Qui êtes-vous ?

un afrophobe,je pense qu'un jour l'Afrique s'élèvera

mardi 7 décembre 2010

Définition de Fonds d'indemnisation des victimes de l'Amiante

L'article 53 de la Loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale pour 2001, a créé un Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante

* Les bénéficiaires en sont : Les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d'invalidité,
* Les personnes qui ont subi un préjudice résultant directement d'une exposition à l'amiante sur le territoire de la République française,
* Les ayants droit des personnes visées aux 1° et 2°.

Il s'agit d'un établissement public national à caractère administratif, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget qui a pour mission de réparer les préjudices définis ci-dessus.

Le fonds examine si les conditions de l'indemnisation sont réunies : il recherche les circonstances de l'exposition à l'amiante et ses conséquences sur l'état de santé de la victime ; il procède ou fait procéder à toute investigation et expertise utiles sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou industriel. Vaut justification de l'exposition à l'amiante la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d'invalidité, ainsi que le fait d'être atteint d'une maladie provoquée par l'amiante et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale.

La saisine du Fonds apparaît comme subsidiaire, le demandeur ne dispose du droit d'action en justice contre le fonds d'indemnisation que si sa demande d'indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée ou s'il n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite. Cette action est intentée devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le domicile du demandeur. Selon un des Avis rendus le 6 octobre 2008 par la Cour de cassation « L’article 53 IV de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 impose au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l’article 29 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l’application de l’article 31, alinéas 1 et 3, de cette loi, dans sa rédaction issue de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 » (BICC n°694 du 15 janvier 2009).

Les demandes d’indemnisation adressées au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) par les victimes d’une exposition à l’amiante sont soumises à la prescription quadriennale prévue par l’article premier de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968. Ce délai de prescription ne peut commencer à courir tant que la consolidation du dommage n’a pas été constatée. Toutefois, lorsque cette consolidation a été constatée avant la date d’entrée en vigueur du décret n°2001-963 du 23 octobre 2001, le point de départ du délai ne peut être fixé avant cette date. L’action exercée par la victime d’une maladie liée à une exposition à l’amiante devant la juridiction de sécurité sociale tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et/ou à la déclaration de la faute inexcusable de l’employeur n’interrompt pas le délai de prescription. (Avis du 18 janvier 2010 -Rapport de M. Adida-Canac Observations de M. Lautru Avocat général, au BICC n°717 du 1er mars 2010).

L'article 41 de la Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, a créé l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) qui est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, sous réserve qu'ils remplissent un certain nombre de conditions tenant à l'âge, au rype d'activité figurant sur une liste établie par un règlement administratif. L'allocation est attribuée et servie par les caisses régionales d'assurance maladie. Le Décret n°99-247 du 29 mars 1999 a complèté la Loi ci-dessus. Un arrêt de la Cour de cassation a annulé une décision du juge du fond qui avait motivé sa décision accordant l'ACAATA à un salarié qui avait été employé dans un chantier naval, La Cour d'appel avait estimé que la Loi n'avait pas pas subordonné son application d'une part, à la nécessité d'avoir travaillé de façon continue dans une des entreprises visées au texte ni d'autre part, de la nécessité de justifier avec une précision extrême des dates exactes de l'exposition au risque, alors qu'une attestation de l'ancien employeur du salarié, produite par l'intéressé, précisait que l'activité de ce dernier s'était effectuée essentiellement en dehors des opérations de construction et de réparation navales. Le juge du fond en avait a déduit que le salarié avait été indéniablement exposé à l'amiante, même s'il n'avait pas travaillé en continu dans une activité de construction ou de réparation navales. La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel en prenant motif de ce que le salarié n'avait pas justifié s'être trouvé dans les conditions d'exposition au risque prévues pour être bénéficiaire de l'allocation sollicitée. (2e chambre civile 18 février 2010, pourvoi n°09-65944, BICC n°725 du 1er juillet 2010 et Legifrance)

Le fonds, qui est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge des dites personnes, est en droit de demander la fixation des préjudices indemnisables visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et la condamnation, en tant que de besoin, de l'organisme social à lui rembourser, dans la limite des sommes qu'il a versées, celles correspondant à cette évaluation (2e Chambre civile, 24 septembre 2009, pourvoi n°08-19349, BICC n°7147 du 1er mars 2010 et Legifrance). Il intervient devant les juridictions civiles, y compris devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable, et devant les juridictions de jugement en matière répressive, même pour la première fois en cause d'appel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices ; il peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la Loi.

la Loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 a été complètée par un Décret n°2001-963 du 23 octobre 2001 qui, d'une part prévoit les conditions de saisine du Fonds et les voies de recours contre ses décisions de rejet, et qui d'autre part, aménage des liaisons entre le Fonds et les Tribunaux des affaires de sécurité sociale lorsque ceux ci sont saisis, notamment dans le cadre de la procédure en constatation de la faute inexcusable de l'employeur.

La reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires, établit par présomption simple, susceptible de preuve contraire par tous moyens légalement admissibles, le lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et la maladie ou le décès. L'avis sur le lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et la maladie ou le décès exprimé par la Commission d'examen des circonstances de l'exposition à l'amiante (CECEA) instituée par l'article 7 du décret n°2001-963 du 23 octobre 2001 constitue l'un des éléments d'appréciation de nature à combattre la force de cette présomption. Les constatations et énonciations du juge du fond procédent de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits devant lui (2e chambre civile i 18 mars 2010, pourvoi n°09-65237, BICC n°726 du 15 juillet 2010 et Legifrance. Consulter aussi, la note de Madame Le Nestour Drelon référencée dans la Bibliographie ci-après

et 2e Civ., 7 mai 2009, pourvoi n° 08-13. 591, Bull. 2009, II, n° 118

Les dispositions importantes du décret font obligation aux greffes et secrétariats-greffes des juridictions des ordres administratif et judiciaire et les secrétariats des tribunaux des affaires de sécurité sociale d'adresser au fonds, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie des actes de procédure par lesquels, à titre initial ou additionnel, ils ont été saisis de demandes relatives à la réparation des préjudices résultant de l'exposition aux poussières d'amiante. Elles prévoient que dans le délai d'un mois à compter de la réception de la lettre mentionnée à l'article 37, le Fonds indique au président de la juridiction concernée, par lettre simple, s'il a été ou non saisi d'une demande d'indemnisation ayant le même objet et, dans l'affirmative, l'état d'avancement de la procédure. Il fait en outre savoir s'il entend ou non intervenir à l'instance. Lorsque la victime a accepté l'offre faite par le Fonds, celui-ci adresse au président de la juridiction copie des documents par lesquels ont eu lieu l'offre et l'acceptation. Le fonds fait connaître le cas échéant l'état de la procédure engagée devant une cour d'appel saisi d'un recoours contre une décision du Fonds qui aurait rejeté la demande du requérant et communique, s'il y a lieu, l'arrêt rendu par la cour. Les parties sont informées par le greffe ou le secrétariat-greffe ou le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale des éléments communiqués par le Fonds.

Dans un arrêt du 3 juillet 2008, la 2eme Chambre civile (BICC n°692 du 1er décembre 2008) a décidé que même dans le cas où l'entreprises ne participait pas au processus industriel de fabrication ou de transformation de l'amiantele, le juge chargé d'apprécier la demande du salarié ou de ses héritiers devait rechercher si, compte tenu de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié, l'employeur n'aurait pas dû avoir conscience du danger auquel son salarié avait été exposé.

Le 9 mai 2008, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que « toute personne victime d'un dommage, quelle qu'en soit la nature, a droit d'en obtenir réparation de celui qui l'a causé par sa faute et que le droit à réparation du préjudice éprouvé par la victime avant son décès, étant né dans son patrimoine, se transmet à ses héritiers »(Cass. ass. plén., 9 mai 2008, n° 05-87. 379, Legifrance). Cet arrêt a été rendu au profit de personnes s'étant portées parties civiles à l'occasion d'une procédure pénale. Une telle décision était depuis longtemps appliquée en matière civile principalement dans les procès engagés par les héritiers des victimes décédés d'un cancer du fait d'inhalation de poussières d'amiante. Cette action est généralement dénommée "action successorale". Voir par exemple : Chambre civile 2, 20 mars 2008, pourvoi n°07-15807 et même Chambre, 21 avril 2005, pourvoi n°04-06023 qui sont consultables sur le site de Légifrance.

La Cour de cassation a approuvé le juge du fond d'avoir réparé le préjudice d'anxiété que devaient subir les salariés qui se trouvaient par le fait de l'employeur dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante et étaient amenés à subir des contrôles et examens réguliers propres à réactiver cette angoisse (Chambre sociale 11 mai 2010, pourvois 09-42241, et divers autres, BICC n°728 du 1er octobre 2010 avec une importante note du SDERCC et Legifrance). Consulter aussi 1re Civ., 9 juillet 1996, pourvoi n° 94-12. 868, Bull. 1996, I, n° 306 et la note de M. Joël Colonna et Madame Virginie Renaux-Personnic référencée dans la Bibliographie ci-après.

La Cour de cassation a rendu le 6 octobre 2008 trois avis concernant l'indemnisation des victimes. Dans le premier, elle a estimé que « L’article 53 I de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 impose au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l’article 29 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l’application de l’article 31, alinéas 1 et 3, de cette loi, dans sa rédaction issue de l’article 25 de la loi no 2006-1640 du 21 décembre 2006 ». Sur la nomenclature des préjudices corporels, consulter le "Rapport Dintilhac", paru au BICC no 633, du 1er février 2006, p. 3 à 32.

Consulter le site du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiane (FIVA) et les mots ".

Textes
* Code du travail, art. R4532-46, R4532-53, L4731-1, D4153-28, D4154-1, R4412-94 et s.
* Code de la santé publique, art. L1336-2, R1334-27, L1334-13, R1334-15 et s., R1336-3.
* Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999. (article 41).
* Décret n°99-247 du 29 mars 1999 relatif à l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999.
* Loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001. (article 53 III, alinéa 4, ).
* Décret n°2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante institué par l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire