Qui êtes-vous ?

un afrophobe,je pense qu'un jour l'Afrique s'élèvera

jeudi 9 décembre 2010

Définition de Arbitrage

L'"arbitrage" avec la médiation constituent une alternative au procès soumis aux juridiction de l'Etat par la désignation de personnes privées que les parties chargent de juger leur différend. Aux Etats Unis les autorités fédérales ont mis sur pied un programme dit " Alternative Dispute Résolution "pour développer notamment l'arbitrage afin d'éviter l'encombrement des tribunaux. L'arbitrage dans les procès privés s'est développé notamment au Canada, en Angleterre, en particulier pour résoudre les différents commerciaux. Dans ces pays, les litiges civils ne sont pas exclus du domaine de l'arbitrage.

Le Code civil détermine dans quelle mesure des personnes peuvent compromettre et le Code de Procédure civile fixe les règles procédurales propres à l'arbitrage et notamment celles de l'arbitrage international pour les affaires ayant fait l'objet d'une sentence rendue en France. Dans le vocabulaire actuel on dénomme " arbitrage transnational " la procédure engagée pour la solution d'un différend entre deux personnes résidant dans des Etats différents ayant choisi de faire régir leur contrat par une loi qui ne serait pas celle du lieu où le contrat a été soucrit. La Cour de cassation a jugé le 7 juin 2006 (1re CIV. - 7 juin 2006, BICC n° 648 du 15/10/2006) qu'il est loisible aux parties de renoncer à l'exécution d'une convention d'arbitrage et que viole les articles 1442 et 1447 du Code de procédure civile la Cour d'appel qui déclare la juridiction étatique incompétente, alors qu'il était constant que l'une des parties ayant refusé de participer à l'arbitrage, prévu au contrat engagé par l'autre, celle-ci, prenant acte de ce refus et renonçant à l'arbitrage, avait choisi de saisir la juridiction étatique. La signature d'un compromis rend le Juge étatique incompétent pour connaître du litige né de l'exécution du contrat pour l'exécution duquel elle a été souscrite. De la sorte, "est seule de nature à faire obstacle à la compétence prioritaire de l'arbitre la nullité ou l'inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage ; qu'une telle clause, en raison de son autonomie par rapport à la convention principale dans laquelle elle s'insère, n'est pas affectée, sauf stipulation contraire, par l'inefficacité de cet acte" (Com. - 25 novembre 2008, N° de pourvoi : 07-21888, BICC n°699 du 1er avril 2009 et Jurifrance). S'agissant de la violation de l'ordre public international, seule la reconnaissance ou l'exécution de la sentence est examinée par le juge de l'annulation au regard de la compatibilité de sa solution avec cet ordre public, dont le contrôle se limite au caractère flagrant, effectif et concret de la violation alléguée et l'application des règles de droit par l'arbitre au fond du litige échappe au contrôle du juge de l'annulation (1ère Chambre civile, 11 mars 2009, pourvoi : 08-12149, BICC n°706 du 15 juillet 2009 et Cass. 1re civ., 8 juill. 2010, pourvoi n° 09-67013, LexisNexis et Legifrance).

La juridictionn arbitrale est compétente pour connaitre des demandes incidentes à la condition qu'elles entrent dans les prévisions de la clause compromissoire, qu'elles se rattachent par un lien suffisant de dépendance aux prétentions originaires, que les arbitres rouvrent les débats et reçoivent les observations des parties et, autre condition, que le tribunal arbitral statue avant l'expiration du délai d'arbitrage. (1ère Chambre civile, 25 mars 2009, pourvois n°08-10815 et 08-10815 - 2 arrêts - BICC 707 du 15 septembre 2009 et Legifrance). En cas refus de signature de la sentence par l'un des arbitres, la sentence est nulle, en revanche il en serait autrement si les arbitres constataient dans la sentence que l'un d'eux a refusé de la signer. (1re Civ. - 3 octobre 2006. BICC 654 du 1er févr. 2007).

Le droit international fixe des règles concernant la mise en oeuvre des procédures arbitrales internationales, et fixe les règles portant sur la reconnaissance et l'exécution des sentences rendues dans un pays autre que celui dans lequel la sentence est exécutée. La qualification interne ou internationale d'un arbitrage, est déterminée par la nature des relations économiques se trouvant à l'origine du litige, elle ne dépend pas de la volonté des parties. Ainsi dans l'arrêt qu'elle a prononcé le 13 mars 2007 (1re Civ. - 13 mars 2007 BICC n°664 du 1er juillet 2007) la Cour décide t-elle que, s'agissant d'un arbitrage international, du fait du caractère impératif de l'article 1504 du CPC, c'est à bon droit, qu'après avoir exactement qualifié l'arbitrage d'international, les juges du fait avaient pu décider que dès lors que les parties s'étaient convenues de soumettre leur litige aux arbitres, seul leur accord prévoyant la faculté d'appel de la sentence devait être réputé non écrit, en revanche la convention d'arbitrage international elle-même, du fait de son autonomie, n'était pas entachée de nullité.

Lorsque la clause compromissoire vise tout litige ou différend né du contrat ou en relation avec celui-ci, elle n’est pas manifestement inapplicable dès lors que la demande présente un lien avec le contrat. Tel est le cas lorsqu'elle elle se rapporte notamment aux conditions dans lesquelles il a été mis fin aux relations contractuelles et aux conséquences qui en est résulté pour la partie demanderesse. Il est peu important que des dispositions d’ordre public régissent le fond du litige dès lors que le recours à l’arbitrage n’est pas exclu du seul fait que des dispositions impératives, fussent-elles constitutives d’une loi de police, sont applicables. C'est à l’arbitre qu'il appartient de se prononcer par priorité sur sa propre compétence (1ère Chambre civile 8 juillet 2010, pourvoi n°09-67. 013, Legifrance).

Concernant l'exécution de la sentence arbitrale internationale, il est jugé que, l'engagement d'exécuter la décision des arbitres n'a pour effet ni de conférer à celle-ci la valeur d'une décision exécutoire de plein droit ni de priver les parties d'un recours en annulation, toujours possible même lorsque le règlement d'arbitrage l'exclut, contre la sentence arbitrale rendue en France, ensuite que, l'exécution provisoire n'ayant pas été ordonnée par le tribunal arbitral, le recours formé par une partie est suspensif d'exécution sauf si la décision était exécutoire de droit. (1re Civ. - 4 juillet 2007BICC n°674 du 15 novembre 2007). Le même arrêt décide d'une part, qu'une mesure prise par un tribunal arbitral, contraignant une partie à ouvrir un compte séquestre et à demander à son débiteur, tiers à la sentence, d'y verser les fonds dus en vertu de décisions judiciaires suisses, ne constitue pas une mesure conservatoire mais une obligation de faire non exécutoire de droit. et, enfin que juge de l'exécution est compétent pour dire si un acte constitue un titre exécutoire au sens de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991 et s'il porte une condamnation susceptible d'exécution.

Sur la responsabilité des arbitres, consulter les observations de M. Gautier, sous 1re Civ., 6 décembre 2005, Bull., I, n° 462, p. 390, le Dalloz, 26 janvier 2006, n°4, jurisprudence, p. 274-277.

Textes
# Code civil, art. 1592.
# Code de procédure civile, art. 1442 et s., 1502 et s. 1504.
# Code de l'Organisation Judiciaire, art. L311-3.
# Code de commerce, art. L721-3.
# Loi n°2006-1294 du 23 octobre 2006 portant diverses dispositions relatives aux arbitres (juges et arbitres sportifs).

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire