate la réalisation.
Textes
# Code civil art. 1832-1et s., 1525, 1835, 1843-1 et s.
# Code de commerce articles L125-5, L141-1, L141-12, L141-21 et s, L145-16, L225-147, L225-197-1, L228-101, L228-73, L231-1 et s, L236-10 et s., L611-11, L626-30-2, L626-32, L823-1.
# Loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce.
# Loi n°66-537 du 24 juil. 1966, sur les sociétés commerciales, art. 38, 40, 61, 62, 75, 80 et s., 178, 193, 242, 387.
# Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, art. 25, 59, 65, 66.
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