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jeudi 9 décembre 2010

Définition de Arrêt

Par opposition aux "jugements" rendus par les juridictions de degré inférieur (Tribunal de grande instance, Tribunal d'instance, Tribunal de commerce. . etc.), le mot "arrêt" est une expression de la technique juridique utilisée pour désigner un décision rendue soit par les juridictions civiles de dégré supérieur, c'est à dire, par les Cours d'appel ou par la Cour de Cassation).

On désigne par le mot "arrêtiste" qui n'est plus guère en usage, ou "commentateur" une personne qui publie des notes sur les arrêts rendus par les Cours d'appel ou par la Cour de cassation.

Les jugements qui sont déférés à la censure d'une Cour d'appel sont, soit approuvés, on dit "confirmés", soit, dans le cas d'annulation, "infirmés". Dans le premier cas, l'arrêt rendu, il ne reste plus rien à juger, la décision du premier juge est alors exécutée après que l'arrêt ait été signifié, et ce, comme si aucun recours n'avait été engagé. Si la partie perdante devant la Cour d'appel, entend saisir la Cour de cassation d'un pourvoi, elle devra, pour que ce recours soit recevable, justifier de l'exécution de l'arrêt. La Cour d'appel peut aussi infirmer la décision des premiers juges. Le texte de cette annulation du premier jugement peut porter, sur toutes les dispositions du jugement critiqué et dans ce cas, la Cour d'appel substitue sa décision à celle qu'elle a annulée. Mais la Cour peut également estimer devoir maintenir une partie du jugement qui lui a été déféré, on dit que le jugement est seulement "émendé". La Cour se limite alors à ne modifier que la partie du jugement du premier juge qu'elle a censuré. Tel est le cas lorsqu'une Cour d'appel confirme le principe de la responsabilité encourue par la personne déclarée, par les premiers juge, responsable d'avoir commis un accident, mais qu'elle augmente ou qu'elle diminue les dommages intérêts que ces derniers avaient accordés à la victime. en première instance

Textes
# Code de l'organisation judiciaire, art. R212-3.
# Code de procédure civile, art. 1020, 1021, 1022.

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